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Date : 19981201


Dossier : T-289-97

OTTAWA (Ontario), le 1er décembre 1998

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE McGILLIS

ENTRE :

     NOVOPHARM LTD.,

     requérante,

     et

     BAYER INC. et

     LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

     intimés.

     ORDONNANCE ET MOTIFS

     [prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

     le mardi 1er décembre 1998]

[1]      L'avocat de Bayer Inc. (Bayer) a présenté une requête en vue, notamment, d'obtenir de la Cour l'autorisation de signifier et de déposer un dossier supplémentaire. L'audition de l'appel de la décision du registraire des marques de commerce doit avoir lieu le 16 décembre 1998.

[2]      Au cours de la présentation des arguments concernant la requête, il est devenu évident que le dossier supplémentaire se composait de volumes à onglets reliés renfermant les documents du tribunal que le registraire des marques de commerce avait précédemment déposés devant la Cour pour les utiliser lors de l'appel. L'avocat de Bayer a préparé le dossier supplémentaire dans le seul but d'aider le juge président et les avocats à l'audience.

[3]      L'avocat de Novopharm Inc. (Novopharm) s'est opposé au dépôt du dossier supplémentaire au motif que celui-ci ne renferme pas les réponses aux engagements donnés au cours du contre-interrogatoire de certains témoins pendant l'instance qui s'est déroulée devant le registraire des marques de commerce. Toutefois, ces réponses aux engagements ne faisaient pas partie des documents du tribunal que le registraire des marques de commerce a déposés auprès de la Cour. Si l'avocat de Novopharm désirait se fonder sur les réponses aux engagements aux fins de l'appel, il aurait dû déposer une preuve par affidavit supplémentaire en temps opportun conformément à la Règle 704(3) ou 704(7) des anciennes Règles de la Cour fédérale qui étaient en vigueur à la date pertinente.

[4]      L'avocat de Bayer n'aurait pas dû être tenu de présenter une requête en vue d'obtenir l'autorisation de déposer le dossier supplémentaire, qui représentait une compilation des documents déjà déposés auprès de la Cour et qui avait été préparé pour aider le juge président et les avocats à l'audience.

[5]      LA COUR ORDONNE que le dossier supplémentaire soit déposé nunc pro tunc. Chaque partie signifiera à l'autre partie par télécopieur et déposera auprès de la Cour, au plus tard le 7 décembre 1998, un mémoire sur les questions de fait et de droit. Conformément à la Règle 55, Bayer n'est pas tenue de signifier et de déposer un dossier de l'intimée. Novopharm paiera sans délai les frais de la requête, qui s'élèvent à 2 000 $, quelle que soit l'issue de la cause.

                             D. McGillis

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-289-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      NOVOPHARM LTD. c. BAYER INC. ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      1er décembre 1998

ORDONNANCE ET MOTIFS DE MADAME LE JUGE McGILLIS

EN DATE DU :              1 er décembre 1998

ONT COMPARU :

Me John Bochnovic                  pour l'intimée à l'instance (Bayer Inc.)

                         (requérante dans la requête)

Me Daniela Bassan                  pour la requérante à l'instance

                         (intimée dans la requête)

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar

Ottawa (Ontario)                  pour l'intimée à l'instance (Bayer Inc.)

                         (requérante dans la requête)

Malcolm Johnston & Associates

Toronto (Ontario)                  pour la requérante à l'instance

                         (intimée dans la requête)

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