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Date : 20051122

Dossier : T-684-05

Référence : 2005 CF 1574

Ottawa (Ontario), le mardi 22 novembre 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

ENTRE :

                                                    ULENE TAMARA KERZNER

                                                       alias TAMARA KERZNER

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL (CANADA)

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Mme Kerzner sollicite, par la présente demande, une prorogation de délai pour lui permettre de présenter une demande en vue d'obtenir une décision du ministre du Revenu national (le ministre) en vertu de l'article 131 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1 (la Loi). La demande de prorogation est présentée en vertu de l'article 129.2 de la Loi et fait suite à une demande antérieure de prorogation de délai présentée en vertu de l'article 129.1 de la Loi et au refus du ministre, en date du 1er février 2005, d'accorder la prorogation.


Contexte

[2]                Le 11 juin 2004, Mme Kerzner a franchi la frontière entre la Colombie-Britannique et l'État de Washington avec un paquet qui lui avait été remis par un parent aux États-Unis. À la frontière, Mme Kerzner a déclaré que le paquet avait une valeur de 200 $. Les agents des douanes canadiennes, Cecilia Greenhalgh et Randy Chreptyk, se doutaient que le paquet avait une valeur plus élevée que celle déclarée, mais Mme Kerzner ne pouvait alors en vérifier la valeur réelle. L'agente Greenhalgh a conservé le paquet. Plus tard en soirée, M. Kerzner, le mari de la demanderesse, a envoyé un courriel à l'agente Greenhalgh pour lui communiquer la valeur exacte du paquet qui se chiffrait à 519,95 $ et pour lui dire que Mme Kerzner avait fait une [traduction] « déclaration inexacte » . Peu après minuit, M. Kerzner s'est présenté au bureau de douane et il a acquitté les taxes et pénalités.

[3]                Le reçu de saisie de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a été rempli le 12 juin 2004 par l'un des agents. Il y était fait mention que [traduction] « lesdits biens étaient saisis parce qu'ils avaient été importés illégalement en raison de leur sous-évaluation (paragraphe 32(1), L.D.) » . Une description des droits du destinataire de demander une décision du ministre dans les 90 jours et de demander une prorogation de ce délai en vertu de l'article 129.1 de la Loi est présentée bien en vue sur le reçu de saisie. Le dossier de l'ASFC fourni à la Cour et aux parties à la présente demande contient une seule copie du reçu de saisie.

[4]                À peu près six mois plus tard, en décembre 2004, Mme Kerzner a fait une demande de laisser-passer Nexus (programme qui vise à faciliter le passage de certains voyageurs à la frontière canado-américaine). La demande de Mme Kerzner a été refusée en raison de la saisie douanière figurant à son dossier, laquelle se rapportait à l'événement survenu en juin 2004. Par la suite, M. et Mme Kerzner ont demandé que l'inscription de la saisie soit supprimée du dossier de Mme Kerzner; le seul moyen pour ce faire consistait à faire une demande au titre des dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes.

[5]                L'article 129 de la Loi permet à une personne entre les mains de qui ont été saisies des marchandises de présenter une demande au ministre pour qu'il décide, compte tenu des circonstances, si c'est valablement qu'a été retenu le motif d'infraction à la Loi. Toutefois, cette demande au titre de l'article 129 doit être présentée dans les 90 jours suivant la saisie. Si la personne visée ne présente pas sa demande dans le délai prévu à l'article 129, elle peut demander une prorogation du délai en vertu de l'article 129.1. Comme Mme Kerzner était hors délai, le 7 décembre 2004, M. Kerzner a écrit à l'ASFC pour demander une prorogation du délai prévu pour présenter une demande de révision de la saisie. Cette lettre a été traitée comme une demande présentée en vertu du paragraphe 129.1(1) en vue d'une prorogation du délai par le ministre.

[6]                Dans une décision datée du 1er février 2005, le ministre a rejeté la demande. Après avoir essuyé le refus du ministre, Mme Kerzner présente à la Cour une demande au titre de l'article 129.2 de la Loi.

Questions

[7]                La question fondamentale consiste à se demander si la Cour est convaincue que la demande de Mme Kerzner peut être accueillie. Autrement dit, pour obtenir gain de cause dans la présente demande, Mme Kerzner doit convaincre la Cour qu'il a été satisfait à tous les éléments énoncés au paragraphe 129.2(4). En particulier, à l'égard de cette demande, la question déterminante est de savoir si Mme Kerzner peut démontrer qu'elle n'a pu agir ou qu'elle avait véritablement l'intention de demander une décision au cours du délai prévu au paragraphe 129(1) de la Loi.

