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                                                                                                                                        Date : 20010604

                                                                                                  Dossier : IMM-2409-00

                                                                                  Référence neutre : 2001 CFPI 581

Ottawa (Ontario), le 4 juin 2001

EN PRÉSENCE DE :          MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                              ROZSA BELA, ROZSA BELANE, ROZSA EVA,

ROZSA BELA ROLAND et ROZSARICHARD

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision du 28 mars 2000 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration[1].

Les faits

[2]                 Les demandeurs, soit Bela Rozsa, son épouse et ses trois enfants, qui sont citoyens hongrois et d'origine ethnique rome, prétendent avoir une crainte fondée de persécution en raison du harcèlement et de la discrimination qu'ils ont subis en Hongrie parce qu'ils sont des Roms.

[3]                 Les demandeurs sont arrivés au Canada le 28 décembre 1998. La SSR a entendu leur demande de statut de réfugié le 19 novembre 1999 et, le 28 mars 2000, elle a conclu qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.


[4]                 Le demandeur Bela Rozsa, principal témoin à l'audience, a relaté un certain nombre d'incidents qui, pris de façon cumulative, constituent de la persécution selon les demandeurs.

[5]                 Le demandeur Bela Rozsa soutient avoir été insulté et battu par cinq skinheads alors qu'il se rendait chez lui en mai 1989 parce qu'il était Rom. Les policiers sont arrivés sur les lieux et lui ont dit qu'il pouvait déposer une plainte officielle s'il obtenait un rapport médical mais qu'il serait surprenant que la plainte donne des résultats puisque l'identité des agresseurs était inconnue. Le demandeur n'a pas sollicité de soins médicaux après cet incident.

[6]                 En janvier 1991, le demandeur était assis dans un train lorsque trois skinheads se sont approchés et lui ont demandé du feu. Ils se sont assis à côté de lui et ont commencé à l'insulter en raison du fait qu'il était Rom. Lorsque le demandeur a quitté le compartiment pour se rendre à la plate-forme, les skinheads l'ont poussé hors du train au moment où celui-ci quittait la gare. Il a dû se faire amputer plusieurs orteils en raison de la chute. Quelqu'un a appelé une ambulance et les ambulanciers ont communiqué avec les policiers, qui ont interrogé le demandeur à l'hôpital. Par la suite, le demandeur a reçu un rapport de police indiquant qu'il avait été mis fin à l'enquête parce que les agresseurs n'avaient jamais été trouvés.


[7]                 Au cours de l'hiver 1997, le demandeur rentrait chez lui lorsque les policiers l'ont intercepté pour l'identifier. Lorsqu'il leur a demandé ce qu'ils lui voulaient de plus, ils l'ont amené à l'écart, l'ont battu pour avoir répliqué et l'ont ensuite laissé partir. Il s'est rendu au poste de police pour porter plainte. Les policiers l'y ont suivi et l'un d'eux a menacé de tuer sa famille s'il le dénonçait. Le demandeur a décidé de ne pas le dénoncer.

[8]                 En janvier 1998, cinq ou six skinheads ont encerclé le demandeur dans une station de métro. Lorsqu'un passant, un autre Rom, a menacé d'appeler la police, les skinheads sont partis.

[9]                 Le demandeur et sa famille ont alors déménagé dans un petit village en espérant y trouver une vie plus paisible, mais ils ont reçu des menaces de mort les enjoignant de quitter le village. Les menaces ne se sont pas concrétisées, mais une nuit, des skinheads locaux ont lancé des bouteilles en direction de leur maison et leur ont crié de s'en aller. Les demandeurs sont retournés à Budapest.

