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Date : 20210820


Dossier : IMM-7152-19

Référence : 2021 CF 857

Ottawa (Ontario), le 20 août 2021

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

QIAN LIAO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Mme Qian Liao, est une citoyenne chinoise. Elle est arrivée au Canada en août 2003 munie d’un permis d’études de trois ans. Elle a épousé M. Lee en 2005 et est devenue résidente permanente en 2009. Mme Liao a divorcé de M. Lee en 2010, après avoir obtenu le statut de résident permanent [le statut de RP]. Elle s’est remariée en 2012. Son mari actuel et elle ont deux enfants.

[2] Le mariage de Mme Liao avec M. Lee en 2005 a été jugé être un mariage de convenance et, en 2014, Mme Liao a été déclarée interdite de territoire pour fausses déclarations. Mme Liao a quitté le Canada en février 2017. Son mari actuel réside toujours au Canada.

[3] En février 2019, Mme Liao a présenté une demande de résidence permanente depuis l’étranger. Sachant qu’elle n’était peut-être pas admissible au statut de RP, elle a demandé que l’agent des visas [l’agent] examine son admissibilité à un permis de séjour temporaire [PST], advenant qu’il conclue qu’elle demeurait interdite de territoire au Canada pour fausses déclarations.

[4] L’agent a rejeté la demande de résidence permanente de Mme Liao. Dans sa lettre de décision [la décision relative au statut de RP], l’agent indique qu’en raison des fausses déclarations antérieures, Mme Liao n’est pas admissible à demander le statut de RP avant 2022 et conclut que les motifs d’ordre humanitaire sont insuffisants pour faire écarter l’interdiction de territoire. Dans sa lettre de décision, l’agent prend également acte de la demande de PST et enjoint à Mme Liao de soumettre une preuve attestant que les frais de traitement requis ont été payés, ainsi que tout autre élément de preuve, pour que la demande de PST puisse être traitée.

[5] La demande de PST a par la suite été rejetée [la décision relative au PST].

[6] Sous le régime de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], Mme Liao demande maintenant le contrôle judiciaire de la décision relative au PST prise par l’agent le 14 novembre 2019. Ce faisant, elle fait valoir que la décision est déraisonnable pour un certain nombre de raisons. Elle soutient également que la conclusion concernant l’interdiction de territoire tirée dans la décision relative au statut de RP était déraisonnable. Mme Liao n’a pas demandé le contrôle judiciaire de la décision relative au statut de RP.

[7] Pour les motifs qui suivent, je refuse d’examiner le bien-fondé de la décision relative au statut de RP et, plus particulièrement, la conclusion concernant l’interdiction de territoire. Je suis toutefois convaincu que l’intervention de la Cour est justifiée, puisque la décision relative au PST est déraisonnable.

II. La conclusion concernant l’interdiction de territoire

[8] Une partie importante des arguments avancés dans la demande de contrôle judiciaire en l’espèce porte sur la question de savoir si l’agent a commis une erreur en concluant que les modifications apportées à la LIPR en novembre 2014, qui ont fait passer la période d’interdiction de territoire pour fausses déclarations de deux à cinq ans en plus d’interdire la présentation d’une demande de résidence permanente durant cette période, s’appliquaient en l’espèce (Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers, LC 2013, c 16 [la LARCE], modifiant l’article 40 de la LIPR). Mme Liao a été jugée interdite de territoire et une mesure d’exclusion a été prise contre elle en juin 2014, soit avant l’entrée en vigueur des modifications apportées par la LARCE.

[9] Mme Liao s’appuie sur la décision Zeng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1586, où le juge Nicholas McHaffie s’est penché sur la question. Appliquant la norme de la décision correcte, le juge McHaffie a procédé à une analyse de novo de l’interprétation des dispositions pertinentes de la LIPR et de la LARCE. Il a conclu que les modifications apportées par la LARCE n’étaient pas censées avoir un effet rétrospectif et qu’elles ne s’appliquaient pas à une mesure d’exclusion prise avant leur entrée en vigueur (Zeng, au para 55).

