Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20210825


Dossier : IMM‑7314‑19

Référence : 2021 CF 876

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 août 2021

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

RAYMOND CHUKWUEMEKE UGBOH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Raymond Chukwuemeke Ugboh, est un citoyen nigérian qui a présenté une demande de résidence permanente à titre de travailleur qualifié. Le 29 novembre 2019, Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a rejeté sa demande. L’agent d’immigration [l’agent] n’était pas convaincu que le demandeur avait présenté des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il avait au moins une année d’expérience de travail continue rémunérée à temps plein, ou l’équivalent d’expérience continue à temps partiel dans la profession principale indiquée dans sa demande, à savoir la Classification nationale des professions [la CNP] 1114 (autres agents financiers) : paragraphe 75(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR]. L’agent a donc dû mettre fin à l’examen de la demande et l’a refusée : art 75(3) du RIPR.

[2] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent. À mon avis, le fait que le demandeur a apporté plusieurs modifications à la profession principale qu’il avait déclarée relativement au processus de demande (c’est‑à‑dire, concernant le profil Entrée express qu’il avait soumis et qui sera examiné plus en détail un peu plus loin) a amené l’agent à conclure à l’insuffisance de la preuve que le demandeur avait soumise dans sa demande présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la décision de l’agent était déraisonnable ni qu’il y a eu manquement aux principes de justice naturelle, parce que l’agent n’a pas donné au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations concernant la preuve. Pour les motifs plus détaillés qui suivent, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire du demandeur.

II. Les dispositions applicables

[3] Voir l’annexe A ci‑après pour les dispositions légales applicables.

III. La norme de contrôle

[4] La norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle qui est présumée s’appliquer au fond de la décision de l’agent : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 10. Une décision raisonnable doit être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et doit être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles applicables dans les circonstances : Vavilov, précité, au para 85. Les cours de révision interviennent uniquement lorsque cela est nécessaire.

[5] Pour éviter l’intervention de la cour, la décision doit posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité : Vavilov, précité, au para 99. La cour doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur. Toutefois, une décision peut être déraisonnable si le décideur s’est « fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » : Vavilov, précité, aux para 125‑126. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, précité, au para 100.

[6] Les manquements à l’équité procédurale dans le contexte administratif sont considérés comme étant assujettis à un « exercice de révision [...] “particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte”, même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée » : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54. L’obligation d’équité procédurale est tributaire du contexte, souple et variable : Vavilov, précité, au para 77. En somme, la cour de révision doit se concentrer sur la question de savoir si le processus a été équitable et juste.

IV. Analyse

(1) La question préliminaire – la preuve par affidavit des parties

a) L’affidavit du demandeur

[7] À l’appui de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, le demandeur a déposé son affidavit souscrit le 7 janvier 2020. L’affidavit comporte en annexe des documents qui ne faisaient pas partie du dossier certifié du tribunal [le DCT], à savoir des lettres provenant de l’Union Bank, le dernier employeur du demandeur, datées du 4 avril 2016 (pièce C), du 27 septembre 2019 (pièce E) et du 6 janvier 2020 (pièces B et D). Le DCT contient plutôt une seule lettre de l’Union Bank, datée du 28 janvier 2019, confirmant l’emploi à temps plein du demandeur, du 4 avril 2016 jusqu’à la date de la lettre. Ses fonctions et responsabilités ont été résumées sous les rubriques [traduction] « Trésorerie – négociation des instruments à revenu fixe, du 4 avril 2016 au 7 juillet 2017 » et [traduction] « Trésorerie – gestion actif‑passif (gestion des liquidités), du 10 juillet 2017 à ce jour ».

[8] Le défendeur n’a pas contesté l’ajout des documents annexés à l’affidavit du demandeur du 7 janvier 2020. Cela étant dit, cette preuve supplémentaire n’a pas été présentée à l’agent et, à mon avis, elle ne relève d’aucune exception reconnue au principe général de l’inadmissibilité de documents qui n’ont pas été portés à la connaissance du décideur : Association des Universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency, 2012 CAF 22 [Access Copyright] aux para 19‑20. Par conséquent, les documents n’ont pas été régulièrement présentés à la Cour.

