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Date : 20010622

Dossier : T-1696-99

Référence neutre : 2001 CFPI 693

ENTRE :

                  HEM RAMLALL, B.A., M.D., DOHS

                                                                            demandeur

ET :

            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

    (la Commission canadienne des droits de la personne)

                          ASHA CHAKKALAKAL

                             LIBBY ACKERMANN

            THE EMPLOYMENT RESOURCE CENTER

SKILLS FOR CHANGE ET JEWISH VOCATIONAL SERVICES et

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA

                                                                            défendeurs

                      MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU


[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision, en date du 7 avril 1999, de la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP), communiquée au demandeur le 27 août 1999, par laquelle le demandeur a été avisé que l'enquête sur la plainte qu'il avait déposée ne se poursuivrait pas. Le demandeur conteste cette décision.

[2]    Le 5 mars 1998, le demandeur s'est rendu aux bureaux de Skills for Change à Toronto, en Ontario. On l'a alors envoyé au centre de développement des ressources humaines (le Centre) du centre commercial Dufferin, également à Toronto. Le demandeur était à la recherche d'aide pour trouver soit une formation professionnelle, soit un emploi. Le 6 mars 1998, il est donc allé au Centre et un membre du personnel l'a dirigé vers une autre pièce, où étaient exposés des brochures et des dépliants. Le demandeur allègue que, peu après, une employée est venue le voir et a exigé qu'il quitte les lieux, car il n'avait pas rempli le formulaire d'inscription. Les services de sécurité du centre commercial Dufferin ont été appelés. Pendant que les agents de sécurité se rendaient au Centre, le demandeur a rempli le formulaire d'inscription en question, mais l'employée a refusé de l'accepter. Les agents de sécurité qu'on avait fait venir ont alors escorté le demandeur hors des bureaux et l'ont avisé qu'il lui était interdit de retourner au centre commercial Dufferin pendant six mois.

[3]    Après cet incident, le demandeur a téléphoné à la gestionnaire du Centre pour se plaindre de la façon dont on l'avait traité. Ce n'est cependant qu'environ dix mois plus tard, plus précisément le 29 janvier 1999, que le demandeur a téléphoné à la CCDP et s'est plaint à un agent de la section des enquêtes de la façon dont le personnel du Centre l'avait traité.


[4]                 Dans une lettre datée du 21 janvier 1999 envoyée au demandeur, la CCDP a expliqué au demandeur son champ de compétence ainsi que la procédure à suivre pour le traitement des plaintes.


[5]                 Dans une lettre datée du 22 janvier 1999, le demandeur a donné les détails de sa plainte. Il a allégué avoir été victime de discrimination en raison de son sexe (masculin) et de son âge (47 ans). Après avoir résumé les événements ayant précédé l'incident, il a allégué que, peu après être arrivé au Centre et n'ayant pas encore rempli le formulaire d'enregistrement, il a été[TRADUCTION] « étonné de constater l'attitude déterminée et l'hostilité militante de l'employée. » Il a ajouté : [TRADUCTION] « Je lui ai dit qu'en tant que Canadien, j'avais le droit de regarder avant de signer. » Il a ensuite écrit : [TRADUCTION] « après quelques moments d'hésitation, j'ai expliqué que j'avais besoin de voir si j'avais besoin de leurs services avant de signer le formulaire. Elle a insisté pour que je m'en aille et m'a dit qu'elle me ferait expulser si je ne le faisais pas. Elle a alors appelé le service de sécurité pour me faire expulser. » Le plaignant a prétendu ensuite n'avoir reçu de collaboration ni des employés ni des cadres de Développement des ressources humaines Canada (le DRHC). Le seul nom qu'on lui a donné est celui d'un agent de sécurité. Il a finalement allégué que, plus tard, alors qu'il parlait à la gestionnaire du Centre, celle-ci l'a admonesté en raison de son refus de signer le formulaire d'inscription. Le demandeur lui a expliqué qu'il était réticent à le signer car [TRADUCTION] « il était demandé, dans le formulaire, des "renseignements de nature personnelle" comme son NAS, s'il recevait des prestations d'assurance-emploi ou des allocations d'aide sociale, et autres renseignements concernant son statut. »

[6]                 Il est indiscutable qu'il y a eu, au cours des mois qui ont suivi, plusieurs appels téléphoniques et beaucoup de correspondance entre le demandeur et les fonctionnaires du DRHC et entre le demandeur et le sous-ministre.

[7]                 Finalement, le 27 août 1999, M. Alexander Waddell, responsable des plaintes et des enquêtes de la CCDP, a écrit au demandeur que la discrimination alléguée devait se rapporter à l'un des motifs mentionnés dans la Loi pour que la CCDP puisse donner suite à sa plainte. Il a aussi mentionné au demandeur qu'il n'y avait, dans les renseignements fournis, aucune indication de remarque concernant son âge par le personnel du Centre ni de preuve qu'il avait été traité différemment des autres clients en raison de son sexe. M. Alexander Waddell a écrit plus loin : [TRADUCTION] « en l'absence de renseignements supplémentaires, il est extrêmement difficile d'enquêter sur cette affaire » .

