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                                                                                                                                 Date : 20010703

                                                                                                                             Dossier : T-470-00

                                                                                                   Référence neutre : 2001 CFPI 738

Ottawa (Ontario), le 3 juillet 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                            WAI CHUNG KWAN

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

La nature de la procédure

[1]                Il s'agit d'un appel interjeté par Wai Chung Kwan en vue de faire annuler la décision de Madame le juge de la citoyenneté Doreen Wicks, datée du 11 janvier 2000. Le juge de la citoyenneté a refusé la demande de citoyenneté de la demanderesse au motif que celle-ci ne satisfaisait pas aux conditions relatives à la résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29.


Les faits

[2]                La demanderesse, accompagnée de son fils et de son mari, a immigré au Canada, en provenance de Singapour, le 24 mai 1994. Elle a alors obtenu le statut de résidente permanente.

[3]                La demanderesse prétend que, quelques années auparavant, elle avait passé beaucoup de temps au Canada comme étudiante.

[4]                En juin 1994, peu après son arrivée au Canada, la demanderesse a acheté une maison à Willowdale (Ontario). Au cours du même mois, elle s'est trouvé un emploi auprès d'une société canadienne, Tissa Systems Limited, comme consultante financière auprès des clients de la société au Canada, aux États-Unis et en Asie. Cet emploi l'obligeait à faire des voyages d'affaires à l'extérieur du Canada.

[5]                Le 14 juillet 1994, la demanderesse a donné sa démission de son emploi à Hong Kong, avec effet à compter du 15 août 1994, puisqu'elle avait déménagé à Toronto avec sa famille.

[6]                Le 14 août 1994, Emploi et Immigration Canada a délivré à la demanderesse un permis de retour pour résident permanent, valide jusqu'au 14 juin 1996.


[7]                En janvier 1997, la demanderesse et son frère unique, citoyen canadien, ont pris les dispositions pour que les restes de leurs parents soient transférés de Hong Kong à Toronto pour qu'ils puissent observer à leur égard les rites traditionnels chinois.

[8]                À l'automne 1997, la demanderesse a donné sa démission de son emploi chez Tissa Systems Limited parce qu'elle ne voulait plus passer autant de temps à l'étranger.

[9]                Le 1er novembre 1997, la demanderesse a signé un contrat de travail avec Citibank Canada, pour une période allant du jour de la signature jusqu'au 30 avril 1998 [dossier du tribunal 177-178]. Toutefois, la demanderesse a indiqué dans sa déclaration sous serment qu'elle avait été employée chez Citibank Canada de novembre 1997 à juillet 1998. La demanderesse y a également indiqué que, pendant la durée de son contrat de travail, elle n'avait pas fait de voyages à l'extérieur du Canada, alors qu'elle a fait un voyage d'affaires aux États-Unis, le 4 novembre 1997 [dossier du tribunal, p. 4].

[10]            À l'expiration de son contrat de travail avec Citibank Canada, la demanderesse n'a pas réussi à se trouver du travail au Canada. Elle a dû retourner chez Tissa Systems Limited, où on l'a affectée à un projet de recherche sur la crise financière asiatique au Hong Kong Centre for Economic Research à l'Université de Hong Kong.

[11]            Voici un sommaire des absences du Canada de la demanderesse durant la période en question [dossier du tribunal, p. 4]


Dates                                       Destination                                          Motifs Durée

94/08/26 - 94/11/04                  Hong Kong, É.-U., Vietnam, Taiwan Travail      70 jours

94/11/06 - 94/12/19                  É.-U., Hong Kong, R.-U., France          Travail 43 jours

94/12/26 - 95/02/10                  É.-U., Hong Kong                                 Travail 46 jours

95/02/11 - 95/04/23                  É.-U., Hong Kong, R.-U.                      Travail 71 jours

95/04/24 - 95/08/05                  R.-U., Hong Kong, Chine                      Travail 103 jours

95/08/22 - 96/02/10                  É.-U, Hong Kong, Malaisie, Taiwan,    

Chine                                                    Travail 172 jours

96/02/12 - 96/03/31                  Hong Kong, É.-U., Japon, Corée          Travail 47 jours

