Dossier : IMM‑7314‑19
Référence : 2021 CF 876
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 25 août 2021
En présence de madame la juge Fuhrer
ENTRE :
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RAYMOND CHUKWUEMEKE UGBOH
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
Le demandeur, Raymond Chukwuemeke Ugboh, est un citoyen nigérian qui a présenté une demande de résidence permanente à titre de travailleur qualifié. Le 29 novembre 2019, Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a rejeté sa demande. L’agent d’immigration [l’agent] n’était pas convaincu que le demandeur avait présenté des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il avait au moins une année d’expérience de travail continue rémunérée à temps plein, ou l’équivalent d’expérience continue à temps partiel dans la profession principale indiquée dans sa demande, à savoir la Classification nationale des professions [la CNP] 1114 (autres agents financiers) : paragraphe 75(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR]. L’agent a donc dû mettre fin à l’examen de la demande et l’a refusée : art 75(3) du RIPR.
[2]
Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent. À mon avis, le fait que le demandeur a apporté plusieurs modifications à la profession principale qu’il avait déclarée relativement au processus de demande (c’est‑à‑dire, concernant le profil Entrée express qu’il avait soumis et qui sera examiné plus en détail un peu plus loin) a amené l’agent à conclure à l’insuffisance de la preuve que le demandeur avait soumise dans sa demande présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la décision de l’agent était déraisonnable ni qu’il y a eu manquement aux principes de justice naturelle, parce que l’agent n’a pas donné au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations concernant la preuve. Pour les motifs plus détaillés qui suivent, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire du demandeur.
II.
Les dispositions applicables
[3]
Voir l’annexe A ci‑après pour les dispositions légales applicables.
III.
La norme de contrôle
[4]
La norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle qui est présumée s’appliquer au fond de la décision de l’agent : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 10. Une décision raisonnable doit être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle »
et doit être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles applicables dans les circonstances : Vavilov, précité, au para 85. Les cours de révision interviennent uniquement lorsque cela est nécessaire.
[5]
Pour éviter l’intervention de la cour, la décision doit posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité : Vavilov, précité, au para 99. La cour doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur. Toutefois, une décision peut être déraisonnable si le décideur s’est « fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte »
: Vavilov, précité, aux para 125‑126. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, précité, au para 100.
[6]
Les manquements à l’équité procédurale dans le contexte administratif sont considérés comme étant assujettis à un « exercice de révision [...] “particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte”, même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée »
: Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54. L’obligation d’équité procédurale est tributaire du contexte, souple et variable : Vavilov, précité, au para 77. En somme, la cour de révision doit se concentrer sur la question de savoir si le processus a été équitable et juste.
IV.
Analyse
(1)
La question préliminaire – la preuve par affidavit des parties
a)
L’affidavit du demandeur
[7]
À l’appui de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, le demandeur a déposé son affidavit souscrit le 7 janvier 2020. L’affidavit comporte en annexe des documents qui ne faisaient pas partie du dossier certifié du tribunal [le DCT], à savoir des lettres provenant de l’Union Bank, le dernier employeur du demandeur, datées du 4 avril 2016 (pièce C), du 27 septembre 2019 (pièce E) et du 6 janvier 2020 (pièces B et D). Le DCT contient plutôt une seule lettre de l’Union Bank, datée du 28 janvier 2019, confirmant l’emploi à temps plein du demandeur, du 4 avril 2016 jusqu’à la date de la lettre. Ses fonctions et responsabilités ont été résumées sous les rubriques [traduction] « Trésorerie – négociation des instruments à revenu fixe, du 4 avril 2016 au 7 juillet 2017 »
et [traduction] « Trésorerie – gestion actif‑passif (gestion des liquidités), du 10 juillet 2017 à ce jour ».
[8]
Le défendeur n’a pas contesté l’ajout des documents annexés à l’affidavit du demandeur du 7 janvier 2020. Cela étant dit, cette preuve supplémentaire n’a pas été présentée à l’agent et, à mon avis, elle ne relève d’aucune exception reconnue au principe général de l’inadmissibilité de documents qui n’ont pas été portés à la connaissance du décideur : Association des Universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency, 2012 CAF 22 [Access Copyright] aux para 19‑20. Par conséquent, les documents n’ont pas été régulièrement présentés à la Cour.
[9]
Le demandeur a également déposé un autre affidavit qu’il a souscrit le 5 juillet 2021. L’affidavit a été déposé en retard avec l’accord du défendeur. À l’audition de la présente affaire, le défendeur a souligné que la pièce E, comprenant la confirmation de désignation par la province de Nouvelle‑Écosse le 1er février 2019 sous sa catégorie intitulée [traduction] « Demande de la N.‑É. – Entrée express »
dans la CNP 1114 – autres agents financiers, n’avait pas été portée à la connaissance de l’agent, mais il a néanmoins renvoyé au document dans ses observations orales. Je conclus dans l’ensemble que l’affidavit supplémentaire du demandeur fournit un contexte général utile concernant ses choix relatifs à la CNP dans son profil Entrée express, et relève ainsi d’une exception reconnue à l’inadmissibilité envisagée dans l’arrêt Access Copyright, précité, au para 20.
b)
Les affidavits du défendeur
[10]
Le défendeur a déposé l’affidavit souscrit le 23 juin 2021 par Mme Saudia Samad, une parajuriste du Bureau régional de l’Ontario du ministère de la Justice du Canada, Division du droit de l’immigration, et l’affidavit souscrit le 24 juin 2021 par Mme Sophie Giroux, une analyste des politiques d’IRCC. Pris ensemble, ces affidavits fournissent des renseignements au sujet d’Entrée express et des programmes des candidats des provinces. Le demandeur n’a pas contesté ces affidavits et, à mon avis, ils fournissent des renseignements généraux susceptibles d’aider la Cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire, une exception admissible dans l’arrêt Access Copyright.
