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Date : 20210720


Dossier : IMM‑1372‑21

Référence : 2021 CF 771

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 20 juillet 2021

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

AMIRHOMAYOUN KARIMI

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS

ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] VU la requête présentée par écrit le 7 juillet 2021 pour le compte du défendeur, conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales, visant à obtenir une ordonnance en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales portant que :

  • a) la demande de contrôle judiciaire est accueillie;

  • b) la décision datée du 27 janvier 2021 portant rejet de la demande de permis d’études du demandeur est annulée;

  • c) la demande de permis d’études du demandeur est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision;

  • d) le défendeur accordera au demandeur la possibilité de fournir des éléments supplémentaires à l’appui de sa demande de permis d’études;

  • e) chacune des parties assumera ses propres frais relativement à la présente instance;

[2] ET APRÈS LECTURE des dossiers de requête déposés pour le compte des parties;

[3] ET APRÈS LECTURE des observations écrites déposées en réponse pour le compte du défendeur et de la lettre datée du 19 juillet 2021 présentée au nom du demandeur;

[4] La requête du défendeur est accueillie pour les motifs qui suivent :

[5] Le 9 décembre 2020, dans le cadre de sa demande de permis d’études, le demandeur a fourni une lettre de la clinique de physiothérapie Behtavan qui certifiait que les responsables de la clinique l’embaucheraient après l’obtention de son diplôme en kinésiologie.

[6] Le 27 janvier 2021, un agent des visas a refusé la demande de permis d’études du demandeur. L’agent des visas a conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il quitterait le Canada au moment requis. L’agent des visas a fondé son refus, en partie, sur les perspectives d’emploi limitées du demandeur en Iran.

[7] En concluant que le demandeur avait des perspectives d’emploi limitées en Iran, l’agent des visas n’a pas tenu compte de la lettre de la clinique de physiothérapie Behtavan qui semblait garantir au demandeur un emploi dans son domaine. En omettant de tenir compte de cette lettre, l’agent a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’il a tirée sans tenir compte des éléments dont il disposait.

[8] Il n’y a pas lieu de tenir une audience compte tenu de l’issue de la présente instance. Le demandeur n’a pas convaincu la Cour qu’une audience est justifiée et la présente affaire est réglée de manière équitable sans les délais et les frais liés à une audience (Jones c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2006 CAF 279, au para 13).

[9] De plus, l’autre agent fondera la nouvelle décision sur un examen indépendant de la demande de permis d’études du demandeur et toute nouvelle observation reçue afin de parvenir à une décision indépendante.

[10] Il est dans l’intérêt de la justice d’accueillir la requête (Zhupa Buneci c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2019 CF 34).


ORDONNANCE dans le dossier IMM‑1372‑21

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

    1. La requête est accueillie;
  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

    1. La décision datée du 27 janvier 2021 portant rejet de la demande de permis d’études du demandeur est annulée;
    2. La demande de permis d’études du demandeur est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision;
    3. Le défendeur accordera au demandeur la possibilité de fournir des éléments supplémentaires à l’appui de sa demande de permis d’études;
    4. Chacune des parties assumera ses propres frais relativement à la présente instance.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM‑1372‑21

 

INTITULÉ :

AMIRHOMAYOUN KARIMI c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

REQUÊTEs ÉCRITES EXAMINÉES À VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE Manson

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 20 JUILLET 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Samin Mortazavi

POUR LE DEMANDEUR

François Paradis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pax Law Corporation

North Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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