[9] Le demandeur a également déposé un autre affidavit qu’il a souscrit le 5 juillet 2021. L’affidavit a été déposé en retard avec l’accord du défendeur. À l’audition de la présente affaire, le défendeur a souligné que la pièce E, comprenant la confirmation de désignation par la province de Nouvelle‑Écosse le 1er février 2019 sous sa catégorie intitulée [traduction] « Demande de la N.‑É. – Entrée express » dans la CNP 1114 – autres agents financiers, n’avait pas été portée à la connaissance de l’agent, mais il a néanmoins renvoyé au document dans ses observations orales. Je conclus dans l’ensemble que l’affidavit supplémentaire du demandeur fournit un contexte général utile concernant ses choix relatifs à la CNP dans son profil Entrée express, et relève ainsi d’une exception reconnue à l’inadmissibilité envisagée dans l’arrêt Access Copyright, précité, au para 20.

b) Les affidavits du défendeur

[10] Le défendeur a déposé l’affidavit souscrit le 23 juin 2021 par Mme Saudia Samad, une parajuriste du Bureau régional de l’Ontario du ministère de la Justice du Canada, Division du droit de l’immigration, et l’affidavit souscrit le 24 juin 2021 par Mme Sophie Giroux, une analyste des politiques d’IRCC. Pris ensemble, ces affidavits fournissent des renseignements au sujet d’Entrée express et des programmes des candidats des provinces. Le demandeur n’a pas contesté ces affidavits et, à mon avis, ils fournissent des renseignements généraux susceptibles d’aider la Cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire, une exception admissible dans l’arrêt Access Copyright.

(2) Le caractère raisonnable de la décision de l’agent

[11] Bien qu’il puisse sembler injuste qu’un demandeur à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée se voie par la suite refuser la demande après que celle‑ci a été soumise en réponse à l’invitation, je conclus que le régime législatif et réglementaire applicable concernant le programme fédéral Entrée express envisage ce scénario. Pour cette raison, et après avoir examiné la décision de l’agent dans son ensemble, y compris les notes du Système mondial de gestion des cas [SMGC], et la demande d’information du SMGC : rapport sur la demande contenu dans le dossier certifié du tribunal, et qui est long en l’espèce, je ne puis conclure que la décision de l’agent était déraisonnable.

[12] L’article 11.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], énonce deux éléments à l’égard desquels l’agent doit déterminer si l’étranger qui présente une demande de résidence permanente remplit les critères d’admissibilité minimaux pour pouvoir être invité à présenter une demande et le classement du demandeur (sur la base des attributs), conformément aux paragraphes 10.3(1)e) et h). Cet examen doit être effectué non seulement au moment où l’invitation est formulée, mais aussi au moment où la demande de résidence permanente est reçue. Si la situation du demandeur (y compris les renseignements autodéclarés sur lesquels repose l’examen) change dans l’intervalle, comme c’est le cas en l’espèce, alors le non‑respect des critères d’admissibilité minimaux à la deuxième étape de l’examen ne laisse d’autre choix à l’agent que de refuser la demande, en application du paragraphe 75(3) du RIPR et de l’article 11.2 de la LIPR.

[13] En l’espèce, le critère d’admissibilité minimal en question est au moins une année d’expérience de travail continue rémunérée à temps plein, ou l’équivalent d’expérience continue à temps partiel dans la profession principale, selon le paragraphe 75(2) du RIPR.

[14] Selon le système Entrée express [EE], lorsqu’un étranger souhaite venir au Canada au titre d’au moins une des trois catégories possibles d’immigration économique (catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) [CTQF], catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) [CTMSF] et catégorie de l’expérience canadienne [CEC]), il doit créer, en premier lieu, un profil EE en ligne. Il incombe à l’étranger de veiller à ce que les renseignements contenus dans son profil soient exacts et à jour en tout temps.

[15] Les candidats qui répondent aux exigences du programme d’au moins une des catégories d’immigration économique sont acceptés dans le bassin d’EE pour une période maximale d’un an et peuvent être admissibles à recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente, selon leur classement concurrentiel et les renseignements qu’ils ont eux‑mêmes fournis. Le classement d’un candidat dans le bassin d’EE peut être amélioré s’il obtient une désignation dans le cadre d’un programme des candidats des provinces [PCP] dans le système Entrée express provincial. Cela étant dit, le candidat doit, conformément à l’article 11.2 de la LIPR, continuer à respecter les exigences relatives à l’une des trois catégories d’immigration économique gérées au moyen du système EE.

[16] En ce qui concerne les circonstances de l’espèce, le demandeur a créé son profil EE le 16 octobre 2018 et a déclaré la CNP 1112 en tant que profession principale à ce moment‑là ainsi qu’une expérience professionnelle liée à cette CNP. Le 6 novembre 2018, le demandeur a mis à jour son profil EE et a remplacé sa profession principale par la CNP 2133. De la même manière, il a déclaré l’expérience professionnelle se rapportant à cette CNP. Le 17 novembre 2018, le demandeur a présenté une demande de désignation de candidat provincial directement à la Nouvelle‑Écosse. Le 3 février 2019, il a accepté une désignation de la Nouvelle‑Écosse. La confirmation de désignation de la Nouvelle‑Écosse indique comme nom de profession et CNP « Autres agents financiers, 1114 ».

