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             Date : 20010601

        Dossier : IMM-541-00

      Référence neutre : 2001 CFPI 564

Toronto (Ontario), le 1er juin 2001                             

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

JIAN QIU CHEN

Demandeur

             - et -

LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ

     Défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]         La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration (la Loi), visant une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), rendue le 29 décembre 1999, par laquelle celle-ci refusait de reconnaître au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention.


[2]         Le demandeur prie la Cour d'annuler cette décision et de renvoyer l'affaire à une autre formation de la Commission pour qu'elle rende une nouvelle décision.

Les faits

[3]         Le demandeur, Kian Qiu Chen, citoyen de la République populaire de Chine, est arrivé au Canada le 16 décembre 1997, et a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention, en disant craindre d'être persécuté en Chine par le Bureau de la sécurité publique (le BSP). Il affirme qu'il a aidé des femmes enceintes à échapper à un avortement forcé, contrevenant ainsi à la politique de planification familiale.

[4]         Le demandeur déclare qu'il a travaillé comme gardien de sécurité dans un hôpital de 1987 à 1997, et qu'un soir de septembre 1997, alors qu'il remplaçait un collègue, il a rencontré cinq femmes enceintes qui avaient été amenées à l'hôpital par le Comité de planification familiale pour subir un avortement forcé. Le demandeur affirme qu'il a aidé les femmes à s'enfuir pendant son travail parce qu'il a reconnu l'une d'elles, qui venait du même village que lui. Il explique qu'il les a aidées à fuir parce qu'il croit qu'on ne doit pas tuer des bébés innocents.


[5]         Selon le demandeur, l'une des femmes a été arrêtée le lendemain soir, ce qui a entraîné sa propre arrestation. Il a été détenu dans un centre du BSP où on l'a battu, puis il a été envoyé dans un camp de travail forcé. Il s'en est échappé au mois d'octobre 1997. Ensuite, apprenant qu'il était recherché par le BSP, il a vécu caché avant de venir au Canada.

[6]         La revendication a été entendue le 16 novembre 1998 et le 28 octobre 1999. La Commission a conclu que le demandeur avait été complice de crimes contre l'humanité et elle l'a exclu de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] Can T.S. No. 6, (Convention) en vertu de la section Fa) de l'article premier de la Convention. La Commission a subsidiairement conclu, pour le cas où l'exclusion serait jugée non fondée, que le demandeur n'était pas crédible et qu'il existait moins qu'une simple possibilité qu'il soit persécuté en Chine. La conclusion de la Commission en matière de crédibilité reposait sur les points suivants :

1.             Il appert des notes prises au point d'entrée (NPPE) que le demandeur a déclaré avoir aidé une femme à échapper à un avortement. Dans sa relation des faits, toutefois, il a affirmé avoir aidé cinq femmes de cette façon. L'explication qu'il a donnée de cette contradiction était vague et évasive.


2.             Les NPPE indiquent qu'il a aidé la femme parce qu'elle lui a dit qu'elle avait trois filles et qu'elle voulait un garçon. Dans la relation des faits, il a déclaré qu'il l'avait aidée parce qu'elle était de son village.

3.             Dans la relation des faits, le demandeur a indiqué qu'il avait été envoyé dans un camp de travail. Les NPPE ne renferment aucune mention de ce fait. La Commission a rejeté son explication de cette omission (il n'avait pas accordé beaucoup d'importance à l'incident).

4.             Son témoignage au sujet de la femme de son village qu'il avait aidée à fuir n'est pas plausible. L'incident serait survenu au mois de septembre 1997. Or, le demandeur a déclaré qu'elle aait accouché au mois d'août ou septembre 1998. Si cela est vrai, sa grossesse aurait duré onze ou douze mois.

5.             Le demandeur a témoigné que des avis de recherche le concernant avaient été affichés dans son village et aux alentours. Il n'en était pas question dans sa relation des faits. La Commission a jugé que son explication de cette omission (oubli) n'était pas raisonnable.


Les questions en litige

[7]         1.             Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité du demandeur sont-elles entachées d'erreur?

2.             La Commission a-t-elle commis une erreur en excluant le demandeur en vertu de la définition de « réfugié au sens de la Convention » prévu par la Loi et de la section Fa) de l'article premier de la Convention?

Les arguments du demandeur

[8]         La Commission a-t-elle commis une erreur en excluant le demandeur du statut de réfugié pour participation consciente?

