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Date : 20010516

Dossier : T-1049-95

Référence neutre : 2001 CFPI 499

ENTRE :

TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

demanderesse

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE REPRÉSENTÉE PAR LE

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS DU CANADA

défenderesse

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY


[1]                Les présents motifs visent la requête formulée par la défenderesse (la Couronne) pour obtenir une ordonnance de jugement sommaire de la présente demande en rupture de contrat, une ordonnance renvoyant l'action à procès pour qu'il soit statué uniquement sur la question de l'équité et une ordonnance prévoyant que cette action sera instruite avec le dossier T-2034-91. Dans ce dernier dossier, mon collègue le juge Pelletier, après avoir entendu les parties sur une requête formulée par la même défenderesse pour obtenir un jugement sommaire dans une action similaire, a rejeté l'allégation énoncée au paragraphe 13 de la déclaration de la demanderesse (semblable à la déclaration déposée dans la présente action, mais visant un autre projet) et a renvoyé l'affaire à procès pour qu'il soit statué sur les questions suivantes :

1)             Le contrat entre la défenderesse et la demanderesse est-il assorti d'une condition implicite obligeant à traiter la demanderesse équitablement?

2)             Dans l'affirmative, y a-t-il eu manquement à cette condition?

3)             Dans l'affirmative, à quel montant de dommages-intérêts ce manquement donne-t-il droit?

[2]                Dans la présente instance, comme dans celle entendue par le juge Pelletier, la demanderesse était représentée par M. John Susin qui, bien que n'étant pas un avocat, a obtenu l'autorisation de la Cour pour représenter la demanderesse, en sa qualité de dirigeant et d'administrateur de celle-ci.

[3]                Les principaux faits de la présente espèce sont semblables, à une exception près, à ceux du dossier T-2034-91, quoique les soumissions présentées par la demanderesse en réponse aux appels d'offre lancés par la défenderesse concernaient d'autres travaux de construction que ceux qui sont visés par l'autre action.


[4]                L'exception en question est qu'en l'espèce, M. Susin a produit devant la Cour ses propres affidavits rapportant des conversations qu'il a eues avec d'anciens ou d'actuels titulaires de postes à Travaux publics Canada qui étayent sa prétention selon laquelle le ministère avait comme pratique, indépendamment de ce qui est indiqué dans les documents qu'il fournit aux soumissionnaires, d'attribuer les marchés suivant la soumission la plus basse qui remplissait les conditions.

[5]                Cette preuve par affidavit incluait, dans un cas, un affidavit fait sous serment le 17 avril 2000 qu'après l'audience du juge Pelletier dans le dossier T-2034-91, M. Susin a demandé à la Cour de considérer comme une nouvelle preuve en l'espèce. Le juge Pelletier a rejeté cette demande. L'affidavit rapporte des conversations que M. Susin a eues avec deux anciens fonctionnaires de Travaux publics Canada sur le principe d'attribuer les marchés au soumissionnaire le moins disant qui remplissait les conditions requises. Dans un deuxième affidavit, fait sous serment le 26 avril 2001, déposé dans la présente affaire, M. Susin renvoie aussi, entre autres, à des observations faites par l'actuel [TRADUCTION] « chef du ministère des Travaux publics qui reçoit les soumissions » selon lesquelles le ministère continue, en principe, d'attribuer les marchés au plus bas soumissionnaire qui remplit les conditions requises. Pour répondre à cette information, la défenderesse a produit un affidavit du chef ainsi identifié du ministère qui affirme que le récit que M. Susin fait d'une conversation qu'il a eue avec lui est incomplet. J'ai permis le dépôt, à l'audience, d'un affidavit supplémentaire de M. Susin contestant les faits énoncés dans l'affidavit de ce fonctionnaire.


[6]                Les deux parties admettent que les faits sous-jacents à la présente action sont les mêmes que ceux établis par le juge Pelletier dans le dossier T-2034-91, sauf que M. Susin soutient que, grâce à ses affidavits, il y a une preuve établissant le principe adopté par le ministère qu'il pourrait invoquer au procès. Je suis persuadé que la preuve, telle qu'elle est présentée en l'espèce, constitue du ouï-dire et je ne lui accorde aucun poids. Même s'il est possible de prétendre qu'on ne peut découvrir la vérité qu'en entendant les personnes concernées, il me semble qu'il n'est pas pertinent de le faire pour régler la requête dont la Cour est maintenant saisie.

[7]                Il est peut-être possible d'établir au procès que le ministère a un « principe » qui l'emporterait sur les conditions précises des instructions aux soumissionnaires remises en l'espèce, auxquelles la demanderesse a répondu en présentant des soumissions. Ces instructions prévoient expressément que [TRADUCTION] « le ministère n'est tenu d'accepter aucune soumission, même la plus basse » ou, suivant une autre formule, [TRADUCTION] « Sa Majesté peut accepter n'importe quelle soumission, qu'elle soit ou non la plus basse, ou peut toutes les rejeter » .