[10]            En dernier lieu, le demandeur Bela Rozsa a affirmé avoir enduré de nombreuses insultes et autres humiliations. On l'a souvent traité de noms et refusé de le servir dans les magasins. Ses enfants ont fait l'objet de discrimination et d'injures à l'école. Lorsque le demandeur et son épouse se sont plaints du fait que leur fille Eva avait été battue, les professeurs ont nié avoir vu l'incident. Lorsque la famille utilisait les transports publics, les gens les insultaient et les évitaient. Parfois, le demandeur, qui est poseur de planchers en bois dur, ne pouvait pas travailler car des clients hongrois ne voulaient pas qu'un Rom travaille dans leur maison. Le demandeur a déclaré que sa famille et lui craignaient de retourner en Hongrie parce que la persécution des Roms est très forte en Hongrie actuellement et que la police ne peut pas et ne veut pas protéger ceux-ci contre les agressions commises par des skinheads et des racistes.


La décision de la SSR

[11]            La SSR a estimé que le demandeur principal, Bela Rozsa, était, de façon générale, crédible et digne de foi. Elle a convenu que le demandeur et sa famille avaient eu des problèmes avec des skinheads, des racistes et la police, comme l'indique la partie récit du FRP et le confirment en détail les témoignages, mais elle ne s'est pas nécessairement montrée d'accord avec certaines des conclusions et des présomptions adoptées par le demandeur.

[12]            La SSR a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention pour les motifs suivants : même s'ils constituaient de la discrimination, les incidents invoqués à l'appui de leur demande de statut de réfugié n'équivalaient pas à de la persécution, qu'ils soient pris de façon isolée ou cumulative; les demandeurs n'ont pas démontré l'incapacité de l'État à leur fournir une protection adéquate.

La norme de contrôle

[13]            Dans le cadre de telles demandes, toutes les questions de droit sont régies par la norme de la décision correcte qu'a énoncée le juge Bastarache dans l'arrêt Pushpanathan[2]. Les conclusions de fait sont toutefois assujetties à la norme de la décision manifestement déraisonnable exposée par le juge Décary dans l'arrêt Aguebor :


Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilitéd'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire[3].

Les questions en litige

           1.         La SSR pouvait-elle raisonnablement conclure que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention à la lumière de la preuve produite?

           2.         Les demandeurs ont-ils démontré que la SSR avait commis une erreur donnant lieu à révision en rendant sa décision?

Analyse

[14]            Les demandeurs ont prétendu que la SSR avait commis une erreur en ne tenant pas compte de tous les éléments de preuve dont elle était légitimement saisie, qu'elle n'avait pas examiné l'effet cumulatif des incidents dont ils avaient été victimes en Hongrie et que, ce faisant, elle avait conclu de façon déraisonnable qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Ils ont avancé que la SSR n'avait fait qu'un examen superficiel de ces incidents et qu'elle ne s'était prononcée que très brièvement à leur égard.

[15]            Les demandeurs ont en outre fait valoir que la SSR n'avait pas tenu compte d'un rapport médical, commettant ainsi une erreur en n'examinant pas la gravité du préjudice causé par l'incident de janvier 1991, où Bela Rozsa a été poussé hors du train par des skinheads.


[16]            Le demandeur principal a exprimé de la crainte et un manque de confiance à l'endroit de la police, et il a prétendu devant la SSR que la police ne pouvait pas et ne voulait pas protéger les Roms.

[17]            En soupesant les éléments de preuve dont elle était saisie, la SSR a tiré les conclusions suivantes :

Le tribunal reconnaît que les revendicateurs ont été victimes de discrimination en Hongrie. La preuve documentaire confirme le témoignage du revendicateur au sujet de la discrimination dont les Roms font l'objet sur le plan de l'emploi, de l'éducation, du logement et dans diverses situations sociales.

[...]

À notre avis, les expériences vécues par les revendicateurs sur le plan de l'éducation, de l'emploi, du logement et de certaines situations sociales sont, même si l'on considère leur effet cumulatif, loin d'être « suffisamment graves » ou d'avoir été « infligées pendant suffisamment de temps » . Selon nous, la preuve ne confirme pas les allégations selon lesquelles il a été portée systématiquement atteinte aux droits fondamentaux de la personne des revendicateurs.

