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Date : 20050602

Dossier : IMM-3246-05

Référence : 2005 CF 799

Ottawa (Ontario), le 2 juin 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD G. MOSLEY                          

ENTRE :

                                                             CLETUS CHARLES

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande, au nom de M. Cletus Charles, d'une ordonnance interdisant au défendeur de renvoyer le demandeur du Canada le 5 juin 2005 et d'accorder un sursis jusqu'après la dernière visite de M. Charles à son agent de probation, prévue actuellement pour le 16 juin 2005. Un report du renvoi a été demandé à l'agent des renvois le 31 mai 2005, un jour avant la date à laquelle a été déposée la demande de sursis à la Cour.

[2]                J'ai examiné les éléments de preuve soumis et entendu les avocats des parties. Le critère à appliquer pour une demande de sursis à un renvoi comporte trois éléments : arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.).

[3]                Je note qu'il incombe au demandeur de sursis de divulguer totalement tous les renseignements pertinents. Le dossier en l'espèce est sérieusement déficient, si bien qu'il y a peu d'éléments de preuve pour prendre une décision, favorable ou défavorable. En particulier, le demandeur n'a pas versé au dossier la décision défavorable quant à sa demande du statut de réfugié au sens de la Convention, ni la décision défavorable quant à l'examen des risques avant renvoi. Il y avait des éléments contradictoires dans le dossier de demande de M. Charles, à savoir si cette décision et ses motifs avaient été reçus ou pas, alors que les notes du SSOBL indiquent que la décision avait été au moins remise en mains propres le 2 mai 2005. La décision de l'agent des renvois refusant d'accorder un report au renvoi n'avait été reçue par l'avocat du demandeur que le matin de l'audience et n'était par conséquent pas devant la Cour.


[4]                Il n'y avait pas non plus de preuve convaincante que M. Charles doive se présenter en personne à son agent de probation le 16 juin 2005 ou que des efforts aient été faits pour contacter l'agent de probation pour l'informer du renvoi probable et imminent de M. Charles. Au mieux, la preuve donnait à penser que l'agent croyait que M. Charles devait communiquer avec lui une dernière fois par téléphone à son dernier jour de probation. Si M. Charles est incapable de communiquer avec son agent parce qu'il a déjà été renvoyé, je ne pense pas que cela puisse constituer un manquement aux conditions de probation qui mettrait en danger ses chances d'obtenir la permission de revenir au Canada à une date ultérieure.

[5]                Il n'y a aucune preuve de la manière dont M. Charles subvenait aux besoins de son épouse alors qu'il n'avait pas le droit de travailler, ni aucune preuve de la manière dont il a réussi à visiter l'enfant malgré l'existence d'une ordonnance judiciaire qui lui interdisait tout contact avec son épouse pendant la durée de sa probation.

[6]                Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une question sérieuse qui justifierait l'exercice de ma compétence en equity dans la présente affaire.

[7]                J'ai examiné l'effet de l'alinéa 50b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, ainsi que de l'article 128 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. À mon avis, les motifs des jugements Gordon c. Canada (Solliciteur général), [1993] A.C.F. no 832 (1re inst.) et Jones c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 392, s'appliquent avec autant de force à la présente situation. Je considère que la probation est analogue à la liberté sous condition et qu'elle ne constitue pas réellement une condamnation ou une peine d'emprisonnement. Par conséquent, elle ne peut pas équivaloir à un sursis prévu par la loi et il n'en résulte pas de question sérieuse.

[8]                Le refus de l'agent des renvois de reporter le renvoi n'était pas encore disponible au moment du dépôt de la demande, et par conséquent n'était pas au dossier. Cependant, même l'absence totale de motifs écrits d'un agent des renvois n'est pas une question sérieuse : Boniowski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1161; Mann c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1763.

[9]                Compte tenu des circonstances, je n'ai pas besoin de traiter la question du tort irréparable, bien que je note que même si j'avais conclu à l'existence d'une question sérieuse, il y avait au dossier peu de preuve convaincante d'un tort irréparable.

[10]            La prépondérance des inconvénients dans cette affaire favorise le défendeur.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de sursis au renvoi de M. Cletus Charles soit rejetée.

         « Richard G. Mosley »             

Juge                         

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-3246-05

INTITULÉ :                                       CLETUS CHARLES                                                   

c.

                                                           LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                             

AUDIENCE PAR TÉLÉCONFÉRENCE À :                      Ottawa (Ontario)

DATE DE LA TÉLÉCONFÉRENCE :                                Le jeudi 2 juin 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                          Le juge Mosley

                                                                               

DATE DES MOTIFS :                                                           Le jeudi 2 juin 2005

COMPARUTIONS :

Munyonzwe Hamalengwa                                                          POUR LE DEMANDEUR

Kristina Dragaitis                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MUNYONZWE HAMALENGWA

Avocat

Toronto (Ontario)                                                                      POUR LE DEMANDEUR                              

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                           POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)


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