[17] Le 20 février 2019, IRCC a invité le demandeur à présenter une demande de résidence permanente. La profession principale du demandeur qui figurait toujours dans son profil EE à ce moment‑là était la CNP 2133 (et il semblait répondre à l’exigence d’une année d’expérience professionnelle à temps plein), tandis que l’expérience professionnelle supplémentaire figurait dans les CNP 1112, 1113 et 2110. En d’autres termes, malgré la confirmation de désignation de la Nouvelle‑Écosse relative à la CNP 1114, l’admissibilité du demandeur à recevoir une invitation à présenter une demande a été examinée en fonction des renseignements figurant dans son profil EE qu’il devait tenir à jour.

[18] Le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente le 24 mars 2019 et a, à ce moment‑là, modifié sa profession principale de la CNP 2133 à la CNP 1114. Toutefois, il a déclaré son expérience de travail sous les CNP 1112, 1113 et 2110, mais il n’a déclaré aucune expérience professionnelle relative à la CNP 1114. De plus, il ressort des renseignements en ligne relatifs à la CNP 1114 concernant les appellations d’emploi applicables, les fonctions principales, etc., tels qu’ils sont reproduits dans le dossier du demandeur, que la CNP 1112 (analystes financiers et analystes en placements) et la CNP 1113 (agents en valeurs, agents en placements et négociateurs en valeurs) sont exclues de la CNP 1114. Même si la lettre de recommandation du 28 janvier 2019 provenant de l’employeur du demandeur, l’Union Bank, aurait bien pu étayer la déclaration de la CNP 1114, le demandeur a omis de mettre à jour son expérience professionnelle connexe dans son profil EE.

[19] Je conclus que la demande de renseignements du SMGC : rapport sur la demande figurant dans le DCT comprend les renseignements ci‑dessus, concernant la CNP déclarée à divers moments, et est mentionnée dans les notes du SMGC. En ce qui concerne l’examen mené au titre de l’article 11.2 de la LIPR à la suite de la présentation de la demande de résidence permanente du demandeur [la DRP électronique], les notes du SMGC indiquent ce qui suit : [traduction] « Le DP n’a pas déclaré d’antécédents professionnels relativement à la CNP principale dans la DRP électronique ». À mon avis, cette déclaration correspond à la description ci‑dessus de l’état du profil EE du demandeur au moment où il a présenté sa demande de résidence permanente le 24 mars 2019.

[20] Étant donné que les notes du SMGC font partie des motifs de la décision, je ne peux donc pas conclure que la décision de l’agent était déraisonnable. Comme nous l’enseigne la Cour suprême du Canada, « [l]a cour de révision doit également interpréter les motifs du décideur en fonction de l’historique et du contexte de l’instance dans laquelle ils ont été rendus » : Vavilov, précité, au para 94. Il peut s’agir notamment de considérer la preuve dont disposait le décideur ainsi que les politiques ou lignes directrices accessibles au public dont a tenu compte le décideur. Cela peut donc, à mon avis, « expliquer un aspect du raisonnement du décideur qui ne ressort pas à l’évidence des motifs eux‑mêmes; cela peut aussi révéler que ce qui semble [ou est allégué] être une lacune des motifs ne constitue pas en définitive un manque de justification, d’intelligibilité ou de transparence » : Vavilov, précité, au para 94.

(3) Le manquement aux principes de justice naturelle

[21] Je conclus, dans l’ensemble, que le demandeur n’a pas établi en l’espèce que l’agent avait l’obligation de lui donner la possibilité de répondre à ses préoccupations concernant la preuve et, par conséquent, il n’a pas démontré l’existence d’un manquement aux principes de l’équité procédurale.

[22] L’obligation de fournir à un demandeur la possibilité de dissiper des doutes peut s’imposer dans certaines circonstances, notamment lorsque la crédibilité est en cause ou lorsque le décideur se fonde sur de la preuve extrinsèque. Toutefois, la Cour a conclu que « lorsque les réserves découlent directement des exigences de la loi ou d’un règlement connexe, l’agent des visas n’a pas l’obligation de donner au demandeur la possibilité d’y répondre » : Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283 au para 24.

[23] En outre, l’agent n’avait pas d’obligation d’informer le demandeur que sa demande était incomplète, ni n’était‑il tenu de lui donner l’occasion de remplir tous les documents requis ou de fournir tous les renseignements requis qui ne l’avaient pas été lorsqu’il avait présenté sa demande. Il incombait au demandeur de s’assurer qu’il répondait à toutes les exigences de la loi : Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 180 au para 25.

[24] En l’espèce, l’agent a conclu que les documents et les renseignements présentés par le demandeur étaient insuffisants pour répondre aux conditions légales applicables. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que le demandeur a établi que l’agent dans la présente affaire avait une obligation de lui donner une possibilité de dissiper ses doutes, et il n’a donc pas établi qu’il y avait eu manquement aux principes de l’équité procédurale.

