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Date : 20040824

Dossier : IMM-6837-03

Référence : 2004 CF 1170

Toronto (Ontario), le 24 août 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                                                SAIMIR KULLA

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté)

[1]                Le demandeur est un citoyen de l'Albanie âgé de 28 ans. La Commission a rejeté sa demande d'asile, concluant notamment qu'il n'avait pas fait valoir de « raisons impérieuses » faisant en sorte qu'il serait visé par l'exception prévue au paragraphe 108(4) de la LIPR.

[2]                Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur de droit et n'a pas suffisamment expliqué l'affirmation suivante :


Cependant, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, et en particulier du moment où ces incidents sont survenus, ainsi que de l'attitude des gouvernements qui ont suivi 1992, le tribunal conclut que, bien que ces incidents soient odieux, les expériences des membres de la famille du demandeur ne peuvent justifier le recours à l'exception pour raisons impérieuses dans le cas du demandeur. Dossier du demandeur, à la page 29. [Non souligné dans l'original.]

[3]                Cette phrase fait suite à une analyse détaillée de cinq pages de la situation du demandeur et de sa famille. Il s'agit là d'une conclusion de fait relative au demandeur. La Commission parle du « cas du demandeur » et non pas du « cas d'un demandeur » . Par conséquent, cette phrase n'établit pas, à mon avis, que la Commission a mal interprété ou mal appliqué le droit; il s'agit plutôt d'une conclusion de fait fondée sur des faits importants.

[4]                Le demandeur soutient que la décision Velasquez c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. no 477, appuie la proposition selon laquelle il lui faut établir uniquement l'existence de raisons impérieuses relativement à sa famille. Toutefois, la décision Arguello-Garcia, [1993] A.C.F. no 635 (citée dans Velasquez, précitée), l'arrêt Canada (M.E.I.) c. Obstoj, [1992] A.C.F. no 422, et la décision Isacko c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no 1128, indiquent clairement que tant le demandeur que sa famille doivent être victimes de persécution. La Commission en l'espèce, sur la base de la preuve soumise, a raisonnablement conclu qu'il n'y avait aucune preuve de persécution relativement au demandeur.


[5]                Le demandeur a prétendu que la Commission n'avait pas justifié ses conclusions que les incidents étaient « odieux » , mais qu'ils n'étaient pas [traduction] « atroces ou épouvantables » . Cependant, la Commission, après avoir examiné la preuve, a conclu que les incidents étaient simplement odieux, et qu'ils n'étaient pas suffisamment atroces ou épouvantables pour faire en sorte que le demandeur soit visé par le paragraphe 108(4) de la LIPR. Il appartient à la Commission de tirer des conclusions de fait et de prendre une décision à partir de celles-ci. Compte tenu des faits constatés par la Commission, une telle conclusion n'est pas manifestement déraisonnable.

[6]                En conséquence, la présente demande ne peut être accueillie.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.

« K. von Finckenstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-6837-03

INTITULÉ :                                                    SAIMIR KULLA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 24 AOÛT 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 24 AOÛT 2004

COMPARUTIONS :

Micheal Crane                                      POUR LE DEMANDEUR

Mielka Visnic                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane                                       POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


                         COUR FÉDÉRALE

                                                         Date : 20040824

                                            Dossier : IMM-6837-03

ENTRE :

SAIMIR KULLA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

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