Régime législatif

[8]                La possibilité de demander à la Cour fédérale une prorogation de délai qui a été refusée par le ministre résulte de l'application de l'article 129.2 de la Loi. Le pouvoir de la Cour fédérale doit être examiné à la lumière de l'ensemble du régime qui se rapporte aux saisies dans la Loi sur les douanes. Les dispositions pertinentes sont présentées à l'annexe A des présents motifs.

[9]                Si la Cour accueille la présente demande, il en résultera que le ministre sera tenu de rendre une décision en vertu de l'alinéa 131(1)a) de la Loi.


[10]            Cette disposition de la Loi exige que le ministre décide si Mme Kerzner peut opposer une défense appropriée à l'infraction de responsabilité stricte d'avoir omis de déclarer des marchandises convenablement. Je souligne ce résultat possible à l'égard de la présente demande pour faire ressortir que la Cour a une compétence limitée; la Cour n'est pas en mesure d'annuler la saisie. De plus, ni la Cour ni le ministre, agissant en vertu des dispositions de la Loi sur les douanes, ne peuvent autoriser la délivrance d'un laisser-passer Nexus; il s'agit d'une procédure complètement différente.

Analyse

[11]            Tel qu'il a été mentionné précédemment, la Cour ne peut faire droit à la présente demande que si Mme Kerzner la convainc qu'il a été satisfait à tous les éléments énoncés au paragraphe 129.2(4). En l'espèce, les arguments des parties s'articulent autour du sous-alinéa 129.2(4)b)(i). Conformément à cette disposition, Mme Kerzner doit persuader la Cour que, dans les 90 jours qui ont suivi la saisie :

·            elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom pour demander une décision du ministre;   

·            elle avait véritablement l'intention de demander une décision.


[12]            Mme Kerzner soutient que son mari n'a pas obtenu de reçu de saisie lorsqu'il a payé les taxes et les amendes applicables et que son témoignage sur ce point n'a pas été contesté au contre-interrogatoire. Par conséquent, à son avis, le témoignage de M. Kerzner doit être accepté (Browne c. Dunn, [1984] 6 R. 67 (H.L.), aux pages 70 et 71 et 76 et 77; Parke-Davis Division, Warner-Lambert Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) 2002 CAF 454, 22 C.P.R. (4th) 417, aux paragraphes 98 à 104). Elle souligne également que l'agente Greenhalgh, au contre-interrogatoire sur son affidavit, a admis ne pas se souvenir d'avoir donné l'avis à M. Kerzner et que les notes de l'agente ne font pas état de cette saisie particulière. En tout état de cause, Mme Kerzner allègue que les avis que son mari peut avoir reçus ne sont pas pertinents, puisqu'il n'existe aucune présomption légale d'après laquelle un époux agit à titre de mandataire pour l'autre époux (Millard c. Bevan Lbr. & Shingle Co., [1928] 2 D.L.R. 367 (C.A.C.-B.)).

Avis de saisie

[13]            Même si les parties ne sont pas en désaccord sur les faits exposés précédemment, elles ne s'entendent pas quant à savoir si Mme Kerzner a déjà reçu un avis l'informant que le paquet avait été « saisi » par l'ASFC. Le point critique du désaccord porte sur la question de savoir si une copie du reçu de saisie a déjà été remise à Mme Kerzner ou à M. Kerzner. Ce document nous amène à la question de savoir si les Kerzner ont déjà su que le paquet avait fait l'objet d'une saisie. S'ils n'ont appris qu'il y avait eu saisie à leur endroit que lorsqu'ils en ont été avisés dans le processus de demande d'un laisser-passer Nexus, la conclusion logique serait qu'ils n'ont pas été en mesure de présenter une demande en vertu de l'article 129 dans le délai de 90 jours.

[14]            Pour trancher cette question, il faut examiner les témoignages contradictoires de M. Kerzner, qui affirme qu'on ne lui a jamais remis de reçu de saisie, et de l'agente Greenhalgh, qui affirme le contraire.

[15]            À l'opposé de la preuve avancée par Mme Kerzner, il existe une preuve importante qui permettrait de conclure que M. Kerzner a effectivement reçu une copie du reçu de saisie. Dans son affidavit, l'agente Greenhalgh déclare qu'elle a expliqué à M. Kerzner que le paquet avait été saisi, qu'elle lui a détaillé le montant exact des taxes et pénalités qu'il a payées, qu'elle lui a remis le reçu de saisie et qu'elle a attiré son attention sur les paragraphes énonçant le droit de demander une révision. Tout cela, a-t-elle juré, a été effectué dans le cadre de la pratique normale. Le témoignage de l'agente Greenhalgh quant à la pratique normale de remettre une copie du reçu à la personne visée était le même au contre-interrogatoire. L'agente Greenhalgh a également témoigné qu'elle procède à environ 1 500 saisies par année. En ce qui a trait à l'omission d'avoir pris des notes manuscrites (la pratique normale), elle a expliqué que son carnet était plein et qu'elle avait entré les notes à l'ordinateur ce soir-là. J'estime que son témoignage est clair et honnête.