V. Conclusion

[25] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision de l’agent n’était pas déraisonnable et qu’il n’y a pas eu de manquement aux principes de l’équité procédurale dans les circonstances.

[26] Les parties n’ont pas proposé de question grave de portée générale à des fins de certification, et je conclus que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑7314‑19

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur

Annexe A ‑ dispositions applicables

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Invitation à présenter une demande

Invitation to Make an Application

Instructions

Instructions

10.3(1) Le ministre peut donner des instructions régissant l’application de la présente section, notamment des instructions portant sur :

10.3 (1) The Minister may give instructions governing any matter relating to the application of this Division, including instructions respecting

e) les critères que l’étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande;

(e) the criteria that a foreign national must meet to be eligible to be invited to make an application;

h) la base sur laquelle peuvent être classés les uns par rapport aux autres les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande;

(h) the basis on which an eligible foreign national may be ranked relative to other eligible foreign nationals;

Formalités

Requirements

Visa et documents

Application before entering Canada

11(1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

Visa ou autre document ne pouvant être délivré

Visa or other document not to be issued

11.2(1) Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent, il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e) ou il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) et sur la base desquels cette invitation a été formulée.

11.2 (1) An officer may not issue a visa or other document in respect of an application for permanent residence to a foreign national who was issued an invitation under Division 0.1 to make that application if — at the time the invitation was issued or at the time the officer received their application — the foreign national did not meet the criteria set out in an instruction given under paragraph 10.3(1)(e) or did not have the qualifications on the basis of which they were ranked under an instruction given under paragraph 10.3(1)(h) and were issued the invitation.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227

Forme et contenu de la demande

Form and content of application

10(1) Sous réserve des alinéas 28b) à d) et 139(1)b), toute demande au titre du présent règlement :

10 (1) Subject to paragraphs 28(b) to (d) and 139(1)(b), an application under these Regulations shall

a) est faite par écrit sur le formulaire fourni, le cas échéant, par le ministère ou, dans le cas d’une demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi, par l’Agence des services frontaliers du Canada;

(a) be made in writing using the form, if any, provided by the Department or, in the case of an application for a declaration of relief under subsection 42.1(1) of the Act, by the Canada Border Services Agency;

b) est signée par le demandeur;

(b) be signed by the applicant;

c) comporte les renseignements et documents exigés par le présent règlement et est accompagnée des autres pièces justificatives exigées par la Loi;

(c) include all information and documents required by these Regulations, as well as any other evidence required by the Act;

d) est accompagnée d’un récépissé de paiement des droits applicables prévus par le présent règlement;

(d) be accompanied by evidence of payment of the applicable fee, if any, set out in these Regulations; and

e) dans le cas où le demandeur est accompagné d’un époux ou d’un conjoint de fait, indique celui d’entre eux qui agit à titre de demandeur principal et celui qui agit à titre d’époux ou de conjoint de fait accompagnant le demandeur principal.

(e) if there is an accompanying spouse or common‑law partner, identify who is the principal applicant and who is the accompanying spouse or common‑law partner.

Catégorie

Class

75(1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

75 (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

Qualité

Skilled workers

(2)Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

(2) A foreign national is a skilled worker if

a) il a accumulé, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent, dans la profession principale visée par sa demande appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, exception faite des professions d’accès limité;

(a) within the 10 years before the date on which their application for a permanent resident visa is made, they have accumulated, over a continuous period, at least one year of full‑time work experience, or the equivalent in part‑time work, in the occupation identified by the foreign national in their application as their primary occupation, other than a restricted occupation, that is listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification;

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles;

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties;

d) il a fourni les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe qui indiquent qu’il a obtenu, en français ou en anglais et pour chacune des quatre habiletés langagières, au moins le niveau de compétence établi par le ministre en application du paragraphe 74(1);

(d) they have submitted the results of a language test that is approved under subsection 74(3), which results must be provided by an organization or institution that is designated under that subsection, must be less than two years old on the date on which their application for a permanent resident visa is made and must indicate that they have met or exceeded the applicable language proficiency threshold in either English or French that is fixed by the Minister under subsection 74(1) for each of the four language skill areas; and

e) il a soumis l’un des documents suivants :

(e) they have submitted one of the following:

(i) son diplôme canadien,

(i) their Canadian educational credential, or

(ii) son diplôme, certificat ou attestation étranger ainsi que l’attestation d’équivalence, datant de moins de cinq ans au moment où la demande est faite.

(ii) their foreign diploma, certificate or credential and the equivalency assessment, which assessment must be less than five years old on the date on which their application is made.

Exigences

Minimal requirements

(3)Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7314‑19

 

INTITULÉ :

RAYMOND CHUKWUEMEKE UGBOH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 AOÛT 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 25 AOÛT 2021

COMPARUTIONS :

Godwin Oware

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Amina Riaz

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Godwin Oware

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.