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                                                                                                                                           Date : 20020918

                                                                                                                             Dossier : IMM-6551-00

Ottawa (Ontario), le 18 septembre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                                   et

                        ISTVAN NYARI (alias TIBOR KOLOMPAR), ERIKA GOMAN,

                                     RENATA KOLOMPAR, RICHARD KOLOMPAR

                                 SANDOR ROLAND KOLOMPAR, RENATO GOMAN

                                                                                                                                                       défendeurs

                                                                     ORDONNANCE

Après avoir examiné la demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a accordé aux revendicateurs, en date du 1er mars 2000, le statut de réfugié au sens de la Convention;

Après avoir pris connaissance des documents déposés et entendu les arguments des parties;


Et pour les motifs déposés en ce jour;

LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES :

1.                    La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la SSR est annulée. L'affaire est renvoyée devant un tribunal différemment constitué pour un nouvel examen.

2.                    Les dépens au montant de 3 000 $ sont adjugés en faveur des défendeurs.

       

                                                                                                                                     « Michael A. Kelen »          

                                                                                                                                                                 Juge                      

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


  

                                                                                                                                           Date : 20020918

                                                                                                                             Dossier : IMM-6551-00

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 979

ENTRE :

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                                   et

                        ISTVAN NYARI (alias TIBOR KOLOMPAR), ERIKA GOMAN,

                                     RENATA KOLOMPAR, RICHARD KOLOMPAR

                                 SANDOR ROLAND KOLOMPAR, RENATO GOMAN

                                                                                                                                                       défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE KELEN

        Il s'agit en l'espèce d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision rendue le 1er mars 2000 par la Section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui accordait aux revendicateurs le statut de réfugié au sens de la Convention.

[2]         Les questions soulevées dans le cadre de la présente affaire sont les suivantes :

·                        La SSR a-t-elle tiré une conclusion manifestement déraisonnable quant à la crédibilité des revendicateurs?

·                        La SSR a-t-elle fait erreur dans l'interprétation et l'application de la section Fb) de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés?

[3]         Les défendeurs sont des Rom hongrois. Il s'agit d'une famille constituée des parents et de quatre enfants. Ils ont prétendu craindre avec raison d'être persécutés à cause de leur origine ethnique.                                                                                         

[4]         Dans sa décision, la SSR a examiné en détail les piètres conditions de vie des revendicateurs en Hongrie. Le tribunal a noté certains faits particuliers, notamment :

  • ·                        le témoignage d'un des enfants mineurs relativement au viol de sa mère;
  • ·                        l'absence de logement disponible pour la famille;
  • ·                        la difficulté à trouver du travail pour le revendicateur compte tenu du mode de vie instable;
  • ·                        le harcèlement dont les enfants ont été victimes à l'école.

[5]         Le tribunal a ensuite analysé les efforts déployés par le gouvernement hongrois en vue de remédier aux inconvénients subis par les Rom et il a conclu que l'effet cumulatif des conditions était suffisant pour donner lieu à une crainte fondée de persécution.

[6]         Le tribunal s'est ensuite penché sur la question de l'exclusion en raison du fait que le défendeur Istvan Nyari répondait aux critères de la section F de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, qui est rédigée comme suit :



Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

[¼]

b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

   

The provisions of the Convention shall not apply to any person with respect to who there are serious reasons for considering that:

[...]

(b) He has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;


[7]         Le tribunal a analysé les crimes commis par le défendeur en Hongrie, particulièrement :

  • ·                        l'usurpation d'identité;
  • ·                        l'évasion de prison;
  • ·                        le vol de bétail et de porc;
  • ·                        les voies de fait ayant causé des lésions corporelles;
  • ·                        la fabrication de faux documents.

[8]         En ce qui a trait à l'accusation d'usurpation d'identité, le tribunal a affirmé que le revendicateur se présentait comme « Tibor Kolompar » et que « Istvan Nyari » était le nom d'emprunt qu'il avait utilisé pour fuir la Hongrie.

[9]         Le tribunal a noté qu'il avait volé du bétail pour nourrir ses enfants et décidé qu'il ne s'agissait pas d'un « crime grave » au sens de la Convention.


