Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date: 19971203


Dossier: T-1452-92

Entre :


ME THIERRY VAN DOOSSELAERE

SYNDIC, ES-QUALITÉ, REPRÉSENTANT DE

UNITED MARITIME BELGIUM N.V.

     Demanderesse

     ET

     UNISPEED GROUP INC.

     et

     SGS SUPERVISION SERVICES INC.

     Défenderesses

     ET

     BANQUE ROYALE DU CANADA

     Tierce-saisie

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


[1]      Il s'agit en l'espèce d'une requête du créancier-saisissant (le créancier) aux fins d'obtenir une ordonnance définitive de saisie arrêt contre la tierce-saisie en vertu de la règle 2300 des Règles de la Cour fédérale.


[2]      Une ordonnance provisoire de saisie-arrêt provisoire fut rendue le 12 juin 1997. Pour l'essentiel, cette saisie du 12 juin a mis sous saisie provisoire une somme de 42 469,98$.


[3]      Cette somme équivaut aux yeux du créancier aux intérêts toujours dus par la débitrice-saisie (la débitrice) suite au jugement émis par cette Cour le 27 janvier 1997 (le jugement) qui disposait que:

                 For these reasons, the defendants are to jointly and severally pay to the plaintiff the sum of 130 674 $ Can., together with interest at the prevailing Belgian commercial lending rate plus 2% per annum, compounded semi-annually, from October 15, 1991 through the date of Judgment as well as post-Judgment interest at the same rate until payment.                 
                 (mon souligné)                 

[4]      On doit noter ici que c'est la débitrice qui conteste la possibilité pour le créancier d'obtenir une ordonnance de saisie-arrêt définitive et non la tierce-saisie, comme c'est usuellement le cas. Dans les circonstances, cette possibilité est ouverte à la débitrice.

[5]      Dans le cadre de sa contestation, la débitrice a, par requête, cherché à obtenir l'annulation de la saisie provisoire pour des raisons qui ne m'apparaissent pas suffisantes pour entraîner le remède recherché. Partant, il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation recherchée.

[6]      Les autres motifs que la débitrice a fait valoir contre la saisie-arrêt provisoire portent réellement sur l'à-propos de ne pas confirmer définitivement ladite saisie.

[7]      Selon la débitrice, il était faux de prétendre en juin 1997 qu'elle devait toujours un solde d'intérêt au terme du jugement puisque selon elle, le paiement par elle au créancier d'une somme de 79 691,39$ en avril 1997 épuisait totalement et parfaitement la question des intérêts dus en vertu du jugement.

[8]      Le créancier reconnaît qu'il a reçu la somme de 79 691,39$. Toutefois, s'il a réclamé en juin 1997 une somme additionnelle de 42 469,98$, c'est que suivant les calculs auxquels il s'en remet, les intérêts dus au terme du jugement s'élèvent à une somme totale de 122 161,37$.

[9]      Le noeud du problème réside dans le fait que les parties ne retiennent pas la même approche pour calculer ce que peut équivaloir en termes de taux d'intérêt au cours de la période d'octobre 1991 à mai 1997 l'expression "prevailing Belgian commercial lending rate" retenue dans le jugement.

[10]      La preuve sur cet aspect est conflictuelle.

[11]      Pour sa part, la débitrice soutient que cette expression signifie le taux accordé en Belgique sur les instruments de crédit d'un an et plus. Les calculs arrêtés à cet égard retiennent dans les faits le taux prévalant sur un crédit de deux ans.

[12]      Quant au créancier, il soutient que la même expression signifie les taux prévalant sur les prêts à court terme.

[13]      Chacune des parties s'appuie sur des calculs et des affirmations provenant de banques différentes en Belgique.

[14]      Après avoir longuement considéré la preuve soumise de part et d'autre et écouté les procureurs des parties, j'en suis venu à considérer que l'approche à retenir en l'espèce est celle mise de l'avant par le créancier. Les calculs soumis par ce dernier lors de la demande de l'ordonnance provisoire seront donc retenus.

[15]      Il m'apparaît pertinent en effet pour trancher le litige et pour éviter de sombrer dans l'arbitraire à cet égard de se référer à la nature initiale du débat entre les parties.

[16]      La somme octroyée dans le jugement représente aux dires du procureur du créancier - et le procureur de la débitrice ne l'a pas contredit à cet égard - le montant que le demandeur d'alors a dû puiser à même sa marge de crédit à court terme pour couvrir le fret relatif au transport d'une cargaison à bord d'un navire. Puisqu'on peut accepter que la marge de crédit en question consiste en un instrument de crédit à court terme, il m'apparaît loisible de retenir la même base pour trancher le litige présent entre les parties.

[17]      Partant, une ordonnance définitive de saisie-arrêt sera émise pour un montant de 42 469,98$, avec toutefois des intérêts quotidiens à courir depuis le 12 juin 1997 différents de ceux mentionnés dans l'ordonnance provisoire de saisie-arrêt. Ces intérêts seront établis au taux de 9%, le tout tel que suggéré par le procureur du créancier. La Cour fixe les frais pour l'obtention de la présente ordonnance et de l'ordonnance provisoire à un total de 200$.

Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 3 décembre 1997

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1452-92

ME THIERRY VAN DOOSSELAERE

SYNDIC, ES-QUALITÉ, REPRÉSENTANT DE UNITED MARITIME BELGIUM N.V.

     Demanderesse

ET

UNISPEED GROUP INC.

et

SGS SUPERVISION SERVICES INC.

     Défenderesses

ET

BANQUE ROYALE DU CANADA

     Tierce-saisie

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 1er décembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR:Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 3 décembre 1997

COMPARUTIONS:

Me Bernard Twyford Raymond pour la demanderesse

Me Marc De Man pour la défenderesse Unispeed Group

Me Peter Richardson pour la défenderesse SGS Supervision Services

Inc.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Bernard Twyford Raymond pour la demanderesse

Montréal (Québec)

Me Marc De Man pour la défenderesse Unispeed Group

Gottlieb & Pearson

Montréal (Québec)

Me Peter Richardson pour la défenderesse SGS Supervision Services

Mackenzie Gervais Inc.

Montréal (Québec)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.