[10] Mme Liao soutient que l’affaire Zeng démontre qu’elle n’était pas interdite de territoire par application de la loi et que le renvoi par l’agent aux modifications de 2014 dans la décision relative au PST témoigne d’une mauvaise compréhension de la loi.

[11] Le défendeur est d’avis que la conclusion de l’agent concernant l’application des modifications prévues par la LARCE est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], rendu par la Cour suprême. La présente affaire se distingue donc de la décision Zeng, rendue avant l’arrêt Vavilov, dans laquelle le juge McHaffie a appliqué la norme de la décision correcte pour conclure que les modifications apportées à l’article 40 de la LIPR n’avaient pas d’effet rétrospectif. Le défendeur soutient en outre que la décision Zeng est erronée.

[12] Dans ses observations orales, l’avocate de Mme Liao n’a pas contesté l’argument du défendeur selon lequel la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle applicable à cette question depuis l’arrêt Vavilov. Je suis d’accord. L’arrêt Vavilov nous enseigne que la norme de contrôle présumée est la norme de la décision raisonnable, que les questions d’interprétation de la loi ne reçoivent pas un traitement exceptionnel et que, comme toute autre question de droit, on peut les évaluer en appliquant la norme de la décision raisonnable (aux para 69 et 115). Je souligne également qu’aucune des situations permettant de déroger à la norme de contrôle présumée ne s’applique en l’espèce (Vavilov, au para 69).

[13] Lorsque la Cour applique la norme de contrôle de la décision raisonnable à une question d’interprétation législative, il ne lui appartient pas d’entreprendre une analyse de novo de la question ou de se demander si l’interprétation du décideur est la bonne. La Cour est plutôt tenue d’examiner le résultat de la décision dans son ensemble, y compris les motifs donnés par le décideur pour justifier le caractère raisonnable ou non de la décision.

[14] La conclusion concernant l’interdiction de territoire que Mme Liao conteste maintenant n’a pas été tirée dans le contexte de la décision relative au PST. Elle a été tirée lors de l’examen de la demande de résidence permanente. Lors des plaidoiries, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la question de savoir si la Cour était régulièrement saisie de la question.

[15] Après avoir examiné les observations des parties, je suis d’avis que la Cour n’est pas régulièrement saisie de la conclusion concernant l’interdiction de territoire, et ce, pour deux raisons.

[16] Premièrement, la période d’interdiction de territoire n’a pas été déterminée dans le cadre de la demande de PST. Elle a été déterminée lors de l’examen de la demande de résidence permanente. Le fait que, sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire se limite à une seule décision ou ordonnance, ne prête pas à controverse (Règles des Cours fédérales, SOR/98-106 [les Règles], art 302). Les décisions relatives au statut de RP et au PST sont des décisions distinctes, mais elles sont étroitement liées, de sorte qu’elles pourraient bien être traitées comme une seule décision aux fins de l’article 302 des Règles (Conseil des Innus de Ekuanitshit c Canada (Pêches et Océans), 2015 CF 1298). Toutefois, Mme Liao n’a pas avancé cet argument dans la demande en l’espèce. La question du caractère rétrospectif a été tranchée lors de l’examen de la demande relative au statut de RP, une décision qui n’a pas été contestée dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[17] Deuxièmement, et c’est peut-être plus important, le dossier est incomplet en ce qui concerne la décision relative au statut de RP et à la conclusion concernant le caractère rétrospectif. Le dossier comprend bien la lettre de décision relative au statut de RP, mais les notes sous‑jacentes de l’agent et toute analyse qu’elles pourraient inclure à l’égard de la conclusion selon laquelle les modifications de 2014 doivent être appliquées rétrospectivement à la demande de résidence permanente ne figurent pas au dossier. En l’absence d’un dossier complet, je ne suis pas en mesure d’évaluer le caractère raisonnable de la conclusion de l’agent en ce qui concerne le caractère rétrospectif.