[16]            Je souligne également le témoignage de l'agente Greenhalgh où elle affirme que le système du bureau de douane crée tous les reçus de saisie en deux copies, l'une étant destinée à la personne visée par la saisie et l'autre étant versée au dossier. En l'espèce, le dossier ne contenait qu'une seule copie du reçu de saisie. Ce témoignage permet de conclure raisonnablement que l'autre copie a été remise à M. Kerzner.

[17]            La lettre datée du 7 décembre 2004 de M. Kerzner contredit directement le témoignage sous serment de ce dernier. Dans cette lettre, M. Kerzner affirme expressément que [traduction] « j'écris au nom de [Mme Kerzner] puisque je suis la personne qui est allée chercher les « articles saisis » et à qui on a remis l'avis de saisie » [non souligné dans l'original]. Aucune explication n'a été fournie par M. Kerzner ou par Mme Kerzner quant à cette déclaration. À première vue, il s'agit d'un aveu non équivoque de la réception d'une copie de quelque chose qu'il appelle un [traduction] « avis de saisie » . Logiquement, il fait référence au reçu de saisie.

[18]            Après avoir soigneusement examiné les témoignages et la preuve, je suis convaincue que, suivant la prépondérance de la preuve, M. Kerzner a obtenu une copie du reçu de saisie. Il s'ensuit qu'il a été avisé de la saisie le 12 juin 2004.

[19]            Je reconnais que ni M. Kerzner ni Mme Kerzner n'étaient probablement au courant des conséquences de la saisie sur la demande subséquente d'un laisser-passer Nexus. Ces conséquences ou toute autre conséquence ne sont toutefois pas pertinentes dans la demande dont la Cour est saisie. L'alinéa 129.2(4)b) vise simplement la question de savoir si la demanderesse était dans l'impossibilité de demander une décision et non celle de savoir si elle ignorait les conséquences d'une saisie sur d'autres processus.


Absence d'avis à Mme Kerzner

[20]            La personne désignée sur le reçu de saisie est « BELZBERG, Ulene Tamara » . Personne ne conteste qu'il s'agit de la demanderesse, Mme Kerzner. Importe-t-il que l'avis de saisie, même s'il désignait son épouse, ait été remis à M. Kerzner? À mon avis, compte tenu des faits de la présente affaire, cela importe peu. Mme Kerzner ne peut se mettre à l'abri des effets de ses gestes par le biais de cet argument.

[21]            Il existe, tel que Mme Kerzner l'a affirmé, une présomption d'après laquelle la relation entre deux époux ne crée pas de lien mandant-mandataire. Par ailleurs, cette présomption peut être réfutée, la partie alléguant l'existence d'un mandat devant s'acquitter du fardeau [traduction] « de prouver cette autorisation directement ou par inférence » (Millard, à la page 371). En l'espèce, je suis convaincue que M. Kerzner agissait toujours à titre de mandataire de son épouse. Après la saisie initiale, c'est M. Kerzner qui a communiqué avec l'ASFC par courriel, qui est venu à la frontière et qui a écrit au ministre, le 7 décembre 2004, pour lui demander de rendre une décision.

Application de ces conclusions au critère du sous-alinéa 129.2(4)b)(i)

[22]            Puisque j'ai conclu que M. Kerzner, à titre de mandataire de son épouse, avait été avisé de la saisie, je ne suis pas persuadée que Mme Kerzner « n'a pu » demander une décision du ministre.


[23]            Je vais maintenant examiner la question de savoir si Mme Kerzner avait véritablement l'intention de demander une décision dans le délai prévu de 90 jours. Aucun élément de preuve, mis à part les observations sur l'allégation du défaut d'avis de la saisie, ne se rapporte à cet aspect du sous-alinéa 129.2(4)b)(i). À vrai dire, la preuve établit que l'intention de demander une décision n'a pris naissance qu'en décembre 2004. C'est dans la lettre du 7 décembre 2004, dans laquelle M. Kerzner dit clairement que son intention de demander une décision du ministre n'était apparue que lorsque l'ASFC a refusé de délivrer un laisser-passer Nexus, que cette conclusion est la plus solidement corroborée.

Conclusion

[24]            En conclusion, Mme Kerzner ne m'a pas persuadée que, dans les 90 jours suivant la saisie :

·            elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom pour demander une décision du ministre;   

·            elle avait véritablement l'intention de demander une décision.

Puisque Mme Kerzner n'a pas satisfait à tous les critères énoncés au paragraphe 129.2(4), il s'ensuit que je ne peux accueillir la demande.