[10]       Le tribunal a également examiné en preuve une lettre d'Interpol datée du 19 avril 2000 relatant que Nyari et Kolompar étaient en fait la même personne et que celle-ci avait un dossier criminel chargé en Hongrie, notamment en matière de vol, de faux et de préjudice matériel.

[11]       Le tribunal a passé en revue les infractions d'usurpation d'identité et de fraude sur document avant de conclure qu'il s'agissait de comportements typiquement observés chez les réfugiés qui tentaient de fuir leur pays, et non de motifs d'exclusion. Dans ses motifs, le tribunal mentionne que le revendicateur avait été condamné à vingt mois d'emprisonnement pour avoir blessé une jeune fille d'origine ethnique rom qu'il fréquentait, durant une bagarre avec celle-ci et ses parents survenue au moment de leur rupture. Il s'est évadé de prison avant d'avoir complètement purgé sa peine.

[12]       Le tribunal a reconnu que l'infraction de « voies de fait ayant causé des blessures corporelles » constituait un crime grave dans le contexte de la disposition 1Fb) de la Convention, tout en concluant que la [traduction] « bagarre entre deux personnes » ne pouvait être considérée comme un crime grave :

[traduction] Il était en prison parce qu'il avait frappé quelqu'un. Le tribunal a décidé qu'il ne s'agissait pas d'un crime grave.

[13]       Le tribunal a ensuite noté que le revendicateur avait déclaré dans son témoignage qu'il avait falsifié et fabriqué des documents en vue de vendre des chevaux et qu'il avait été déclaré coupable et condamné à trois ans d'emprisonnement pour cet acte criminel. Le tribunal a estimé que, comme la peine imposée pour faux en vertu du Code criminel canadien n'excédait pas dix ans, cet acte ne constituait pas un « crime grave » .


[14]       Le demandeur forme la présente demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la SSR au motif que le tribunal a tiré une conclusion manifestement déraisonnable relativement à la crédibilité des défendeurs et qu'il a commis une erreur dans l'interprétation et l'application de la disposition 1Fb) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés.

ANALYSE

Crédibilité du revendicateur

[15]       La norme de contrôle applicable aux conclusions tirées par la SSR relativement à la crédibilité du revendicateur est celle de la décision manifestement déraisonnable qui a été établie dans l'arrêt Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315, [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.) dans lequel le juge Décary a affirmé ce qui suit au paragraphe 4 :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.


[16]       La SSR n'a pas apprécié correctement la crédibilité de la preuve des défendeurs. Considérant les incohérences et les contrevérités contenues dans la preuve des revendicateurs adultes, leurs antécédents criminels et la preuve fournie par Interpol au sujet des accusations criminelles en instance pesant contre eux, j'estime que la conclusion tirée par la SSR relativement à la crédibilité des revendicateurs est manifestement déraisonnable. Une preuve accablante démontre qu'ils ont vécu en Hongrie en mentant, en trichant et en volant constamment. Lorsqu'ils ont quitté la Hongrie pour venir au Canada, le revendicateur s'était évadé de prison et il était recherché pour plusieurs accusations criminelles. Interpol a affirmé que la revendicatrice était recherchée pour faux, ce qu'elle a nié. Par conséquent, il est difficile pour la Cour de ne pas conclure que la SSR n'a pas fait une analyse convenable de la crédibilité des revendicateurs ou qu'elle a tiré des conclusions manifestement déraisonnables au sujet de leur crédibilité. Considérant la manière dont l'audition a été menée pendant six mois et le fait que le revendicateur ait été incarcéré au Canada durant la majeure partie, sinon la totalité, de cette période, il est manifeste qu'une nouvelle audition est justifiée et nécessaire pour que la SSR puisse rendre une décision convenable en vertu de la Convention.