96/04/11 - 96/07/14                  É.-U., Hong Kong, Taiwan                    Travail 94 jours

96/08/15 - 97/02/08                  É.-U., Hong Kong, Japon                      Travail 177 jours

97/07/14 - 97/07/17                  É.-U.                                                     Travail 3 jours

97/07/27 - 97/08/14                  É.-U.                                                     Vacances          18 jours

97/09/27 - 97/10/13                  É.-U., Hong Kong                                 Vacances          16 jours

97/11/04 - 97/11/05                  É.-U.                                                     Travail 1 jour

98/03/15 - 98/03/29                  Australie, Hong Kong                Vacances          14 jours

98/07/17 - 98/07/26                  É.-U.                                                     Vacances          9 jours

Au cours des quatre années précédant sa demande, la demanderesse a été absente du Canada pendant un total de 884 jours et elle n'y a été physiquement présente que pendant un total de 576 jours. Il lui manquait donc 519 jours pour satisfaire à la condition de 1 095 jours prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi.

[12]            Le fils de 10 ans de la demanderesse et son mari l'ont accompagnée dans tous ses voyages à l'étranger.

[13]            La demanderesse a transféré son capital de Hong Kong au Canada et a acheté au Canada une maison, des meubles et une voiture. La demanderesse a dressé son testament au Canada et a nommé son frère unique, citoyen canadien, comme son mandataire et son exécuteur testamentaire. La demanderesse a également payé au Canada l'impôt sur le revenu en fonction de son revenu mondial.


[14]            La demanderesse et son fils prétendent qu'ils ont participé à la vie de la collectivité. La demanderesse a suivi des cours au collège Seneca et à l'Université de Toronto. Elle a inscrit son fils dans une école canadienne et dans divers camps d'été du YMCA. Elle a fait du bénévolat à l'école de son fils et dans le Mouvement Harmonie.

[15]            La demanderesse réunit les indices suivants de résidence au Canada :

            -           cartes de crédit canadiennes

            -           permis de conduire

-           numéro d'assurance sociale

            -           cartes d'assurance-maladie

            -           diverses cartes de membre d'organismes culturels canadiens comme le Musée des beaux-arts de l'Ontario et la bibliothèque

            -           contribution aux investissements au Canada

            -           comptes bancaires au Canada

-           polices d'assurance canadiennes

[16]            Le 18 août 1998, la demanderesse a présenté une demande de citoyenneté canadienne.

[17]            Le 26 octobre 1999, la demanderesse a eu une entrevue avec le juge de la citoyenneté Wicks.

[18]            Le 11 janvier 2000, le juge de la citoyenneté a refusé sa demande de citoyenneté canadienne.


La décision du juge de la citoyenneté

[19]            Dans sa décision de refus de la demande de citoyenneté canadienne, le juge de la citoyenneté a conclu que la demanderesse satisfaisait à toutes les conditions de la Loi, à l'exception de l'alinéa 5(1)c). Le juge de la citoyenneté a indiqué :

                                [traduction] Selon la jurisprudence de la Cour fédérale, pour démontrer la résidence, il faut qu'une personne fasse la preuve d'une centralisation de son mode de vie au Canada, aussi bien en pensée qu'en fait. Si une telle preuve est rapportée, les absences du Canada n'ont pas d'effet sur la résidence dans la mesure où il est démontré que la personne a quitté dans un but temporaire seulement et a maintenu au Canada une forme de résidence réelle et concrète. J'ai donc examiné attentivement votre cas pour déterminer si vous avez établi votre résidence au Canada avant vos absences de sorte que ces absences pourraient néanmoins être comptées comme des périodes de résidence. [Non souligné dans l'original.]

Après avoir examiné la preuve que j'ai reçue à la fois sous forme de témoignage et sous forme de documents, je n'ai pu conclure que vous avez établi votre résidence au Canada du fait d'un mode de vie centralisé au Canada au cours des quatre années qui ont précédé votre demande de citoyenneté canadienne.

La question en litige

[20]            Est-ce à tort que le juge de la citoyenneté a conclu que la demanderesse n'avait pas satisfait à l'exigence relative à la résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi?