[8]                Mais, même si ce fait était établi au procès, M. Susin admet que sa demande ne concerne pas une violation du contrat de construction pour lequel il a présenté une soumission étant donné que celle-ci n'a pas été retenue. Ainsi, que le ministère ait ou non un principe concernant l'attribution des marchés au soumissionnaire le moins disant qui remplit les conditions, cela ne lui est d'aucun secours dans toute demande qu'il peut formuler relativement aux contrats visant à construire des ouvrages ou à entreprendre les travaux. La demanderesse n'était pas une partie à ces contrats. D'après ce que j'ai compris, le juge Pelletier, dans les motifs de son ordonnance rendue le12 mai 2000, a bloqué toute demande relative à un contrat de construction pour lesquels une soumission a été présentée.

[9]                Son ordonnance fait en sorte qu'au procès, il reste à instruire les demandes résultant d'un traitement inéquitable que la défenderesse aurait infligé à la demanderesse par rapport à la soumission qu'elle a présentée. C'est ce point que, d'après ce que j'ai compris des prétentions de M. Susin, la demanderesse veut poursuivre en l'espèce.

[10]            Dans ces circonstances, je suis convaincu que je devrais suivre la voie tracée par le juge Pelletier dans l'action similaire concernant les mêmes parties, dans le dossier T-2034-91 en tranchant la présente affaire. Je le ferai en prononçant une ordonnance similaire qui, en fait, rejette toute demande en dommages-intérêts prévue par les contrats de construction qui n'ont pas été attribués à la demanderesse, mais renvoie à procès toute demande découlant d'un traitement inéquitable dont la demanderesse aurait été victime dans la présentation de soumissions.

         « W. Andrew MacKay »        

Juge

Toronto (Ontario)

Le 16 mai 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et avocats inscrits au dossier

N º DE DOSSIER :                                            T-1049-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :               TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION

COMPANY LIMITED

demanderesse

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS DU CANADA

défenderesse

DATE DE L'AUDIENCE :                               LUNDI LE 14 MAI 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR le juge MacKAY, le mercredi 16 mai 2001.

ONT COMPARU :                                         M. John Susin,

pour le compte de la demanderesse,

M. P. Christopher Parke,

                                                                    

pour la défenderesse.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       John Susin, Président

Trevor Nicholas Construction Company Limited

7139, Justice Drive

Mississauga (Ontario)

L4T 1M6,

pour la demanderesse.

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada,

pour la défenderesse.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                           Date : 20010516

                                                                                             Dossier : T-1049-95

Entre :

TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION

COMPANY LIMITED

demanderesse

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS DU CANADA

                                                                                                                    défenderesse

                                                     

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                      


Date : 20010516

Dossier : T-1049-95

Toronto (Ontario), le mercredi 16 mai 2001

EN PRÉSENCE de monsieur le juge MacKay

ENTRE :

TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

demanderesse

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE REPRÉSENTÉE PAR LE

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS DU CANADA

défenderesse

ORDONNANCE

VU la requête datée du 21 février 2001 formulée par la défenderesse pour :

(1)                une ordonnance de jugement sommaire de la demande en rupture de contrat présentée contre la défenderesse,

(2)                une ordonnance renvoyant la demande à procès uniquement sur la question du traitement équitable,


(3)                une ordonnance prévoyant que cette action sera instruite avec le dossier T-2034-91.

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.    Dans la mesure où le paragraphe 13 de la déclaration de la demanderesse peut soulever une demande de dommages-intérêts prévue par les contrats pour la construction des ouvrages concernés en l'espèce, cette demande est rejetée et l'allégation du paragraphe 13 est rejetée.

2.    La présente affaire sera renvoyée à procès pour qu'il soit statué sur les questions suivantes :

(i)         Vu la prétention de la demanderesse selon laquelle elle aurait été traitée de manière inéquitable, la défenderesse avait-elle l'obligation implicite de traiter la demanderesse équitablement?

(ii)        Si une telle obligation incombait à la défenderesse, celle-ci a-t-elle manqué à son obligation?

(iii)       S'il y a eu manquement à cette obligation, quels dommages-intérêts, s'il en est, peuvent être obtenus par suite de ce manquement?


3.          Si c'est possible, la présente action sera instruite conjointement avec le dossier T-2034-91.

4.    Les dépens n'ont pas été sollicités et ils seront fixés selon l'issue de la cause.

         « W. Andrew MacKay »        

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.          

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