Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20210827

Dossier : IMM‑6652‑19

Référence : 2021 CF 891

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 août 2021

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

DAVID ALFONZO BLANCO CARRERO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La présente demande de contrôle judiciaire a initialement été instruite par moi‑même le 25 février 2021. Le 1er mars 2021, j’ai rendu un jugement et des motifs dans lesquels j’ai accueilli la demande de contrôle judiciaire et demandé aux parties de fournir des observations supplémentaires sur, entre autres, la réparation appropriée et les dépens. Cette décision est publiée sous l’intitulé Carrero c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2021 CF 188, [2021] ACF no 213. Je n’ai pas besoin de répéter les faits et les questions en litige dans les présents motifs.

[2] Dans mon ordonnance du 1er mars 2021, en plus d’inviter les parties à présenter d’autres observations écrites, je les ai invitées à tenter de régler l’affaire, ou du moins certaines des questions en litige, sans recourir aux tribunaux. Les parties ont présenté des observations écrites et ont informé le tribunal qu’elles ne parvenaient pas à s’entendre sur une réparation. La Cour a tenu une nouvelle audience, sur la plateforme Zoom, le 31 mai 2021.

I. Verdict imposé

[3] Le demandeur réclame un verdict imposé. Je ne suis pas convaincu qu’un tel recours est approprié dans les circonstances. En fonction de ce qui est exposé aux paragraphes 4 à 6 ci‑dessous, je ne suis pas convaincu qu’il n’y ait qu’une seule issue possible au vu des éléments de preuve et qu’il serait inutile de renvoyer l’affaire au décideur administratif. (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Tennant, 2019 CAF 206, [2019] ACF no 816; Canada (Procureur général) c Allard, 2018 CAF 85, [2018] ACF no 473).

[4] Après le dépôt de la demande de résidence permanente du demandeur et avant qu’une décision soit rendue sur cette demande, la province de Québec a promulgué la Loi visant à accroître la prospérité socio‑économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes, 1re session, 42e législature (sanctionnée le 16 juin 2019) [Projet de loi 9]. De manière significative, cette loi comprenait une modification qui a entraîné l’annulation d’un arriéré de demandes existantes visant à obtenir un Certificat de sélection du Québec (CSQ) dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés.

[5] L’acquisition d’un CSQ est une étape nécessaire dans le processus canadien d’immigration si l’on a l’intention de s’établir au Québec (art. 9(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 et art. 86(2)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227). Le demandeur soutient que la province de Québec a annulé et supprimé son CSQ par erreur. Il affirme que la nouvelle disposition législative n’a jamais été conçue pour viser sa demande.

[6] Je ne dispose d’aucun élément de preuve démontrant que le demandeur a contesté la décision de la province de Québec de supprimer son CSQ. Je n’ai pas la compétence pour me prononcer sur cette question, celle‑ci relevant à juste titre de la Cour supérieure du Québec (article 33 du Code de procédure civile, RLRQ c C‑25.01 et Min c Procureure générale du Québec (Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion), 2018 QCCS 15, [2018] JQ no 21, au para 1). De plus, le demandeur n’a pas déposé d’avis de question constitutionnelle comme prévu par l’article 69 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 pour contester le droit de la province de Québec d’adopter le Projet de loi 9. Une loi est présumée valide sur le plan constitutionnel jusqu’à ce qu’il soit établi qu’il en est autrement (R c Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 RSC 45, au para 33; Husky Oil Operations Ltd. c Ministre du Revenu national, [1995] 3 RSC 453, au para 81; Katz Group Canada Inc c Ontario (Santé et Soins de longue durée), 2013 CSC 64, [2013] 3 RSC 810, au para 25).

[7] Enfin, en ce qui concerne l’application du Projet de loi 9, le demandeur soutient que la Cour devrait appliquer la loi québécoise en vigueur au moment du dépôt de sa demande de statut de résident permanent et non au moment où il a été statué sur la demande. Je ne suis pas d’accord avec cet argument. La jurisprudence est claire : les demandes de cette nature sont examinées selon les règles en vigueur au moment où la demande est examinée et où la décision est rendue. (Austria c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 191, [2015] 3 RCF 346, au para 76; Tabingo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 377, [2014] 4 RCF 150, aux para 44 et 50; Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2012 CF 1522, [2014] 2 RCF 442, au para 44; et McAllister c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1996 4030 (CF), [1996] 2 CF 190).