(2)
Le caractère raisonnable de la décision de l’agent
[11]
Bien qu’il puisse sembler injuste qu’un demandeur à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée se voie par la suite refuser la demande après que celle‑ci a été soumise en réponse à l’invitation, je conclus que le régime législatif et réglementaire applicable concernant le programme fédéral Entrée express envisage ce scénario. Pour cette raison, et après avoir examiné la décision de l’agent dans son ensemble, y compris les notes du Système mondial de gestion des cas [SMGC], et la demande d’information du SMGC : rapport sur la demande contenu dans le dossier certifié du tribunal, et qui est long en l’espèce, je ne puis conclure que la décision de l’agent était déraisonnable.
[12]
L’article 11.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], énonce deux éléments à l’égard desquels l’agent doit déterminer si l’étranger qui présente une demande de résidence permanente remplit les critères d’admissibilité minimaux pour pouvoir être invité à présenter une demande et le classement du demandeur (sur la base des attributs), conformément aux paragraphes 10.3(1)e) et h). Cet examen doit être effectué non seulement au moment où l’invitation est formulée, mais aussi au moment où la demande de résidence permanente est reçue. Si la situation du demandeur (y compris les renseignements autodéclarés sur lesquels repose l’examen) change dans l’intervalle, comme c’est le cas en l’espèce, alors le non‑respect des critères d’admissibilité minimaux à la deuxième étape de l’examen ne laisse d’autre choix à l’agent que de refuser la demande, en application du paragraphe 75(3) du RIPR et de l’article 11.2 de la LIPR.
[13]
En l’espèce, le critère d’admissibilité minimal en question est au moins une année d’expérience de travail continue rémunérée à temps plein, ou l’équivalent d’expérience continue à temps partiel dans la profession principale, selon le paragraphe 75(2) du RIPR.
[14]
Selon le système Entrée express [EE], lorsqu’un étranger souhaite venir au Canada au titre d’au moins une des trois catégories possibles d’immigration économique (catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) [CTQF], catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) [CTMSF] et catégorie de l’expérience canadienne [CEC]), il doit créer, en premier lieu, un profil EE en ligne. Il incombe à l’étranger de veiller à ce que les renseignements contenus dans son profil soient exacts et à jour en tout temps.
[15]
Les candidats qui répondent aux exigences du programme d’au moins une des catégories d’immigration économique sont acceptés dans le bassin d’EE pour une période maximale d’un an et peuvent être admissibles à recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente, selon leur classement concurrentiel et les renseignements qu’ils ont eux‑mêmes fournis. Le classement d’un candidat dans le bassin d’EE peut être amélioré s’il obtient une désignation dans le cadre d’un programme des candidats des provinces [PCP] dans le système Entrée express provincial. Cela étant dit, le candidat doit, conformément à l’article 11.2 de la LIPR, continuer à respecter les exigences relatives à l’une des trois catégories d’immigration économique gérées au moyen du système EE.
[16]
En ce qui concerne les circonstances de l’espèce, le demandeur a créé son profil EE le 16 octobre 2018 et a déclaré la CNP 1112 en tant que profession principale à ce moment‑là ainsi qu’une expérience professionnelle liée à cette CNP. Le 6 novembre 2018, le demandeur a mis à jour son profil EE et a remplacé sa profession principale par la CNP 2133. De la même manière, il a déclaré l’expérience professionnelle se rapportant à cette CNP. Le 17 novembre 2018, le demandeur a présenté une demande de désignation de candidat provincial directement à la Nouvelle‑Écosse. Le 3 février 2019, il a accepté une désignation de la Nouvelle‑Écosse. La confirmation de désignation de la Nouvelle‑Écosse indique comme nom de profession et CNP « Autres agents financiers, 1114 »
.
[17]
Le 20 février 2019, IRCC a invité le demandeur à présenter une demande de résidence permanente. La profession principale du demandeur qui figurait toujours dans son profil EE à ce moment‑là était la CNP 2133 (et il semblait répondre à l’exigence d’une année d’expérience professionnelle à temps plein), tandis que l’expérience professionnelle supplémentaire figurait dans les CNP 1112, 1113 et 2110. En d’autres termes, malgré la confirmation de désignation de la Nouvelle‑Écosse relative à la CNP 1114, l’admissibilité du demandeur à recevoir une invitation à présenter une demande a été examinée en fonction des renseignements figurant dans son profil EE qu’il devait tenir à jour.