[18] Je refuse donc d’examiner la question du caractère rétrospectif et de statuer sur la question de savoir si l’interprétation par l’agent des modifications apportées par la LARCE est raisonnable.

III. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[19] Dans sa contestation de la décision relative au PST, Mme Liao soulève les deux autres questions suivantes :

  1. L’agent a-t-il omis d’examiner de manière satisfaisante la demande de PST, portant ainsi atteinte au droit à l’équité procédurale de la demanderesse?

  2. L’agent a-t-il examiné de façon raisonnable l’intérêt supérieur des enfants?

[20] Les décisions relatives à une demande de PST font l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Abdelrahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1141 aux para 13-14), tout comme l’examen par le décideur de l’intérêt supérieur de tout enfant touché (Sivalingam c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 1078 aux para 23-25 [Sivalingam]).

[21] L’avocat du défendeur convient que la décision relative au PST est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, mais il fait valoir que la norme de l’« erreur manifeste et dominante », décrite dans l’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, doit être appliquée lorsque la Cour examine les inférences factuelles du décideur et les conclusions de fait qui en découlent. Le défendeur invoque la décision Aldarwish c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1265 [Aldarwish] aux para 24-30, à l’appui de son argument.

[22] Je souligne, comme mes collègues les juges Southcott, McHaffie et Manson, que l’arrêt Aldarwish a été rendu avant l’arrêt Vavilov (Sivalingam, au para 25; Xiao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 386, aux para 8-9; AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 915, aux para 13-14). L’arrêt Vavilov a depuis confirmé que la norme de contrôle présumée s’appliquer aux décisions administratives est celle de la décision raisonnable.

[23] Le défendeur conteste également l’argument de Mme Liao selon lequel la première question soulevée fait intervenir des questions d’équité. Le défendeur soutient que la question concerne plutôt le traitement et l’examen de la preuve par l’agent lors de l’évaluation de la demande de PST. Je suis d’accord. J’examinerai donc les deux questions soulevées au regard de la norme de la décision raisonnable. Cela étant dit, je tiens à souligner que mes conclusions n’auraient pas été différentes si j’avais estimé que la première question soulevait des questions d’équité.

IV. Analyse

A. L’agent a examiné de manière satisfaisante la demande de PST

[24] Pour statuer sur une demande de PST, un agent doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes invoquées par un demandeur (Krasniqi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 743 aux para 20-21).

[25] Mme Liao fait valoir que l’agent n’a pas procédé à une analyse complète de toutes les circonstances pertinentes, car il n’a tenu compte d’aucun des facteurs mentionnés dans les observations portant sur les motifs d’ordre humanitaire ou l’intérêt supérieur des enfants qui ont été présentées à l’appui de la demande de PST. Je ne suis pas de cet avis.

[26] Un décideur n’est pas tenu de procéder à une analyse séparée d’une question lorsque celle-ci a déjà été examinée et qu’il n’y a pas eu de changement important dans les circonstances sous-jacentes (Ferraro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 801 au para 25; voir également Chen c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 760 au para 14, où le recours à une analyse antérieure des motifs d’ordre humanitaire a été jugé déraisonnable, puisqu’il y avait eu un changement important dans la situation du demandeur). Néanmoins, les motifs du décideur doivent être interprétés en fonction « de l’historique et du contexte de l’instance dans laquelle ils ont été rendus » (Vavilov, au para 94).

[27] Les notes du Système mondial de gestion des cas [le SMGC] indiquent que l’agent a examiné les observations relatives aux motifs d’ordre humanitaire qui ont été présentées à l’appui de la demande de PST. Les notes indiquent ce qui suit : [traduction] : « [un] examen complet des motifs d’ordre humanitaire a été effectué [dans le cadre de la demande de résidence permanente] avant le rejet de la demande au motif que [l’article 40 de la LIPR] la rend inadmissible ».

[28] En l’absence de tout changement important dans la situation de la demanderesse, le fait que l’agent se soit fié à l’analyse des motifs d’ordre humanitaire effectuée récemment n’est pas déraisonnable ni incompatible avec son obligation de procéder à une analyse complète de la situation de la demanderesse.