[17]       De la transcription d'audience, il ressort clairement que les audiences se sont déroulées de manière étrange dans la mesure où quatre jours, chacun espacé d'au moins un mois, ont été nécessaires. L'audition a commencé le 9 février 2000 et s'est terminée le 22 août 2000, s'échelonnant sur une période de plus de six mois. À la lecture de la transcription, il est évident que les deux revendicateurs adultes se sont fait prendre dans des mensonges éhontés dont la SSR n'a pas tenu compte ou qu'elle a omis de relever. Par exemple, aux pages 446 et 498 du dossier, le revendicateur a soutenu énergiquement n'avoir jamais commis de crime, ce qui constitue un mensonge éhonté à la lumière de la preuve accablante contenue dans son dossier criminel. Peut-être que cette situation peut s'expliquer par un service d'interprétation de piètre qualité, mais lorsque l'on considère l'ensemble de la preuve, cela semble tout à fait plausible. À la page 554 du dossier, le revendicateur adulte admet que les renseignements inscrits sur son formulaire de renseignements personnels sont tous inexacts et faux, à l'exclusion des noms de son épouse et de ses enfants. Toutefois, après un interrogatoire plus serré, il semble que seul le nom utilisé par le revendicateur est faux. À la page 512, le revendicateur témoigne que son épouse n'a jamais commis de crime à l'extérieur du Canada dans les treize années de leur vie commune. En fait, cette affirmation n'était pas vraie. La preuve d'Interpol démontre que la revendicatrice adulte est recherchée pour faux et qu'elle a déjà été « punie » pour le même motif dans le passé (voir à la page 475 du dossier).

[18]       La preuve du revendicateur prête à confusion puisqu'il utilise un nom d'emprunt. Il a déclaré dans son formulaire de renseignements personnels qu'il n'avait jamais été déclaré coupable d'aucun crime mais, dans une lettre envoyée ultérieurement par son avocat, il a été admis que le revendicateur avait commis trois infractions criminelles. Le revendicateur a alors expliqué que ces infractions avaient été plutôt commises par la personne pour qui il se faisait passer et que le document d'Interpol donnait une description précise des infractions commises (voir le dossier aux pages 510 et 511).

[19]       Le revendicateur a également avoué qu'il était actuellement recherché par la police hongroise pour des « vols mineurs » . Interpol fait état de six accusations criminelles pour lesquelles il est recherché.


[20]       Il reconnaît également avoir été accusé de vol à l'étalage au Canada. En cour, le juge lui a donné un avertissement. Le revendicateur a ensuite affirmé s'être rendu sur une ferme sans y avoir été invité pour voir un vieil autobus à vendre. Il a soutenu ne pas avoir fait l'objet d'accusation à ce propos, mais le dossier indique qu'il a été accusé d'introduction par effraction et qu'il a plaidé coupable à cette infraction (voir le dossier aux pages 525 et 526). Plus loin, à la page 542, il admet avoir été accusé d'introduction par effraction.

[21]       En ce qui a trait à la crédibilité de la revendicatrice, il importe de mentionner que son formulaire de renseignements personnels ne fait pas état de l'allégation de viol. Elle impute cette omission à l'avocat qui la représentait alors, une affirmation que notre Cour n'est pas prête à accepter sans preuve corroborante. Il est inconcevable qu'un avocat omette de préciser l'un des événements présumés les plus importants à l'appui de la demande du réfugié.      

[22]       À propos du viol, le revendicateur adulte a déclaré à la page 535 du dossier : [traduction] « Donc, la raison pour laquelle je me suis évadé de la prison était qu'ils voulaient violer mon épouse au campement et qu'il y avait une autre jeune fille tsigane qui a effectivement été violée [¼] » . Cette affirmation laisse croire qu'en réalité son épouse n'a pas été violée.

[23]       Finalement, aux pages 454 et 455 du dossier, la revendicatrice affirme ne pas avoir commis de crime en Hongrie, malgré l'information fournie par Interpol qui précisait qu'elle avait été punie pour faux.


[24]       En me fondant sur la transcription, laquelle reflète une confusion réelle et l'apparence de mensonges éhontés, j'estime que les conclusions tirées par la SSR relativement à la crédibilité des défendeurs sont manifestement déraisonnables. Étant donné les révélations contenues dans la transcription et le fait que le revendicateur présente des antécédents criminels en Hongrie, et maintenant au Canada, la question de la crédibilité du revendicateur adulte doit être examinée soigneusement par une nouvelle formation de la SSR. De la même manière, les conclusions tirées par la SSR quant à la crédibilité de la revendicatrice adulte sont tellement déraisonnables qu'elles justifient l'intervention de la Cour.