Le demandeur soutient que la conclusion de la Commission relativement à l'exclusion repose sur l'application du critère de la « participation consciente » énoncé dans l'arrêt Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.F.). Selon le demandeur, cet arrêt établit le critère applicable à la complicité. La Cour y a statué qu'il devait y avoir eu participation personnelle et consciente de l'intéressé à un crime contre l'humanité pour qu'il soit exclu du régime de protection des réfugiés. Le demandeur signale que la Cour a précisé que la simple présence ne suffisait pas pour fonder l'exclusion et qu'elle a ajouté que la simple appartenance à une organisation ayant des fins limitées et brutales peut n'être pas suffisante.


[9]         Le demandeur fait valoir que l'hôpital où il travaillait n'effectuait pas que des avortements mais prodiguait également des soins généraux, et qu'en conséquence il n'était donc pas membre d'une organisation se limitant à des fins brutales. Il soutient que la seule appartenance à l'organisation n'est pas suffisante pour justifier l'exclusion et qu'il doit y avoir eu participation consciente de sa part (c'est le critère que la Commission a appliqué). La Commission a commis une erreur, selon lui, en concluant qu'il y avait eu participation consciente dans les circonstances en cause.

[10]       Le demandeur déclare que son travail ne consistait pas à monter la garde devant les salles d'une prison ou d'un centre de détention où les femmes étaient tenues captives jusqu'à leur avortement. Il patrouillait plutôt l'hôpital et exerçait des fonctions comportant le maintien de la sécurité et la prévention du vol. Le seul élément de preuve pouvant avoir un lien avec l'exclusion, selon lui, est qu'il a vu des policiers entrer dans l'hôpital avec des femmes qui y étaient envoyées pour un avortement forcé et qu'il connaissait le sort réservé à ces femmes. Il soutient qu'on ne peut considérer qu'il était affecté à leur garde.


[11]       Vu le critère établi dans l'arrêt Ramirez, précité, et l'esprit de la loi, soutient le demandeur, la Commission a commis une erreur en l'excluant, car on ne peut dire, dans les circonstances, qu'il participait consciemment à des crimes contre l'humanité. Dans l'affaire Ramirez, le demandeur était un membre actif de l'armée salvadorienne (laquelle se livrait à des violations des droits de la personne) dont les fonctions consistaient à garder les chambres de torture. Le demandeur fait valoir qu'il n'était qu'un employé d'hôpital témoin de l'arrivée de femmes amenées à l'établissement pour y subir un avortement forcé.

[12]       La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur?

Le demandeur soutient que les conclusions de la Commission en matière de crédibilité reposent toutes sur des divergences qu'elle a constatées entre les faits relatés à l'audience et les documents établis au point d'entrée ou entre le formulaire de renseignements personnels (FRP) et le témoignage. La Commission a estimé que le nombre de femmes que le demandeur aurait aidées à s'enfuir n'était pas constant : une selon les NPPE et cinq dans le FRP et dans son témoignage. Le demandeur soutient qu'il a expliqué à l'audience que c'est parce qu'il ne connaissait qu'une des femmes qu'il n'a parlé que d'une femme dans les NPPE. La Commission a rejeté son explication parce qu'elle n'était pas incluse dans les NPPE. Selon le demandeur, ce rejet est déraisonnable parce que la question s'est posée à l'audience et n'aurait pu être incluse dans les NPPE.


[13]       La Commission s'interrogeait également au sujet d'omissions dans les NPPE relativement à l'arrestation et au camp de travail. Le demandeur prétend que ces notes sont recueillies sans que l'intéressé ait le droit de consulter un avocat et qu'elles ne visent qu'à fournir à Immigration Canada des renseignements suffisants pour que la Commission puisse déterminer si l'intéressé est admis à revendiquer le statut de réfugié. Le demandeur prétend qu'aucune juridiction n'a compétence pour examiner les fins générales poursuivies par la prise de notes et par leur envoi à la Commission afin de servir à l'appréciation de la crédibilité. Selon le demandeur, cela va à l'encontre de l'objet de l'audience assortie du droit à l'avocat. Le demandeur prétend par conséquent qu'en fondant le rejet d'une revendication de statut de réfugié sur une omission particulière relevée dans les NPPE, la Commission a commis une erreur de droit.

[14]       Le demandeur soutient que la question de la date de naissance de l'enfant mis au monde par la femme qu'il a aidée à s'échapper ne peut fonder une décision négative. La dernière réserve exprimée par la Commission relativement à la crédibilité concernait l'omission du demandeur de mentionner les avis de recherche dans son FRP. Le demandeur affirme qu'il a mentionné dans son FRP qu'il était recherché. L'omission consisterait alors simplement en une absence de détails au sujet d'une question qui serait normalement abordée à l'audience et qu'elle ne peut donc, dans ces conditions, motiver le rejet de sa revendication.


