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Date : 20050414

Dossier : T-1478-03

Référence : 2005 CF 508

ENTRE :

ALON VINOGRADOV

requérant

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

intimé

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SIMPSON

[1]                La présente requête vise à obtenir le réexamen de l'ordonnance du 18 février 2005 par laquelle j'ai fait droit à l'appel interjeté par le requérant à l'encontre d'une décision défavorable rendue par une juge de la citoyenneté le 30 juin 2003 (la décision).

[2]                Dans sa décision, la juge de la citoyenneté a conclu que le requérant satisfaisait à toutes les conditions pour l'attribution de la citoyenneté, sauf en ce qui concerne la résidence. Il lui manquait 252 jours et la juge n'a pas voulu appliquer le paragraphe 15(1) et recommander que le ministre exerce le pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou (4) de la Loi. Le présent litige tout simplement découle du fait que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions de résidence.


[3]                Lorsque la Cour fédérale a été saisie de l'appel, l'intimé avait reconnu dans ses observations que le requérant avait satisfaisait aux conditions de résidence et j'ai fait droit à l'appel. Mon ordonnance, qui était datée du 1er septembre 2004 (la première ordonnance), indiquait ce qui suit :

i)           L'appel est accueilli et la décision est par les présentes annulée.

ii)          L'intimé doit accélérer son examen de la demande de citoyenneté du demandeur.

[4]                La première ordonnance signifiait qu'il fallait délivrer rapidement les documents de citoyenneté du requérant.

[5]                Dans des lettres datées du 17 septembre et du 9 novembre 2004, l'intimé a demandé des éclaircissements au sujet de la première ordonnance pour le motif que la procédure était un contrôle judiciaire régi par l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7. Il a affirmé que la seule ordonnance qu'il m'était possible de rendre en faveur du requérant était une ordonnance renvoyant l'affaire à un autre juge de la citoyenneté pour que celui-ci rende une nouvelle décision parce qu'une erreur susceptible de contrôle avait été commise. La lettre portait la signature de l'avocate qui a comparu à l'audience, mais l'argument selon lequel la procédure était un contrôle judiciaire contredisait le premier paragraphe du mémoire des faits et du droit relatif à l'appel, qui indiquait notamment : [traduction] « Il s'agit d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, et de l'article 21 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7 [¼] » .


[6]                Dans une lettre datée du 19 novembre 2004, j'ai fourni les éclaircissements demandés. J'ai indiqué que la procédure n'était ni une demande de contrôle judiciaire ni un procès de novo. Il s'agissait plutôt d'un appel en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, interjeté par voie de demande conformément à l'article 300 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106. J'ai souligné qu'il n'y a rien dans ces règles qui empêche de recevoir de nouveaux éléments de preuve en appel.

[7]                L'avocate de l'intimé m'a ensuite écrit de nouveau. Cette fois, elle a convenu qu'il s'agissait d'un appel interjeté par voie de demande, mais elle a dit que les éléments de preuve sur lesquels je m'étais appuyée étaient [Traduction] « non seulement nouveaux, mais aussi inexistants à l'époque où la juge de la citoyenneté a rendu sa décision » . Elle s'est plainte du fait [Traduction] « qu'il ne s'agissait pas d'une question évidente lors de l'appel en matière de citoyenneté, et ni l'une ni l'autre des parties n'a eu la possibilité d'en traiter » . Elle a indiqué qu'elle prévoyait pour ce motif déposer une requête en réexamen. De plus, elle m'a demandé de rendre l'ordonnance explicative que j'avais proposé de rendre dans ma lettre du 19 novembre 2004.