La section Fb) de l'article premier de la Convention

[25]       Considérant la deuxième question en litige, je suis d'avis que la SSR n'a pas fait d'erreur dans l'interprétation et l'application de la section Fb) de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. La Cour d'appel fédérale s'est exprimée à ce sujet comme suit au paragraphe 4 de l'arrêt Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 4 C.F. 390 :

[...] il est clair selon moi que la section Fb) de l'article premier ne saurait être invoquée dans les cas où le revendicateur a été déclaré coupable d'un crime et a purgé sa peine ailleurs qu'au Canada, avant d'arriver au pays.

[26]       Par conséquent, en l'espèce, les condamnations passées ne peuvent être invoquées, sauf si la peine n'a pas été purgée jusqu'au bout en Hongrie. Le revendicateur adulte purgeait une peine de vingt mois d'emprisonnement pour avoir causé des lésions corporelles lorsqu'il s'est évadé de prison. Il est loisible à la SSR d'analyser la « nature grave » de ce crime pour décider si le revendicateur doit être exclu en vertu de la disposition 1Fb). Dans la présente affaire, la SSR a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un crime grave dans le contexte de cette disposition. La Cour n'a donc pas l'intention de modifier cette appréciation.           


La preuve omise au sujet des fugitifs recherchés par la justice

[27]       La SSR a commis une erreur de droit lorsqu'elle a omis de se demander si les revendicateurs ne sont pas en réalité des fugitifs recherchés par la justice ou si leur caractère criminel ne l'emporte pas sur celui de réfugié de bonne foi. La SSR n'a pas tenu compte de la preuve d'Interpol qui démontre que le revendicateur adulte est recherché pour six accusations et la revendicatrice, pour une accusation.

[28]       Cette preuve, à laquelle la SSR n'a pas fait référence, soulève la question à savoir si les revendicateurs adultes fuyaient la justice criminelle plutôt qu'une persécution exercée en rapport avec l'un des motifs de la Convention. Cette question de fait doit être abordée comme une question de droit.

CONCLUSION

[29]       Considérant la preuve, la transcription étrange et prêtant à confusion, le déroulement inadéquat de l'audition qui s'est échelonnée sur six mois et les antécédents criminels des deux revendicateurs adultes, je suis d'avis que cette décision devrait être annulée et que l'affaire devrait être renvoyée à une formation différente de la SSR pour qu'elle procède à une nouvelle audition.


[30]       Fait à noter, les revendicateurs qui n'étaient pas représentés par un avocat pendant tout le cours des audiences de la SSR bénéficient maintenant des services d'un excellent avocat. À mon avis, il est important que les revendicateurs soient convenablement représentés si l'on veut éviter la confusion et la maladresse qui ont justifié en partie la nécessité de procéder à une nouvelle audition. Dans les circonstances, la Cour, par l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, adjugera en faveur des défendeurs les dépens au montant de 3 000 $.

[31]       Les avocats n'ont proposé la certification d'aucune question grave de portée générale relativement à la question de la crédibilité sur laquelle la Cour s'appuie pour annuler la décision. La Cour est d'accord et aucune question n'est certifiée.

                                                                                                                                     « Michael A. Kelen »          

                                                                                                                                                                 Juge                       

OTTAWA (ONTARIO)

Le 18 septembre 2002

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-6551-00

INTITULÉ :                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      demandeur

et

ISTVAN NYARI ET AL.                        

                                                                                                                                                       défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE MARDI 12 SEPTEMBRE 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      MONSIEUR LE JUGE MICHAEL A. KELEN

DATE DES MOTIFS :                                     LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2002

COMPARUTIONS :             

M. Jamie Todd                                                                        Pour le demandeur

M. Rocco Galati                                                                      Pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Morris Rosenberg                                                              Pour le demandeur

Sous-procureur général du Canada

                       

Galati, Rodrigues, Azevedo & Associates                              Pour les défendeurs

Avocats

637, rue College, bureau 203                          

Toronto (Ontario)

M6G 1B5

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