[...]

La preuve documentaire récente est fiable mais ne confirme pas les affirmations selon lesquelles les Roms sont la cible d'agression de la part des skinheads de façon persistante et systématique.[4]

[18]            Je suis d'avis que la présente demande doit être rejetée. J'estime que la SSR pouvait raisonnablement tirer les conclusions en cause. Lorsqu'on applique la norme de contrôle dans de telles affaires, il est utile d'examiner les motifs que la Section d'appel de la Cour a exposés dans l'arrêt Sagharichi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), dans lesquels elle s'est penchée sur la ligne de démarcation entre la persécution et la discrimination :


Il est vrai que la ligne de démarcation entre la persécution et la discrimination ou le harcèlement est difficile à tracer, d'autant plus que, dans le contexte du droit des réfugiés, il a été conclu que la discrimination peut fort bien être considérée comme équivalant à la persécution. Il est également vrai que la question de l'existence de la persécution dans les cas de discrimination ou de harcèlement n'est pas simplement une question de fait, mais aussi une question mixte de droit et de fait, et que des notions juridiques sont en cause. Toutefois, il reste que, dans tous les cas, il incombe à la Section du statut de réfugié de tirer sa conclusion dans le contexte factuel particulier, en effectuant une analyse minutieuse de la preuve présentée et en soupesant comme il convient les divers éléments de preuve, et que l'intervention de cette Cour n'est pas justifiée à moins que la conclusion tirée ne semble arbitraire ou déraisonnable.[5]

[19]            J'estime qu'en l'espèce, la SSR a évalué et analysé avec soin la preuve dont elle était saisie et qu'elle a pondéré comme il se doit les différents éléments de cette preuve.

[20]            Tout au long de ses motifs, la SSR a fait référence aux éléments de preuve documentaires présentés par les demandeurs de même qu'aux documents que lui a soumis l'agent chargé de la revendication, éléments et documents qu'elle était libre d'examiner, particulièrement en ce qui a trait à la situation du pays.

[21]            Je ne suis pas d'accord avec la prétention du demandeur selon laquelle la SSR n'a pas tenu compte du rapport médical déposé, lequel décrivait la gravité des blessures qu'il a subies par suite de l'incident du train. Premièrement, la SSR a reconnu que l'incident s'était produit et le dossier indique que le tribunal a accepté la preuve produite par le demandeur à cet égard. Deuxièmement, la SSR n'avait pas à faire référence dans ses motifs à chaque élément de preuve dont il disposait. J'ajouterais que cela est particulièrement vrai lorsque l'incident en question n'est pas contesté, comme c'est le cas en l'espèce.


[22]            Dans sa demande de statut de réfugié, le demandeur principal a allégué que la police ne pouvait pas les protéger, sa famille et lui, et qu'elle ne l'avait pas fait en raison du fait qu'ils sont Roms. Je ne répéterai pas les incidents que le demandeur a invoqués à l'appui de son argument; il me suffit de dire qu'il s'agit des incidents que j'ai déjà mentionnés dans les présents motifs.

[23]            Quant à cette dernière question, la SSR a conclu que les demandeurs n'avaient pas été capables d'avancer des éléments de preuve clairs et convaincants indiquant l'incapacité de l'État de les protéger. Dans l'arrêt Ward[6], la Cour suprême du Canada a conclu que la crainte subjective de persécution, alliée à l'incapacité de l'État de protéger le revendicateur, donnait lieu à la présomption que la crainte était fondée. Le risque d'application trop large de cette présomption est réduit par l'exigence selon laquelle il faut avancer une preuve claire et convaincante de l'incapacité de l'État de fournir une protection.