Les arguments du défendeur

[15]             Crédibilité

Le défendeur soutient que la Commission qui, à l'égard des revendications de statut de réfugié au sens de la Convention, agit comme juge des faits, a compétence pour se prononcer sur les questions relatives à la crédibilité et que ses conclusions à ce sujet, en l'espèce, ne justifient pas d'infirmer sa décision. La Commission est admise à rendre des conclusions négatives en cette matière, si elle les motive clairement en des termes explicites. À l'appui de cet argument, le défendeur cite Brar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1986) A.C.F., no 346, A-987-84 (26 mai 1986) (C.A.F.).

[16]       Le défendeur affirme que les NPPE et la relation des faits du FRP renferment des explications très contradictoires de ce qui s'est passé. La Commission disposait de deux versions différentes des faits, toutes deux appuyées du serment du demandeur. Elle était donc justifiée de tirer de ces contradictions des conclusions négatives sur la crédibilité du revendicateur. Selon le défendeur, les NPPE appartiennent à la catégorie des documents fiables et dignes de foi sur lesquels la Commission peut s'appuyer pour rendre ses décisions. Le fait que le demandeur n'a pas eu le bénéfice du droit à l'avocat lorsque ces notes ont été prises ne fait pas disparaître le pouvoir de la Commission de se prononcer sur la crédibilité de celui-ci en se fondant sur les contradictions existant entre les notes et d'autres éléments de preuve.


[17]       La Commission pouvait tirer une conclusion négative du témoignage du demandeur relativement à la date de naissance de l'enfant de l'une des femmes qu'il avait aidée à s'échapper car, selon le défendeur, le témoignage du demandeur, sur ce point, était invraisemblable. Par ailleurs, l'existence d'avis de recherche constituait un élément fondamental de la crainte du demandeur à l'égard du BSP; ils indiquent le sérieux avec lequel le BSP poursuivait le demandeur. Comme ces avis ont été mentionnés pour la première fois à l'audience, soutient le défendeur, la Commission était fondée à douter de leur existence. Les conclusions de la Commission touchent un aspect essentiel de la prétention du demandeur relative à la persécution. Le défendeur fait valoir qu'il était admis à conclure que le demandeur n'était pas crédible.

[18]             Caractère raisonnable de la conclusion relative à l'exclusion

Le défendeur affirme que le demandeur (1) a volontairement travaillé pendant des années pour une entité qui effectuait des avortements forcés (un crime contre l'humanité), (2) surveillait les portes d'accès par lesquelles les femmes entraient dans l'hôpital, (3) n'a pas quitté son emploi car il ne voulait pas retourner à des emplois moins bien rémunérés, (4) est allé travailler pour un autre hôpital où il exerçait les mêmes fonctions à un salaire supérieur et (5) jouait un rôle direct dans le contrôle de l'accès à l'endroit ou les atrocités étaient commises. Le demandeur n'a jamais refusé l'accès aux auteurs des atrocités.

[19]             Conclusions indépendantes


Le défendeur soutient que les conclusions de la Commission relatives à l'inclusion et à l'exclusion peuvent exister indépendamment l'une de l'autre, car elle n'est pas tenue de déterminer si un revendicateur pourrait être un réfugié au sens de la Convention une fois qu'elle l'a exclu en application de la Section 1Fa); à l'appui de cet argument, il cite Arica c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 182 N.R. 392, (C.A.F.) et Gonzalez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 24 Imm. L.R. (2d) 229 (C.A.F.). Le défendeur affirme que si la Cour devait conclure que la Commission a exclu à tort le demandeur, il n'y aurait pas lieu pour autant de modifier la décision de celle-ci déclarant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention. Compte tenu de la preuve dont elle disposait, la Commission pouvait valablement tirer une telle conclusion.

Dispositions législatives pertinentes

[20]       La Loi sur l'immigration définit ainsi les mots « réfugié au sens de la Convention » :



« réfugié au sens de la Convention » Toute personne :

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

2(1) "Convention refugee" means any person who

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;


Analyse et décision


[21]             Première question

Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité du demandeur sont-elles entachées d'erreur?