Analyse

[21]            La Cour a établi que la norme de contrôle applicable aux décisions rendues par le juge de la citoyenneté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté est une norme proche de la décision correcte, une certaine retenue étant justifiée par les connaissances et l'expérience particulières du juge de la citoyenneté. Dans la décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 164 F.T.R. 177 (1re inst.), le juge Lutfy (tel était alors son titre) a formulé la norme applicable de la manière suivante :


[33]      La justice et l'équité, tant pour les demandeurs de citoyenneté que pour le ministre, appellent la continuité en ce qui concerne la norme de contrôle pendant que la Loi actuelle est encore en vigueur et malgré la fin des procès de novo. La norme appropriée, dans les circonstances, est une norme qui est proche de la décision correcte. Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence. C'est dans cette mesure qu'il faut faire montre de retenue envers les connaissances et l'expérience particulières du juge de la citoyenneté durant la période de transition.

[22]            En ce qui concerne les appels en matière de citoyenneté au sujet des conditions relatives à la résidence, la jurisprudence de la Cour peut se diviser en deux ou plusieurs groupes de décisions. Le juge MacKay dans la décision Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] A.C.F. n ° 786 en ligne : QL au paragraphe 10 définit ces groupes, de manière succincte, en ces termes :

... Un de ces groupes traite l'exigence de résidence, qui n'est pas définie par la Loi, comme étant essentiellement la présence physique, ce qui fait que le résultat du calcul du nombre de jours de présence au Canada est décisif. Un autre groupe, se basant sur la décision du juge Thurlow dans Re Papadogiorgakis [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.), qualifie la « résidence » comme étant le fait d'avoir centralisé son mode de vie en un endroit, où l'on revient souvent, et une fois que cette résidence est établie au Canada, les jours d'absence du pays, même s'ils sont nombreux n'ont pas, à eux seuls, une importance significative pour déterminer s'il y a résidence, sauf s'il découle de l'absence une intention d'abandonner la résidence qui avait déjà été établie au Canada.

[23]            Madame le juge Reed, dans la décision Re Koo, [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.) a énuméré les facteurs qui, selon elle, indiquaient un attachement suffisant au Canada pour justifier l'octroi de la citoyenneté, même si les périodes d'absence excédaient le maximum prévu par la Loi. Les facteurs de la décision Re Koo sont parfois présentés comme formant un troisième groupe de décisions des membres de la Cour.


[24]            Dans la décision Lam, précitée, au paragraphe 14, le juge Lutfy (tel était alors son titre) suggère qu'il est loisible au juge de la citoyenneté d'adopter l'une ou l'autre des tendances de la jurisprudence, et s'il applique correctement aux faits de l'affaire les principes de l'approche adoptée, sa décision ne serait pas erronée. Il a indiqué, au paragraphe 33 :

... lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence.

[25]            En l'espèce, la demanderesse prétend que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en n'indiquant pas le courant jurisprudentiel suivi pour refuser la demande. J'arrive à la conclusion qu'il ressort clairement de ses motifs que le juge de la citoyenneté a appliqué le critère ou la méthode exposé par le juge Thurlow dans la décision Re Papadogiorgakis, précitée. Dans ces motifs, le juge de la citoyenneté a indiqué clairement que, pour satisfaire à la condition relative à la résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi, une personne doit démontrer un mode de vie centralisé au Canada.

[26]            Il n'existe aucune preuve qui soutienne la prétention de la demanderesse que le juge de la citoyenneté n'a pas pris en compte toute la preuve présentée. Je souscris à l'avis de mon collègue le juge Blais dans la décision Cheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) au paragraphe 17 :

... Il est présumé que le juge de la citoyenneté a pris en considération tous les éléments de preuve qui lui ont été soumis. Il serait trop astreignant pour lui d'avoir à mentionner chacun des éléments de preuve soumis, soit par écrit, soit durant l'entrevue.


Le juge de la citoyenneté indique explicitement dans ses motifs qu'elle a : [traduction] « ... examiné la preuve [...] reçue à la fois sous forme de témoignage et sous forme de documents » . J'applique donc la présomption voulant que tous les éléments de preuve ont été pris en considération.