[24]            La Cour d'appel fédérale a traité de la question de la protection de l'État dans l'arrêt Kadenko et al. c. Canada (Solliciteur général) :

[...] Dès lors, en effet, qu'il est tenu pour acquis que l'État (en l'espèce Israël) possède des institutions politiques et judiciaires capables de protéger ses citoyens, il est certain que le refus de certains policiers d'intervenir ne saurait en lui-même rendre l'État incapable de le faire. La réponse eût peut-être été différente si la question avait porté, par exemple sur le refus de l'institution policière en tant que telle ou sur un refus plus ou moins généralisé du corps policier d'assurer la protection accordée par les institutions politiques et judiciaires du pays.

[...]


Lorsque l'État en cause est un État démocratique comme en l'espèce, le revendicateur doit aller plus loin que de simplement démontrer qu'il s'est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses. Le fardeau de preuve qui incombe au revendicateur est en quelque sorte directement proportionnel au degré de démocratie atteint dans l'État en cause: plus les institutions de l'État seront démocratiques, plus le revendicateur devra avoir cherché à épuiser les recours qui s'offrent à lui.[7]

[25]            Dans l'arrêt Villafranca[8], le juge Hugessen de la Cour d'appel fédérale a déclaré qu'aucun gouvernement démocratique ne pouvait garantir la protection de tous ses citoyens en tout temps. Il ne suffit donc pas pour un revendicateur de démontrer que son gouvernement n'a pas toujours réussi à protéger des personnes dans la situation particulière où elles se trouvaient.

[26]            Dans ses motifs, la SSR a conclu que la preuve documentaire indiquait l'existence de discrimination répandue contre les Roms en Hongrie. Elle a toutefois ajouté que la preuve documentaire décrivait également de sérieuses tentatives du gouvernement hongrois d'éliminer le problème de la violence et de la discrimination raciales contre les minorités et que cette preuve faisait ressortir l'application croissante des droits des Roms par les tribunaux. La SSR a conclu que les demandeurs ne feraient pas face à une possibilité sérieuse de persécution s'ils retournaient en Hongrie.


[27]            À mon avis, la SSR n'a commis aucune erreur en évaluant le bien-fondé de la crainte de persécution, comme l'exigeait la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Ward. La composante objective du critère à deux volets requiert qu'on évalue objectivement la crainte du réfugié pour déterminer si cette crainte repose sur un fondement valide.

[28]            Après avoir examiné les documents déposés devant la Cour ainsi que la jurisprudence, et après avoir entendu les parties, je suis d'avis que la SSR pouvait raisonnablement tirer les conclusions en cause. Je conclus également que les demandeurs n'ont pas démontré que la SSR avait fait une omission ou un oubli justifiant l'intervention de la Cour.

[29]            Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[30]            Même si elles ont eu la possibilité, les parties n'ont pas demandé que je certifie une question grave de portée générale, comme le prévoit l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je ne me propose donc pas de certifier une question grave de portée générale.

                                                       ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :


1.         le rejet de la demande de contrôle judiciaire de la décision du 28 mars 2000 de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

                                                                                                                            « Edmond P. Blanchard »                    

                                                                                                                                                                 Juge                       

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           IMM-2409-00

INTITULÉ :                                                          Rozsa Bela et autres c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                 Le 11 avril 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          Monsieur le juge Blanchard

EN DATE DU :                                                    4 juin 2001

ONT COMPARU

Mme Elizabeth Jaszi                                               POUR LE DEMANDEUR

M. Ian Hicks                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Mme Elizabeth Jaszi                                               POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1]          

Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, c. I-2.

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. « réfugié au sens de la Convention » Toute personne :

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

[...]

Immigration Act, R.S.C. 1985, c. I-2

2. (1) In this Act, "Convention refugee" means any person who

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country,

...

[2]            Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982.

[3]           Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732, au paragraphe 4, (C.A.) en ligne : QL (ACF).

[4]              Décision de la SSR, dossier du demandeur, onglet 3, aux pages 10, 12 et 13.

[5]              (1993), 182 N.R. 398 (C.A.).

[6]           Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689.

[7]              (1996), 143 D.L.R. (4th) 532 (C.A.F.), aux pages 533 et 534.

[8]              (1992), 150 N.R. 232.

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