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Date : 20050317

Dossier : IMM-7627-04

Référence : 2005 CF 377

Ottawa (Ontario), le 17 mars 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                                       CYNTHIA PIERRE-LOUIS

                                                                                                                                   Demanderesse

                                                                             et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

                                                                                                                                          Défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire est déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2004, ch. 27, (Loi), à l'encontre d'une décision de la Section d'appel de l'immigration (le tribunal) rendue le 13 août 2004. Dans cette décision, la Commission a rejeté l'appel interjeté par la demanderesse à l'encontre de la décision lui refusant le parrainage de son époux au motif que ce dernier est une personne interdite de territoire canadien tel que visée à l'alinéa 40(1)(a) de la Loi.


QUESTION EN LITIGE

[2]                Le tribunal a-t-il erré en appliquant l'alinéa 40(1)(a) et le paragraphe 11(1) de la Loi?

[3]                Pour les raisons suivantes, je dois répondre de façon négative à cette question. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

MISE EN CONTEXTE

[4]                Le 30 mai 2001, la demanderesse, qui est résidente permanente, épouse M. Mathurin Joseph en Haïti. Le 8 novembre 2001, ce dernier dépose une demande de visa de visiteur auprès de l'ambassade du Canada dans son pays. Ceci lui est refusé. Dans sa demande de visa, il déclare avoir un enfant, Edlyne, née en février 1996.

[5]                Le 19 juin 2002, parrainé par la demanderesse, il requiert la résidence permanente au Canada. Il indique qu'il n'a aucun enfant à sa charge. L'agent de visa rejette cette demande en raison des fausses déclarations faites lors de l'entrevue. Un appel est logé devant le tribunal. Ayant échoué, la demanderesse dépose la présente demande de contrôle judiciaire.


DÉCISION CONTESTÉE

[6]                Le tribunal en arrive à la conclusion que le requérant avait bel et bien fait de fausses déclarations lors de son entrevue dans le cadre de sa demande de résidence permanente et déclare M. Joseph interdit de territoire en vertu de l'alinéa 40(1)(a) de la Loi.

ANALYSE

[7]                Le paragraphe 40(1) de la Loi prévoit ce qui suit :


Fausses déclarations

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi;

b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu'il est interdit de territoire pour fausses déclarations;

c) l'annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d'asile;

d) la perte de la citoyenneté au titre de l'alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté dans le cas visé au paragraphe 10(2) de cette loi.

Misrepresentation

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

(b) for being or having been sponsored by a person who is determined to be inadmissible for misrepresentation;

(c) on a final determination to vacate a decision to allow the claim for refugee protection by the permanent resident or the foreign national; or

(d) on ceasing to be a citizen under paragraph 10(1)(a) of the Citizenship Act, in the circumstances set out in subsection 10(2) of that Act.


[8]                L'alinéa 40(1)(a) mentionne que la fausse déclaration doit porter sur un fait important qui risque d'entraîner une erreur dans l'application de la loi.


Argument de la demanderesse

[9]                La demanderesse allègue que la fausse déclaration dans le cadre de la demande du visa de visiteur n'est pas une déclaration qui aurait dû être prise en considération lors de la demande de résidence permanente. Elle prétend qu'aucune fausse déclaration n'a été faite lors de l'entrevue avec l'agent de visa concernant la demande de résidence permanente déposée par son mari. Elle affirme que son époux a peut-être été confondu par les questions de l'agent mais qu'en bout de ligne, il a quand même réitéré le fait qu'il n'a pas d'enfant à sa charge.

[10]            En se basant sur un des objectifs de la Loi, soit celui de veiller à la réunification des familles (alinéa 3(1)d) de la Loi), la demanderesse soumet que le législateur n'avait certainement pas l'intention d'empêcher un couple de se réunir seulement parce que l'un des conjoints a fait, par le passé, une fausse déclaration qui n'a aucune incidence directe sur sa demande. En fait, la demanderesse prétend que la demande de résidence permanent a été refusée en raison des fausses allégations faites dans sa demande de visa de visiteur. Elle ajoute que la question en litige ici est l'interprétation de la loi.

Argument du défendeur

[11]            Le défendeur soulève de son côté qu'il s'agit d'une question de faits et que la prevue démontre clairement que l'époux de la demanderesse a voulu tromper l'agent lors de l'entrevue pour l'obtention de sa résidence permanente.


[12]            Je partage l'avis du défendeur à l'effet que la demanderesse fonde essentiellement son argumentation sur la fausse prémisse voulant que son époux ait été interdit de territoire en raison de la fausse déclaration qu'il a faite dans le cadre de sa demande de visa de visiteur. En effet, il s'agit de lire le paragraphe 18 de la décision du tribunal pour s'en convaincre :

Je conclus que le requérant a fait des fausses déclarations lors de son entrevue, dans le cadre de sa demande résidence permanente. Par conséquent, j'estime qu'il n'y a pas lieu de déterminer si le fait d'avoir fait des fausses déclarations antérieures dans le cadre d'une demande de visa précédente a pour effet d'entraîner l'interdiction de territoire prévue à l'alinéa 40 (1)a) de la Loi. Au contraire, j'estime que la preuve établit clairement qu'il a fait des fausses déclarations dans le cadre de sa demande de résidence permanente. J'estime également que ces fausses déclarations portent sur un fait important susceptible d'entraîner une erreur dans l'application de la Loi. De l'aveu même du requérant, le but de la fausse déclaration initiale était l'obtention d'un visa d'immigrant pour l'enfant en question. Il n'y a aucune raison de croire que le requérant ne poursuivait pas le même but lorsqu'il a persisté à dissimuler le fait qu'il s'agissait de sa belle-soeur au début de l'entrevue. [Je souligne]

[13]            Cette conclusion est étayée par la preuve lorsqu'on lit les notes d'entrevue de l'agent (pages 53 et 54 des notes du tribunal). Il n'existe aucune erreur manifestement déraisonnable. La Cour doit faire preuve d'un degré élevé de retenue envers les conclusions de faits tirées par la section d'appel (Coutinho c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1137 (1ère inst.) (QL)).


[14]            Par conséquent, il ne reste qu'à déterminer si ces fausses déclarations portent sur un fait important qui risque d'entraîner une erreur dans l'application de la Loi. Les fausses déclarations faites dans le présent cas portaient sur le lien de parenté entre le requérant et cette jeune fille nommée Edlyne. Le regroupement familial est un des facteurs les plus importants de la Loi (article 117(1)). Par conséquent, il n'y a aucun doute que les fausses déclarations risquent d'entraîner une erreur dans l'application de la Loi puisque le gouvernement risque de traiter le dossier de cette tierce partie d'une façon différente de celle qui devrait autrement prévaloir.

[15]            Les parties ont décliné de soumettre une question à certifier. Ce dossier n'en comporte aucune.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

              « Michel Beaudry »                          

Juge


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                     

DOSSIER :                                         IMM-7627-04

INTITULÉ :                                        CYNTHIA PIERRE-LOUIS

c. LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION   

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 10 mars 2005

MOTIFSDE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE:                                    L'HONORABLE JUGE BEAUDRY


DATE DES MOTIFS :                                   le 17 mars 2005

COMPARUTIONS :

Joseph Dullin Jean                                 POUR LA DEMANDERESSE

Marie-Nicole Moreau                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joseph Dullin Jean                                 POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

John H. Sims, c.r.                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)     


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