[27]            Je suis également d'avis que le juge de la citoyenneté n'a pas commis d'erreur en ne prenant pas en compte, si c'est effectivement le cas, le fait que la demanderesse est restée au Canada tout le temps après avoir fait sa demande de citoyenneté. La formulation de l'alinéa 5(1)c) de la Loi prévoit que le calcul de la durée de résidence porte sur la période qui précède immédiatement la date de la demande. Comme l'a indiqué le juge Rothstein dans la décision Canada (Secrétaire d'État) c. Yu, [1995] A.C.F. n ° 919, la période pertinente est fixée par la loi et ce n'est pas une chose que l'on peut ignorer.

[28]            La demanderesse invoque le passage suivant de la décision de Madame le juge Reed dans Jing Yang Justin WANG c. MCI (1999) (T-1881-98), au paragraphe 10 :

Si les événements postérieurs à la demande de citoyenneté d'une personne aident à apprécier la qualité de ses liens avec le Canada préalablement à cette demande, ils sont pertinents dans l'évaluation du juge de la citoyenneté et on ne peut lui reprocher de les prendre en considération.


Cet extrait indique que le juge de citoyenneté peut prendre en considération ces éléments de preuve s'ils sont pertinents, c.-à-d. s'ils éclairent le rapport d'une personne avec le Canada à une époque antérieure. Mais il ne dit pas que le juge de la citoyenneté commet une erreur s'il ne prend pas en considération des événements qui sont survenus après que la demande de citoyenneté a été faite. En outre en l'espèce, à mon sens, le fait que la demanderesse a passé plus de temps au Canada après sa demande ne change rien au fait qu'elle n'avait pas « centralisé son mode de vie au Canada avant sa demande » . Donc, il n'éclaire pas le rapport de la demanderesse avec le Canada avant sa demande.

[29]            Je ne puis voir d'erreur dans la façon dont le juge de la citoyenneté a appliqué aux faits de l'affaire le critère adopté. La demanderesse n'a été physiquement présente au Canada que pendant un total de 576 jours. Son mari et son fils ont voyagé avec elle pendant ces longues périodes malgré le fait que son fils était inscrit à l'école au Canada. Du 26 août 1994 au 8 février 1997, la demanderesse et sa famille immédiate n'ont passé que 72 jours au Canada et ont été absents du Canada pendant un total de 823 jours. Le mode de sa présence physique au Canada semble indiquer que la demanderesse faisait simplement des visites au pays. Entre la plupart de ses voyages d'affaires, elle reprenait contact avec le Canada pour quelques jours seulement. À mon avis, le juge de la citoyenneté n'a pas commis d'erreur en concluant que la demanderesse n'avait pas établi un mode de vie centralisé au Canada.

[30]            Après avoir conclu que le juge de la citoyenneté a indiqué de façon implicite le critère établi par le juge Thurlow dans la décision Re Papadogiorgakis, je suis convaincu que ses motifs démontrent qu'elle a compris la jurisprudence et correctement appliqué aux faits le critère adopté. Je tiens compte de l' « expertise relative » du juge de la citoyenneté et j'adopte l'analyse du juge Lutfy dans la décision Lam, précitée, et sa conclusion au paragraphe 31 que les facteurs objectifs ayant trait au rôle du juge de la citoyenneté appelé à se prononcer sur la condition relative à la résidence exigent une retenue plus grande que la norme de la décision correcte.


Conclusion

[31]            À mon avis, ce n'est pas à tort que le juge de la citoyenneté a décidé que la demanderesse ne satisfaisait pas aux conditions relatives à la résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.

[32]            Pour les motifs qui précèdent, l'appel sera rejeté.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         L'appel est rejeté.

                                                                                                                      « Edmond P. Blanchard »           

                                                                                                                                                     Juge                      

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-470-00                                             

INTITULÉ :                                                    WAI CHUNG KWAN

c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                 L'IMMIGRATION      

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 5 juin 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :     Monsieur le juge Blanchard     

DATE DES MOTIFS ET DE L'ORDONNANCE :             le 3 juillet 2001

COMPARUTIONS :

M. Sheldon M. Robins                                      POUR LA DEMANDERESSE

Mme Marissa Beata Bielski                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sheldon M. Robins                                                       

Barrister and Solicitor

Toronto (Ontario)                                             POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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