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Date : 20020405

Dossier : IMM-1197-02

Référence neutre : 2002 CFPI 378

Ottawa (Ontario), le 5 avril 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                           SERAFIM MERKOULOV

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une requête qu'a présentée le demandeur en vue d'obtenir une ordonnance de sursis à l'exécution de son renvoi du Canada en Russie, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de résidence permanente fondée sur des raisons d'ordre humanitaire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. Le renvoi du demandeur est prévu pour le 8 avril 2002.

[2]                 Le demandeur est un citoyen russe qui est arrivé au Canada le 8 juillet 1999. Il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention et sa revendication a été rejetée le 16 juillet 2001. Le demandeur a présenté sans succès une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié.

[3]                 Le 23 octobre 2001, le demandeur a déposé une demande en vue d'obtenir une dispense d'application, pour des raisons d'ordre humanitaire, de la règle touchant le droit d'établissement. Cette demande est toujours en cours de traitement.

[4]                 Le demandeur a subi deux entrevues avec l'agente de renvoi, l'une le 15 février 2002 et l'autre le 14 mars 2002. Le demandeur soutient que l'agente n'a tenu aucun compte des documents qui lui ont été soumis avant qu'elle rende sa décision initiale, et qu'elle ne lui a pas donné la possibilité, à la deuxième entrevue, d'expliquer sa demande de prorogation.

[5]                 Le demandeur vit en union de fait avec Mme Gribanova et ils ont l'intention de se marier dès la clôture de l'instance en divorce.

[6]                 Le demandeur affirme qu'il n'a ni liens familiaux étroits ni perspectives économiques en Russie. En outre, il dit craindre d'être persécuté par des groupes du crime organisé.

[7]                 Le demandeur prétend avoir quitté la Russie parce qu'il craignait d'être persécuté par des groupes criminels qui essayaient de lui extorquer de l'argent.


La question litigieuse

[8]         La Cour doit-elle délivrer une ordonnance de sursis à l'exécution du renvoi du demandeur?

Analyse et décision

[9]         Il est maintenant reconnu que l'agent de renvoi jouit d'un certain pouvoir discrétionnaire et peut, dans certaines situations, surseoir au renvoi du demandeur (voir Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2001] A.C.F. 295 (C.F. 1re inst.)).

[10]       Pour obtenir un sursis, le demandeur doit satisfaire aux exigences énoncées dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), à la page 305 :

Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd. [1975] A.C. 396 [note en bas de page 3]. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black, précitée:

[TRADUCTION] Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.

Le demandeur doit satisfaire aux trois volets du critère.

[11]       Je propose de traiter dans un premier temps de la question du préjudice irréparable.


[12]       Le préjudice irréparable

Le demandeur soutient que s'il est expulsé, les enfants de Mme Gribanova (avec laquelle il vit en union de fait depuis avril 2001) subiront un préjudice moral irréparable. Il prétend également que s'il est expulsé en Russie, il devra attendre plus de 18 mois avant qu'une demande de parrainage à son égard ne soit traitée. Il affirme :

[TRADUCTION] [...] Je subirai un préjudice personnel et des difficultés considérables lorsque je tenterai de m'établir en Russie. En outre, je craindrai d'être persécuté par des groupes du crime organisé, qui sont reconnus pour être vindicatifs et pour ne pas oublier facilement.

[13]       Ni l'une ni l'autre des deux lettres de demande de sursis ne soulevait la question d'un risque pour la vie et pour la sécurité. Il n'y a aucun détail quant à la nature de la persécution que craint de subir le demandeur s'il est renvoyé en Russie. Je suis incapable de conclure que le demandeur subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé en Russie. En outre, d'après la décision de la Section du statut de réfugié, le demandeur a signalé à la police le passage à tabac dont il a été victime en juillet 1998 et des accusations criminelles ont été portées.

[14]       Comme le demandeur doit satisfaire aux trois volets du critère pour obtenir un sursis, sa requête en sursis doit être rejetée.

[15]       Comme je n'ai pas conclu que le demandeur subirait un préjudice irréparable, je n'ai pas besoin d'examiner le volet de la « question sérieuse » ni celui de la « prépondérance des inconvénients » .


[16]       La requête en vue d'obtenir un sursis à l'exécution du renvoi du demandeur du Canada est rejetée.

ORDONNANCE

[17]       LA COUR ORDONNE que la requête du demandeur en vue d'obtenir un sursis à l'exécution de son renvoi du Canada soit rejetée.

  

« John A. O'Keefe »

J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 5 avril 2002

   

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                IMM-1197-02

INTITULÉ :                                SERAFIM MERKOULOV c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :         Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :       Le 25 mars 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS : Le 5 avril 2002

   

COMPARUTIONS :

M. Cecil L. Rotenberg                                                     POUR LE DEMANDEUR

M. Jeremiah Eastman                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Cecil L. Rotenberg                                                     POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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