[8]                J'ai donc rendu l'ordonnance en question. Celle-ci est datée du 18 février 2005 (la seconde ordonnance) et est libellée de la manière suivante :

1.          L'appel est accueilli.

2.          La demande de citoyenneté canadienne du requérant est par les présentes accordée.


[9]                  Le 28 février 2005, l'intimé a déposé la présente requête en réexamen en invoquant les motifs suivants :

[Traduction]

e)              la Cour a fait droit à l'appel en se fondant sur de nouveaux éléments de preuve dont ne disposait pas la juge de la citoyennetélorsqu'elle a décidé que le requérant ne satisfaisait pas à la condition des 1 095 jours de résidence;

f)             aucune des parties à l'audience n'avait étéavisée que la Cour prendrait en considération des éléments de preuve non autorisés par les Règles de la Cour fédérale en ce qui concerne les demandes présentées en vertu de l'article 300;

g)             aucune des parties à l'audience n'avait étéavisée que la Cour attribuerait la citoyennetécanadienne au requérant, ni pour quel motif;

h)             l'intimén'a pas présenté d'observations au sujet des points e), f) et g) car il n'avait pas étéavisé que ces derniers étaient en litige.

ANALYSE

[10]            Les nouveaux éléments de preuve sur lesquels je me suis appuyée sont décrits comme suit dans les motifs relatifs à la première ordonnance datée du 1er septembre 2004 (les motifs) :

-               Le requérant satisfait maintenant à l'exigence de résidence de 1 095 jours. L'avocate du défendeur a reconnu ce fait.

-                Le requérant vient juste d'obtenir un diplôme en génie mécanique de l'UniversitéRyerson. Ce fait n'est pas contesté.

-                La Réserve exige du requérant qu'il soit citoyen canadien comme condition au maintien de son emploi, et elle a déjà prolongé à deux reprises son contrat d'emploi dans l'espoir qu'il obtiendrait sa citoyenneté. Cela n'est pas contesté.

-                La Réserve n'a pas retiré sa recommandation pour que le requérant obtienne sa citoyenneté.

[11]            Comme il a été indiqué plus haut, il s'agissait d'informations complètement nouvelles qui sont ressorties des observations formulées par le requérant, qui se représentait lui-même. L'avocate de l'intimé n'a formulé aucune objection au sujet de l'exposé du requérant. En outre, les nouveaux éléments de preuve satisfaisaient aux critères relatifs à l'acceptation de nouveaux éléments de preuve produits en appel qui sont énoncés dans l'arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, à la page 775.


[12]            Les deux parties savaient que la Cour allait prendre ces faits en considération. Le requérant les a présentés. L'intimé a reconnu que ces faits étaient exacts et n'a jamais demandé de présenter des observations.

CONCLUSION

[13]            Bien qu'une cour siégeant en appel puisse renvoyer une affaire au juge de première instance pour qu'il rende une nouvelle décision si les circonstances le justifient, normalement un appel est soit accueilli, soit rejeté, et les conséquences appropriées s'ensuivent. En l'espèce, aucun fait ne justifiait une nouvelle décision. En conclusion, bien que l'on m'ait demandé de rendre la seconde ordonnance, je ne suis pas convaincue qu'il est du ressort de la Cour d'attribuer la citoyenneté.


[14]            La présente requête en réexamen n'est pas fondée et elle sera rejetée. La Cour rendra une ordonnance rejetant la requête, faisant droit à l'appel et enjoignant à l'intimé d'attribuer sur-le-champ la citoyenneté au requérant et de lui remettre les documents confirmant sa citoyenneté canadienne au plus tard le vendredi 6 mai 2005.

« Sandra J. Simpson »

JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 14 avril 2005

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

Date : 20050414

Dossier : T-1478-03

ENTRE :

ALON VINOGRADOV

                                                                     requérant

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                           intimé

                                                                                                                              

               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                   


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                                                             

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1478-03

INTITULÉ :                                                    ALON VINOGRADOV

                                                                                                                                              requérant

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                   intimé

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 30 AOÛT 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :                                   LE 14 AVRIL 2005

COMPARUTIONS :

ALON VINOGRADOV                                   POUR LE REQUÉRANT (pour son propre compte)

MATINA KARVELLAS                                  POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ALON VINOGRADOV

Toronto (Ontario)                                              POUR LE REQUÉRANT (pour son propre compte)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                              POUR L'INTIMÉ


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