[8] Bien que je ne sois pas prêt à rendre un verdict imposé, il est important de souligner que le défendeur, en faisant preuve du franc jeu exigé de la Couronne, a proposé une solution à ce que j’ai précédemment appelé le cauchemar bureaucratique dans lequel se trouve le demandeur. L’avocat du défendeur invite la Cour à inclure le libellé suivant dans toute ordonnance éventuelle :

Si le demandeur fournit : a) un CSQ valide au bureau des visas et, b) des documents de vérification des antécédents criminels à jour, pour lui et sa fille, le demandeur dispose de 60 jours pour fournir d’autres observations et le bureau des visas s’engage à rendre une décision dans les 120 jours suivant la réception de ces observations. En outre, pour donner le temps de produire un CSQ, la demande sera mise en suspens par le bureau des visas jusqu’au 1er août 2022. Enfin, à moins que de nouvelles préoccupations concernant la recevabilité ou l’admissibilité ne soient déterminées, la demande ne sera pas refusée pour ce motif.

[9] Les évaluations actuelles de la sécurité et des violations des droits de la personne ou des droits internationaux ont été passées et sont valables jusqu’en avril 2023 inclusivement, et les documents médicaux du demandeur et de sa fille le sont jusqu’en mars 2022. J’estime que la proposition du défendeur, telle qu’elle a été communiquée par M. Latulippe, est raisonnable dans la mesure où elle évite au demandeur d’avoir à subir d’autres contrôles de sécurité liés à son passé politique en Colombie et où elle oblige le bureau des visas à répondre dans les 120 jours suivant la réception des documents supplémentaires du demandeur.

II. Dépens

[10] Le demandeur sollicite l’adjudication de dépens sur une base avocat‑client. Aux termes de l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, la Cour peut adjuger des dépens pour des raisons spéciales. Des raisons spéciales surviennent normalement lorsqu’une partie a, inutilement ou de façon déraisonnable, prolongé l’instance ou lorsqu’une partie a agi d’une manière qui peut être qualifiée d’inéquitable, d’oppressive, d’inappropriée ou de mauvaise foi (Johnson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CF 1262, [2005] ACF no 1523, au para 26). Dans l’affaire Ndungu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 208, [2011] ACF no 933, au para 7, la Cour a fourni une liste non exhaustive d’exemples dans lesquels des raisons spéciales existent. Cette liste comprend notamment :

i. un agent d’immigration adopte des agissements trompeurs ou abusifs (Sandhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 941); Said c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 663 (CAF));

ii. un agent d’immigration délivre une décision après un délai déraisonnable et injustifié (Nalbandian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1128; Doe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 535; Jaballah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1182);

J’ai récemment accordé des dépens dans l’affaire Zheng c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2021 CF 616, [2021] ACF no 648.

[11] Le demandeur est un citoyen du Venezuela. Il est arrivé à Montréal (Québec) en mai 2008 en tant que résident temporaire occupant un poste de représentant diplomatique du Venezuela auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale. En 2010, il a obtenu un CSQ et a ensuite demandé la résidence permanente dans le cadre du Programme des travailleurs qualifiés de la province de Québec avec sa conjointe de fait de l’époque et sa fille. Le 3 juin 2011, il a reçu la confirmation écrite qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) avait reçu sa demande.

[12] Entre 2012 et 2017, le demandeur a subi des examens médicaux et des vérifications des antécédents judiciaires à la demande d’IRCC. Cela a entraîné une série d’interrogatoires et d’entrevues menés par divers représentants des Services canadiens du renseignement de sécurité, de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

[13] Le demandeur a retenu les services d’un conseiller juridique en 2017. Le 23 octobre 2017, le demandeur a déposé plusieurs demandes d’accès à ses renseignements personnels auprès d’IRCC et de l’ASFC. Le dossier a révélé que les agents avaient des inquiétudes concernant le service militaire du demandeur au Venezuela, son implication potentielle dans le coup d’État politique qui a eu lieu en 1992 et son emploi à la General Sectoral Directorate of Intelligence and Prevention Services (Direction générale sectorielle des services de renseignement et de prévention) au Venezuela entre 2003 et 2005. Malgré les préoccupations soulevées par les agents, IRCC était satisfait des explications détaillées du demandeur.

[14] Bien que les délais semblent excessivement longs, je comprends que lorsque le contrôle de sécurité concerne une implication potentielle dans la criminalité ou des crimes de guerre potentiels, ces délais peuvent être considérables. La situation en Colombie qui a précédé et immédiatement suivi la demande de résidence permanente du demandeur a sans aucun doute nécessité un degré supplémentaire d’étude et d’enquête.