[8]                 Les extraits suivants de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont les dispositions pertinentes qui devraient être examinées pour le présent contrôle judiciaire :



3.(1) Pour l'application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience.

5. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d'installations ou de moyens d'hébergement destinés au public :

a) d'en priver un individu;

b) de le défavoriser à l'occasion de leur fourniture.

41. Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

a) la victime présumée de l'acte discriminatoire devrait épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

c) la plainte n'est pas de sa compétence;

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

e) la plainte a été déposée plus d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée.

42.(1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant dans les cas où elle décide que la plainte est irrecevable.

3.(1) For all purposes of this Act, race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, marital status, family status, disability and conviction for which a pardon has been granted are prohibited grounds of discrimination.

5. It is discriminatory practice in the provision of goods, services, facilities or accommodation customarily available to the general public

(a) to deny, or to deny access to, any such good, service, facility or accommodation to any individual, or

(b) to differentiate adversely in relation to any individual,

41. Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

(a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

(b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with,, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act;

(c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission;

(d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.

42.(1) Subject to subsection (2), when the Commission decides not to deal with a complaint, it shall send a written notice of its decision to the complainant setting out the reason for its decision.



[9]                 Le demandeur a allégué avoir tenté maintes fois d'obtenir des responsables du DRHC des renseignements additionnels sur l'incident et sur les personnes avec lesquelles il avait eu affaire au cours de sa visite au centre commercial Dufferin. Il jugeait que ces renseignements pourraient lui être utiles, à lui ainsi qu'à l'enquêteur de la CCDP pour que celui-ci puisse donner suite à la plainte. Il est incontestable qu'en raison de la pénurie de renseignements, le demandeur a eu de la difficulté à justifier ses allégations . Par contre, le demandeur a lui-même laissé savoir qu'il connaissait le nom de l'un des agents de sécurité qui l'a escorté hors du centre commercial. Je ne sais pas pour quelle raison le demandeur n'a pas tiré profit de ce renseignement, s'il estimait que cette personne aurait pu l'aider en témoignant de la conduite discriminatoire dont il avait été victime aux locaux du Centre.

[10]            Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il est possible que le demandeur ait été traité de façon brutale. Le demandeur a été surpris d'être traité de façon aussi peu courtoise, alors qu'il s'interrogeait sur certaines demandes figurant au formulaire d'inscription, en particulier sur l'obligation de dévoiler ce qu'il considérait être des renseignements personnels. À l'instar de l'enquêteur de la CCDP, je ne suis cependant pas convaincu qu'il y ait eu de la discrimination à son égard pour des motifs de sexe ou d'âge. L'enquêteur n'avait aucune raison de donner suite à la plainte puisque aucun motif de distinction illicite n'a pu être prouvé.

[11]            Nous savons tous que la CCDP reçoit des centaines, peut-être même des milliers, de lettres de plaintes. Ce qui lui paraît donc être un affrontement impoli et incivil ne saurait justifier une enquête.


[12]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« P. ROULEAU »

Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 22 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


                         COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-1696-99

INTITULÉ :                                           HEM RAMLALL

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ont.)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 29 mai 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : monsieur le juge Rouleau

DATE DES MOTIFS :                                                  le 22 juin 2001

COMPARUTIONS :

M. Hem Ramlall                                                  DEMANDEUR AGISSANT EN

SON PROPRE NOM

M. André Chamberlain                                                    POUR LE DÉFENDEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

M. Terry Hawtin                                                  POUR LE DÉFENDEUR SKILLS FOR CHANGE ET JEWISH VOCATIONAL SERVICES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Hem Ramlall                                                  DEMANDEUR AGISSANT EN

Toronto (Ontario)                                                SON PROPRE NOM

M. Morris Rosenberg                              POUR LE DÉFENDEUR LE PROCUREUR

Sous-procureur général du Canada       GÉNÉRAL DU CANADA

Ottawa (Ontario)

Kevin W. O'Shea                                                 POUR LE DÉFENDEUR SKILLS FOR

Avocat                                                     CHANGE ET JEWISH VOCATIONAL

Richmond Hill (Ontario)                                                  SERVICES


Date : 20010622

Dossier : T-1696-99

OTTAWA (Ontario), le 22 juin 2001

EN PRÉSENCE DE monsieur le juge Rouleau

ENTRE :

                  HEM RAMLALL, B.A., M.D., DOHS

                                                                            demandeur

ET :

            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

    (la Commission canadienne des droits de la personne)

                          ASHA CHAKKALAKAL

                             LIBBY ACKERMANN

            THE EMPLOYMENT RESOURCE CENTER

SKILLS FOR CHANGE ET JEWISH VOCATIONAL SERVICES et

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA

                                                                            défendeurs

                                  ORDONNANCE

[1]                      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« P. ROULEAU »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.

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