                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande est rejetée;

2.          Conformément au pouvoir discrétionnaire qui m'est conféré, je refuse d'adjuger des dépens.

« Judith A. Snider »

____________________________

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, LL.B.




Loi sur les Douanes

L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.)

129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l'avis, en s'adressant par écrit, ou par tout autre moyen que le ministre juge indiqué, à l'agent qui a saisi les biens ou les moyens de transport ou a signifié ou fait signifier l'avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l'article 131_:

a) celles entre les mains de qui ont été saisis des marchandises ou des moyens de transport en vertu de la présente loi;

b) celles à qui appartiennent les marchandises ou les moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;

c) celles de qui ont été reçus les montants ou garanties prévus à l'article 117, 118 ou 119 concernant des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;

d) celles à qui a été signifié l'avis prévu aux articles 109.3 ou 124.

(2) Il incombe à la personne qui prétend avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a présentée.

...

129.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l'article 129.1 peut demander à la Cour fédérale d'y faire droit_:

a) soit après le rejet de la demande par le ministre;

b) soit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l'a pas avisée de sa décision.

La demande fondée sur l'alinéa a) doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

(2) La demande se fait par dépôt auprès du ministre et de l'administrateur de la Cour d'une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l'article 129.1 et de tout avis donné à son égard.

(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que la demande soit réputée avoir été présentée à la date de l'ordonnance.

(4) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies_:

a) la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 129.1(1) dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 129;

b) l'auteur de la demande établit ce qui suit_:

(i) au cours du délai prévu à l'article 129, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de demander une décision,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que possible.

...

131. (1) Après l'expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l'espèce, les circonstances de l'affaire et décide si c'est valablement qu'a été retenu, selon le cas_:

a) le motif d'infraction à la présente loi ou à ses règlements pour justifier soit la saisie des marchandises ou des moyens de transport en cause, soit la signification à leur sujet de l'avis prévu à l'article 124;

ANNEXE A

Customs Act

R.S., 1985, c. 1 (2nd Supp.)

129. (1) The following persons may, within ninety days after the date of a seizure or the service of a notice, request a decision of the Minister under section 131 by giving notice in writing, or by any other means satisfactory to the Minister, to the officer who seized the goods or conveyance or served the notice or caused it to be served, or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place or closest to the place from where the notice was served:

(a) any person from whom goods or a conveyance is seized under this Act;

(b) any person who owns goods or a conveyance that is seized under this Act;

(c) any person from whom money or security is received pursuant to section 117, 118 or 119 in respect of goods or a conveyance seized under this Act; or

(d) any person on whom a notice is served under section 109.3 or 124.

(2) The burden of proof that notice was given under subsection (1) lies on the person claiming to have given the notice.

...

129.2 (1) A person may apply to the Federal Court to have their application under section 129.1 granted if

(a) the Minister dismisses that application; or

(b) ninety days have expired after the application was made and the Minister has not notified the person of a decision made in respect of it.

If paragraph (a) applies, the application under this subsection must be made within ninety days after the application is dismissed.

(2) The application must be made by filing a copy of the application made under section 129.1, and any notice given in respect of it, with the Minister and the Administrator of the Court.

(3) The Court may grant or dismiss the application and, if it grants the application, may impose any terms that it considers just or order that the request under section 129 be deemed to have been made on the date the order was made.

(4) The application may not be granted unless

(a) the application under subsection 129.1(1) was made within one year after the expiration of the time provided in section 129; and

(b) the person making the application demonstrates that

(i) within the time provided in section 129

for making a request for a decision of the Minister, the person was unable to act or to instruct another person to act in the person's name or had a bona fide intention to request a decision,

(ii) it would be just and equitable to grant the application, and

(iii) the application was made as soon as circumstances permitted.

...

131. (1) After the expiration of the thirty days referred to in subsection 130(2), the Minister shall, as soon as is reasonably possible having regard to the circumstances, consider and weigh the circumstances of the case and decide

(a) in the case of goods or a conveyance seized or with respect to which a notice was served under section 124 on the ground that this Act or the regulations were contravened in respect of the goods or the conveyance, whether the Act or the regulations were so contravened;                                 



                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                   T-684-05

INTITULÉ :                                                                  ULENE TAMARA KERZNER alias TAMARA KERZNER

c.

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL (CANADA)

LIEU DE L'AUDIENCE :            VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    LE 9 NOVEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                  LA JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                                                LE 22 NOVEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Amelia J. Staunton                                                          POUR LA DEMANDERESSE

Neva Beckie                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Blake Cassels & Graydon LLP        POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (C.-B.)

John H. Sims, c.r.                                                            POUR LE DÉFENDEUR

Sous­-procureur général du Canada


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