[18]
Le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente le 24 mars 2019 et a, à ce moment‑là, modifié sa profession principale de la CNP 2133 à la CNP 1114. Toutefois, il a déclaré son expérience de travail sous les CNP 1112, 1113 et 2110, mais il n’a déclaré aucune expérience professionnelle relative à la CNP 1114. De plus, il ressort des renseignements en ligne relatifs à la CNP 1114 concernant les appellations d’emploi applicables, les fonctions principales, etc., tels qu’ils sont reproduits dans le dossier du demandeur, que la CNP 1112 (analystes financiers et analystes en placements) et la CNP 1113 (agents en valeurs, agents en placements et négociateurs en valeurs) sont exclues de la CNP 1114. Même si la lettre de recommandation du 28 janvier 2019 provenant de l’employeur du demandeur, l’Union Bank, aurait bien pu étayer la déclaration de la CNP 1114, le demandeur a omis de mettre à jour son expérience professionnelle connexe dans son profil EE.
[19]
Je conclus que la demande de renseignements du SMGC : rapport sur la demande figurant dans le DCT comprend les renseignements ci‑dessus, concernant la CNP déclarée à divers moments, et est mentionnée dans les notes du SMGC. En ce qui concerne l’examen mené au titre de l’article 11.2 de la LIPR à la suite de la présentation de la demande de résidence permanente du demandeur [la DRP électronique], les notes du SMGC indiquent ce qui suit : [traduction] « Le DP n’a pas déclaré d’antécédents professionnels relativement à la CNP principale dans la DRP électronique »
. À mon avis, cette déclaration correspond à la description ci‑dessus de l’état du profil EE du demandeur au moment où il a présenté sa demande de résidence permanente le 24 mars 2019.
[20]
Étant donné que les notes du SMGC font partie des motifs de la décision, je ne peux donc pas conclure que la décision de l’agent était déraisonnable. Comme nous l’enseigne la Cour suprême du Canada, « [l]
a cour de révision doit également interpréter les motifs du décideur en fonction de l’historique et du contexte de l’instance dans laquelle ils ont été rendus »
: Vavilov, précité, au para 94. Il peut s’agir notamment de considérer la preuve dont disposait le décideur ainsi que les politiques ou lignes directrices accessibles au public dont a tenu compte le décideur. Cela peut donc, à mon avis, « expliquer un aspect du raisonnement du décideur qui ne ressort pas à l’évidence des motifs eux‑mêmes; cela peut aussi révéler que ce qui semble [ou est allégué] être une lacune des motifs ne constitue pas en définitive un manque de justification, d’intelligibilité ou de transparence »
: Vavilov, précité, au para 94.
(3)
Le manquement aux principes de justice naturelle
[21]
Je conclus, dans l’ensemble, que le demandeur n’a pas établi en l’espèce que l’agent avait l’obligation de lui donner la possibilité de répondre à ses préoccupations concernant la preuve et, par conséquent, il n’a pas démontré l’existence d’un manquement aux principes de l’équité procédurale.
[22]
L’obligation de fournir à un demandeur la possibilité de dissiper des doutes peut s’imposer dans certaines circonstances, notamment lorsque la crédibilité est en cause ou lorsque le décideur se fonde sur de la preuve extrinsèque. Toutefois, la Cour a conclu que « lorsque les réserves découlent directement des exigences de la loi ou d’un règlement connexe, l’agent des visas n’a pas l’obligation de donner au demandeur la possibilité d’y répondre »
: Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283 au para 24.
[23]
En outre, l’agent n’avait pas d’obligation d’informer le demandeur que sa demande était incomplète, ni n’était‑il tenu de lui donner l’occasion de remplir tous les documents requis ou de fournir tous les renseignements requis qui ne l’avaient pas été lorsqu’il avait présenté sa demande. Il incombait au demandeur de s’assurer qu’il répondait à toutes les exigences de la loi : Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 180 au para 25.
[24]
En l’espèce, l’agent a conclu que les documents et les renseignements présentés par le demandeur étaient insuffisants pour répondre aux conditions légales applicables. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que le demandeur a établi que l’agent dans la présente affaire avait une obligation de lui donner une possibilité de dissiper ses doutes, et il n’a donc pas établi qu’il y avait eu manquement aux principes de l’équité procédurale.
V.
Conclusion
[25]
Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision de l’agent n’était pas déraisonnable et qu’il n’y a pas eu de manquement aux principes de l’équité procédurale dans les circonstances.
[26]
Les parties n’ont pas proposé de question grave de portée générale à des fins de certification, et je conclus que la présente affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑7314‑19
LA COUR STATUE :
La demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur est rejetée.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Janet M. Fuhrer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur
Annexe A ‑ dispositions applicables
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27
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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑7314‑19
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INTITULÉ :
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RAYMOND CHUKWUEMEKE UGBOH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 17 AOÛT 2021
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE FUHRER
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DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :
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LE 25 AOÛT 2021
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COMPARUTIONS :
Godwin Oware
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POUR LE DEMANDEUR
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Amina Riaz
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Godwin Oware
Avocat
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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