La Commission a jugé le demandeur non crédible principalement en raison des différences existant entre les déclarations consignées dans les documents établis au point d'entrée, le FRP et le témoignage. L'une des différences a trait au nombre de femmes enceintes qu'il a laissées s'enfuir de l'hôpital. Dans les déclarations au point d'entrée, il est fait mention d'une femme, dans son FRP et dans son témoignage, leur nombre est de cinq. Il a expliqué, devant la Commission, qu'il y avait eu confusion et que l'auteur des NPPE devait s'être trompé de nombre parce que le demandeur avait dit qu'une des femmes venait de son village. Dans les déclarations faites au point d'entrée, il a également affirmé avoir aidé cette femme parce qu'elle lui avait dit qu'elle avait trois filles et voulait un garçon. Dans son FRP, il déclare qu'il l'avait aidée parce qu'elle était de son village. Le demandeur n'a pas déclaré au point d'entrée qu'il avait été envoyé dans un camp de travail forcé, mais il a mentionné ce fait dans son FRP. Il a expliqué qu'il n'avait pas accordé beaucoup d'importance à l'incident. La Commission a rejeté les explications du demandeur.


[22]       La Section du statut de réfugié, comme juge des faits dans l'instruction des revendications, a compétence pour statuer sur la crédibilité. Si la Commissioni indique quels éléments de preuve elle considère non crédibles et explique clairement les raisons de ses conclusions, la Cour n'a pas à intervenir dans cette décision (voir Brar, précité). En l'espèce, la Commission a expliqué, en donnant des exemples, pourquoi elle considérait le demandeur non crédible (je n'ai pas tenu compte de la durée de grossesse de onze à douze mois). J'estime qu'elle n'a commis aucune erreur susceptible de révision concernant la question de la crédibilité.

[23]       Le demandeur a fait valoir devant moi, à l'audience, que l'agent d'immigration au point d'entrée n'avait pas compétence pour poser la question 35. Voici le libellé de cette question :

[TRADUCTION]

35) Pour lequel (lesquels) des motifs suivants vous considérez-vous persécuté : la race, la nationalité, la religion, l'appartenance à un groupe social ou les opinions politiques? Veuillez résumer les raisons pour lesquelles vous revendiquez le statut de réfugié au Canada. Veuillez noter que les raisons que vous fournirez pourront être transmises à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada. Dans vos propres mots expliquez pourquoi ...

Je suis d'avis qu'un agent au point d'entrée peut poser cette question. Autrement, comment pourrait-il en effet déterminer si la personne qu'il a devant lui revendique le statut de réfugié au sens de la Convention. L'agent doit avoir une idée du contexte factuel fondant la revendication.


[24]       Selon moi, la décision de la Commission selon laquelle la crainte du demandeur d'être persécuté en Chine n'est pas bien fondée était une décision raisonnable. Par conséquent, la Commission n'a commis aucune erreur susceptible de révision.

[25]             Deuxième question

La Commission a-t-elle commis une erreur en excluant le demandeur en vertu de la définition de « réfugié au sens de la Convention » prévue par la Loi et de la section Fa) de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] Can T.S. No. 6?


La Commission a conclu que le demandeur avait été complice de crimes contre l'humanité et, en conséquence, elle a décidé, sous le régime de la section 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, précitée, qu'il était exclu de la définition de « réfugié au sens de la Convention » énoncée au paragraphe 2(1) de la Loi. Sa décision reposait sur le fait que le demandeur avait travaillé comme gardien dans un hôpital qui pratiquait des avortements forcés sur l'ordre du Comité de planification familiale. La Commission a également jugé qu'il avait volontairement décidé de travailler à cet endroit parce que l'emploi était mieux rémunéré, qu'il avait travaillé dans deux hôpitaux et qu'il savait que des avortements forcés y étaient pratiqués. Le demandeur, en plus, ouvrait les barrières de sécurité lorsque les préposés du Comité de planification familiale amenaient des femmes subir un avortement, manifestement sous la contrainte.

[26]       La Commission, lorsqu'elle a conclu à l'exclusion du demandeur sous le régime de la section 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, a statué sur une question mixte de fait et de droit. Il me faut donc déterminer si sa décision était raisonnable. Selon moi, elle l'était; la Commission n'a pas commis d'erreur susceptible de révision. À cet égard, j'ai tenu compte de la jurisprudence de la Cour (voir Alza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996) 110 F.T.R. 187 (C.F. 1re inst.) et Ramirez, précitée).

[27]       La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[28]       Après examen des arguments des avocats relativement à la certification d'une question sérieuse d'importance générale, je ne suis pas disposé à certifier une question.


ORDONNANCE

[29]       LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire.

             « John A. O'Keefe »             

Ottawa (Ontario)

1er juin 2001

Traduction certifiée conforme

                               

Ghislaine Poitras, LL.L.


            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-541-00

INTITULÉ :                                          JIAN QIU CHEN c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                         Le 25 janvier 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                    Le 1er juin 2001

COMPARUTIONS :

Mme Maureen Silcoff                             POUR LE DEMANDEUR

M. Martin Anderson                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Mme Maureen Silcoff                             POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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