Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20210824


Dossier : IMM-4601-20

Référence : 2021 CF 862

Ottawa (Ontario), le 24 août 2021

En présence de l'honorable juge Shore

ENTRE :

KAMALJIT SINGH

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 9 septembre 2020 par la Section d’appel des réfugiés (SAR) dans laquelle la SAR a confirmé le rejet de la demande d’asile du demandeur au motif qu’il existait une possibilité de refuge intérieur (PRI).

[2] Le demandeur est citoyen de l’Inde et il demande le statut de réfugié pour crainte et pour menaces d’être victime de crime d’honneur par le père et le cousin de sa petite amie, avec complicité des autorités du Pendjab. Le demandeur est arrivé au Canada en décembre 2016.

[3] La Section de protection des réfugiés a rejeté la demande de protection d’asile au motif que le demandeur pouvait raisonnablement se relocaliser en sécurité à Mumbai ou à New Delhi. La SAR a confirmé cette décision.

[4] La PRI est un concept selon lequel une personne peut être réfugiée dans une certaine région d’un pays, mais pas dans une autre. Il incombe au demandeur d’asile d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il risque sérieusement d’être persécuté dans la région visée par la PRI, ou que les conditions y sont telles qu’il serait objectivement déraisonnable pour lui d’y trouver l’asile, dans les circonstances (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 aux pp 593, 597 (CAF)). Ce deuxième volet de l’analyse n’exige « rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur » (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 au para 15).

[5] Le présent contrôle judiciaire porte sur la raisonnabilité des conclusions de la SAR eu égard au premier volet de l’analyse d’une véritable PRI. Une « décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85).

[6] Le demandeur avance qu’il risque d’être persécuté dans la PRI compte tenu de l’intérêt et de la capacité des agents de persécutions allégués de le retrouver au moment de sa relocalisation. En particulier, la SAR aurait déraisonnablement conclu qu’il est improbable que ces agents puissent retracer le demandeur au moment du traitement de la police locale de son enregistrement au système de vérification des locataires à New Delhi. Le demandeur soulève également que la SAR a erré en n’analysant pas cette probabilité pour la ville de Mumbai.

[7] En l’espèce, la SAR a conclu que le demandeur n’avait pas établi la probabilité d’être à risque dans la PRI notamment à l’étude du témoignage du demandeur indiquant qu’il n’y avait pas depuis d’enregistrement d’accusation à son égard, que sa petite amie avait dit à la police que leur relation était de nature consensuelle et que, selon la preuve documentaire sur la vérification des locataires, il était peu probable que la police de la PRI procède point ou à un tel degré à la vérification des informations concernant le demandeur, fournies par un éventuel locateur.

[8] La Cour estime que la SAR a raisonnablement sondé la situation du demandeur et qu’il a été démontré que le demandeur aurait eu à sa disposition une PRI.

[9] D’abord, le demandeur ne conteste pas l’analyse de la SAR concernant ses allégations selon lesquelles il ne risquerait pas d’être victime d’un crime d’honneur commis par les agents de persécution allégués.

[10] De plus, il était ouvert à la SAR de conclure, notamment qu’en absence d’accusations officielles et de la déclaration que la relation était consensuelle, ainsi que sur la preuve objective, que le demandeur ne risquerait pas d’être relocalisé par le biais du système de vérification des locataires, de sorte à risquer la persécution dans la PRI (voir Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 350 au para 34; Singh Sidhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 191 au para 26; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 510 au para 30). Il est d’ailleurs apparent selon la décision que cette analyse se référait aux deux PRI.

[11] Enfin, la SAR est présumée avoir examiné l’ensemble du dossier (Basanti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1068 au para 24).

[12] Pour ces motifs, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire.


JUGEMENT au dossier IMM-4601-20

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec aucune question d’importance générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm-4601-20

INTITULÉ :

KAMALJIT SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 AOÛT 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :

LE 24 AOÛT 2021

COMPARUTIONS :

Claude Whalen

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Margarita Tzavelakos

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Claude Whalen

Montréal (Québec)

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.