[15] Je note que des retards de neuf (9) et onze (11) ans, respectivement, n’ont pas donné lieu à des verdicts imposés ou à des ordonnances de mandamus dans les affaires Seyoboka c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1290, [2005] ACF no 1611 et Bhatia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CF 1244. (Voir également, Mazarei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 FC 322, [2014] ACF no 338; Jia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 596, [2015] 3 RCF 143; Kun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 90, [2014] ACF no 81, où des délais de quatre, cinq et sept ans, respectivement, n’ont pas donné lieu à une ordonnance de mandamus). En l’espèce, l’enquête et la vérification des antécédents se sont effectivement étendues sur une période d’environ six (6) ans, du milieu de l’année 2011 au milieu de l’année 2017. Compte tenu de la jurisprudence existante de la Cour, je ne suis pas prêt à conclure que le délai, jusqu’au milieu de l’année 2017 inclusivement, était déraisonnable.

[16] En avril 2018, le Centre de traitement des demandes d’Ottawa a transféré la demande de statut de résident permanent du demandeur au bureau canadien des visas situé au Mexique pour un examen plus approfondi. Rien n’explique le délai écoulé entre le milieu de l’année 2017 et avril 2018 pour le transfert du dossier. L’examen réalisé par le bureau mexicain des visas a entraîné de nouveaux retards et plusieurs erreurs. Les erreurs comprenaient une conclusion erronée selon laquelle la fille du demandeur s’était vu refuser un CSQ pour des raisons financières et une conclusion erronée selon laquelle le demandeur n’avait pas l’intention de s’établir au Québec. Je conclus que le temps écoulé dans le traitement de la demande après le milieu de l’année 2017 jusqu’à aujourd’hui était déraisonnable. Je suis également d’avis que les conclusions erronées concernant le refus du CSQ de la fille du demandeur et le règlement proposé au demandeur étaient injustes.

[17] Les retards inutiles ont presque toujours des conséquences, certaines graves, d’autres moins. Vu les circonstances du présent dossier, les conséquences sont énormes, graves et sont toujours en cours. Elles sont particulièrement éprouvantes pour le demandeur et sa fille. Il avait un CSQ en main. Il avait des contrôles d’antécédents et des vérifications médicales en main. Il n’y a aucune raison, autre que le changement de la législation québécoise, pour que le demandeur ne soit pas maintenant un résident permanent, ou peut‑être un citoyen, du Canada. Les retards inutiles ont également entraîné des honoraires d’avocat considérablement plus élevés que ceux qui auraient autrement été nécessaires pour le demandeur.

[18] Le demandeur sollicite des dépens sur une base avocat‑client. Les dépens avocat‑client ne sont accordés qu’en de rares occasions, par exemple lorsqu’une partie a fait preuve d’une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante, ou si des raisons d’intérêt public justifient la délivrance d’une telle ordonnance (Young c Young, 1993 CSC 34, [1993] 4 RCS 3, à la page 134; Assoc. des juges de la Cour provinciale du Nouveau‑Brunswick c Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Justice); Assoc. des juges de l’Ontario c Ontario (Conseil de gestion); Bodner c Alberta; Conférence des juges du Québec c Québec (Procureur général); Minc c Québec (Procureur général) 2005 CSC 44, [2005] 2 RCS 286, au para 132; Québec (Procureur général) c Lacombe, 2010 CSC 38, [2010] 2 RCS 453, au para 67). Les termes « répréhensible », « scandaleux » et « outrageant » ont été définis dans Microsoft Corporation c 9038‑3746 Québec Inc., 2007 CF 659, [2007] ACF no 896, au para 16 :

Constitue une conduite « répréhensible » celle qui mérite une réprimande, un blâme. Le mot « scandaleux » est dérivé de scandale, un terme pouvant désigner une personne, un objet, un événement ou une situation qui suscite la colère ou l’indignation publique. Le mot « outrageant » décrit notamment une conduite profondément choquante, inacceptable, immorale et injurieuse.

[19] Des dépens avocat‑client peuvent également être appropriés dans les cas où une partie a montré une attitude méprisante à l’égard de l’instance, ou lorsqu’une partie a violé les droits de la partie adverse de manière inexcusable, en particulier dans le cas des violations qui ont entraîné pour celui‑ci des frais et débours de justice sensiblement plus élevés qu’ils n’auraient dû l’être. (Louis Vuitton Malletier S.A. c Singga Enterprises (Canada) Inc., 2011 CF 776, [2013] 1 RCF 413, au para 184).