B. L’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants est déraisonnable

[29] Même si l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas un facteur déterminant, il faut lui accorder un poids important lorsqu’il entre en jeu dans le processus décisionnel visé par la LIPR. Dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], la Cour suprême a déclaré que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consiste à déterminer ce qui sera le plus propice à la création d’un climat qui permettra le plus possible à l’enfant d’obtenir les soins et l’attention dont il a besoin (au para 36, citant MacGyver c Richards (1995), 22 OR (3d) 481 (CA) à la p 489). L’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas axée sur les difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées (Kanthasamy, au para 33), car il a été reconnu que « les enfants méritent rarement, sinon jamais, d’être exposés à des difficultés » (Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475 au para 9).

[30] En l’espèce, l’intérêt supérieur des enfants est pris en compte dans les notes du SMGC à l’appui du refus du PST :

[traduction]

Ainsi, bien que l’intérêt supérieur des enfants doive être et ait été pleinement pris en compte, il peut également être approprié de tenir compte du fait que la cliente et le répondant ont pris la décision d’avoir ces enfants en sachant parfaitement que la cliente avait obtenu le statut de RP sur le fondement de fausses déclarations, que le Canada avait l’intention de la renvoyer et que le GPM à Pékin avait refusé de lui accorder l’autorisation de revenir au pays.

[31] Bien qu’il soit indiqué que l’intérêt supérieur des enfants a été pleinement pris en compte, cela ne se reflète pas dans la brève analyse qui suit. L’agent a plutôt examiné le caractère judicieux de la décision de Mme Liao d’avoir des enfants compte tenu de sa situation, ce qui laisse entendre que les conséquences négatives sur l’intérêt supérieur des enfants ne justifient pas la prise de mesures spéciales en raison des actions de Mme Liao. L’accent n’est pas mis sur l’examen du climat le plus propice pour les enfants, et l’analyse n’est ni sensible ni attentive aux besoins ou à l’intérêt des enfants ou à la manière dont ces besoins et cet intérêt pourraient être touchés si le PST était refusé.

[32] Il se peut très bien que la déclaration dans les notes selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants a été pleinement pris en compte renvoie à l’analyse effectuée dans le cadre de la demande de résidence permanente antérieure, mais, même si c’est le cas, cela ne change rien à mon opinion. Comme je l’ai déjà mentionné, les notes à l’appui de la décision relative au statut de RP ne font pas partie du dossier dont je suis saisi. Même si l’on suppose qu’une évaluation raisonnable de l’intérêt supérieur des enfants a été effectuée séparément et que l’agent s’y est fié en l’espèce, cela ne justifie pas l’analyse lacunaire dans les notes du PST.

[33] L’analyse de l’intérêt supérieur des enfants est fondamentalement viciée, ce qui rend la décision déraisonnable.

V. Conclusion et question à certifier

[34] La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée pour nouvelle décision.

[35] À la fin de l’audience, les parties ont indiqué que l’interprétation des modifications apportées par la LARCE pourrait justifier une demande de certification d’une question de portée générale. Les parties ont affirmé qu’il serait opportun de leur donner l’occasion de présenter des observations à cet égard après la publication du jugement et des motifs de la Cour, et j’en ai convenu. Les parties ont donc cinq jours, à compter de la date du présent jugement et des présents motifs, pour indiquer à la Cour si une question doit être proposée aux fins de la certification et, le cas échéant, pour proposer un calendrier pour la présentation de la question et des observations y afférent à la Cour.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-7152-19

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision.

  3. Les parties ont cinq jours, à compter de la date du présent jugement et des présents motifs, pour indiquer à la Cour si une question d’importance générale doit être proposée aux fins de la certification et, le cas échéant, pour proposer un calendrier pour le dépôt des observations.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7152-19

 

INTITULÉ :

QIAN LIAO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Par vidéoconférence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 juin 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 20 août 2021

 

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Stephen Jarvis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lee & Company

Immigration Advocacy, Counsel and Litigation

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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