Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010918

Dossier : IMM-5369-00

                                                                                           Référence neutre : 2001 CFPI 1030

OTTAWA (ONTARIO), le 18 septembre 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DOLORES M. HANSEN

ENTRE :                                                                                                   

TALJINDER SINGH KHAKH

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 20 septembre 2000 par laquelle une agente d'immigration a refusé au demandeur dtre dispensé de faire sa demande de résidence permanente à l'extérieur du Canada pour des raisons d'ordre humanitaire;

ET APRÈS lecture des pièces produites et audition des arguments des parties;

ET pour les motifs de l'ordonnance prononcés aujourd'hui;


LA COUR ORDONNE :

1.      Que la demande de contrôle judiciaire soit accueille, que la décision rendue le 20 septembre 2000 soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à un autre agent d'immigration pour qu'il procède à un nouvel examen;

2.    Qu'aucune question ne soit certifiée.

« Dolores M. HANSEN »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


Date : 20010918

Dossier : IMM-5369-00

                                                                                           Référence neutre : 2001 CFPI 1030

ENTRE :                                                                                                   

TALJINDER SINGH KHAKH

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HANSEN

[1]                 La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision rendue le 20 septembre 2000 par laquelle une agente d'immigration a refusé au demandeur d'être dispensé de faire sa demande de résidence permanente à l'extérieur du Canada pour des raisons d'ordre humanitaire.

[2]                 Dans la présente demande de contrôle judiciaire, la principale question en litige porte sur l'examen par l'agente d'immigration de l'expérience professionnelle du demandeur au Canada.


[3]                 L'agente d'immigration, dans son bref exposé des motifs, a inscrit l'observation suivante : [TRADUCTION] « pas noté de lettre d'employeur » . En fait, le demandeur avait présenté deux lettres de son employeur. Dans l'affidavit soumis par l'agente d'immigration, celle-ci énumère les documents dont elle a tenu compte pour rendre sa décision et ceux-ci comprennent les deux lettres de l'employeur. Plus loin dans ce même document, l'agente d'immigration soutient que l'observation en question était une erreur. Elle déclare :

[TRADUCTION] [l]'expérience professionnelle antérieure inscrite sur le formulaire IMM-5001 du demandeur était incomplète car il n'y avait pas de dates. Je crois que, dans mes notes, je voulais indiquer que l'expérience professionnelle antérieure inscrite au formulaire IMM-5001, en raison de l'absence de dates, contredisait les lettres de l'employeur. Comme je l'ai indiqué plus tôt, au paragraphe    3, j'étais au courant de l'existence des deux lettres de l'employeur et je les ai examinées avant de rendre ma décision.

[4]                 Je ne trouve pas cette explication convaincante, particulièrement si l'on considère que l'agente d'immigration fait expressément référence à ses notes pour les emplois exercés par le demandeur en 1997 et en 1998 , mais ne fait aucune référence aux emplois exercés par le demandeur en 1999. Comme l'expérience professionnelle antérieure du demandeur était un élément décisif de ses motifs, le fait que l'agente d'immigration ait omis de tenir compte, en parvenant à sa décision, de documents qui avaient été produits, constitue une erreur susceptible de révision.

[5]                 En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision rendue le 20 septembre 2000 est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent d'immigration pour qu'il procède à un nouvel examen.

« Dolores M. HANSEN »

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 18 septembre 2001

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                        IMM-5369-00

INTITULÉ :                                                        Taljinder Singh Khakh c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 12 septembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             madame le juge Hansen

DATE DES MOTIFS :                                     le 18 septembre 2001

COMPARUTIONS :

M. Douglas A. Johnson                                      pour le demandeur

Mme Amina Riaz                                                   pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chapnick & Associates                                       pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                           pour le défendeur

sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.