[20] J’ai examiné attentivement la question de savoir si je devais accorder des dépens avocat‑client. Je suis convaincu que le défendeur a fait preuve d’une conduite répréhensible. Deux (2) années de retard sont inexpliquées et ont entraîné de graves conséquences. Pendant ces deux (2) années, la loi du Québec a changé au détriment du demandeur et de sa fille. Le défendeur savait ou aurait dû savoir que la loi québécoise était, en 2019, en voie d’être modifiée. Le défendeur savait ou aurait dû savoir qu’un grand nombre, sinon tous ses clients, y compris le demandeur, ayant l’intention de s’établir au Québec, seraient touchés de façon négative par ces modifications. Compte tenu de l’étroite collaboration qui est requise entre la province de Québec et le gouvernement du Canada en matière d’immigration, j’estime qu’il est tout à fait inapproprié et répréhensible que le défendeur n’ait pas pris de mesures pour s’assurer que ses clients, comme le demandeur, voient leurs affaires traitées sans délai. Je ne suggère pas que les demandes de statut de résident permanent au Québec auraient dû être accélérées face aux changements potentiels de la législation. Toutefois, elles auraient dû être traitées de manière raisonnable, sans retard inutile et inexpliqué. Si j’avais devant moi des éléments de preuve selon lesquels le gouvernement du Canada avait collaboré avec le gouvernement du Québec pour retarder ces demandes jusqu’à l’entrée en vigueur du Projet de loi 9, l’issue de ce contrôle judiciaire serait bien différente. De tels éléments de preuve, s’ils existaient, témoigneraient de l’échec total du gouvernement québécois et du gouvernement canadien à traiter les gens de façon équitable, conformément aux lois existantes.

[21] Le demandeur sollicite des dépens avocat‑client d’un montant de 62 793,24 $. Ce montant est étayé par une preuve par affidavit du demandeur. Je juge que les montants ont été raisonnablement engagés. Toutefois, certains des montants concernent des services fournis avant les retards et les erreurs inutiles de 2017, 2018 et 2019. Par conséquent, j’ai réduit le montant des dépens avocat‑client de 752,95 $ par rapport au montant réclamé. Le demandeur se verra adjuger des dépens avocat‑client de 62 040,29 $, payables immédiatement par le défendeur.

[22] Je termine par l’observation suivante. Depuis le 21 mai 2021 ou aux alentours de cette date, après que M. Latulippe a été nommé avocat du défendeur, cette affaire a bien progressé. L’aide de M. Latulippe pour proposer une résolution partielle avec préjudice, et l’offre du défendeur de l’inclure dans l’ordonnance de la Cour, ont été d’une grande utilité pour la Cour. Je remercie les deux avocats pour leurs excellentes plaidoiries. Leurs clients ont été habilement représentés dans une situation très difficile concernant des affaires intergouvernementales.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6652‑19

LA COUR STATUE :

  1. L’ordonnance accueillant la demande de contrôle judiciaire est confirmée;

  2. L’ordonnance annulant la décision de l’agent des visas prise le 3 septembre 2019 est confirmée;

  3. La demande de statut de résident permanent est renvoyée à un autre agent des visas pour une nouvelle décision;

  4. Dès que le demandeur aura fourni : a) un CSQ valide au bureau des visas et, b) des documents de vérification des antécédents criminels à jour, pour lui et sa fille, le demandeur disposera de 60 jours pour fournir d’autres observations et le bureau des visas s’engagera à rendre une décision dans les 120 jours suivant la réception de ces observations. En outre, afin de permettre la production d’un CSQ, la demande sera mise en suspens par le bureau des visas jusqu’au 1er août 2022 ou jusqu’à toute autre date que la Cour pourrait ordonner. À moins que de nouvelles préoccupations concernant la recevabilité ou l’admissibilité ne soient déterminées, la demande ne sera pas refusée pour ce motif;

  5. Le demandeur se voit adjuger des dépens avocat‑client de 62 040,29 $, que le défendeur doit verser immédiatement;

  6. Aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.

« B. Richard Bell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6652‑19

 

INTITULÉ :

DAVID ALFONZO BLANCO CARRERO c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DE Fredericton, Nouveau‑Brunswick; MONTRÉAL, QUÉBEC

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 31 MAI 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 AOÛT 2021

 

COMPARUTIONS :

Patricia Gamliel

 

Pour le demandeur

 

Michel Pépin

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.