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Date : 20020704

Dossier : T-1453-00

OTTAWA (Ontario), le 4 juillet 2002

EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Rouleau

ENTRE :

                                                             ANDREW SCOTT REID

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

         LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES et

                                      LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                                     ORDONNANCE

[1]         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                                                « P. Rouleau »     

                                                                                                                                                                 Juge           

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20020704

Dossier : T-1453-00

Référence neutre : 2002 CFPI 741

ENTRE :

                                                             ANDREW SCOTT REID

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

         LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES et

                                      LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles datée du 21 juillet 2000, excluant toute forme de libération conditionnelle du demandeur.

[2]                 Celui-ci purge actuellement une peine d'emprisonnement à vie depuis sa condamnation en 1976 pour meurtre non qualifié. La seule autre condamnation dont il ait fait l'objet, suite à un vol avec effraction, remonte à 1972. Libéré sous condition en 1986, il a été réincarcéré environ un an plus tard après que la police eut pris connaissance de deux incidents à caractère « sexuel » .


[3]                 Le 27 janvier 2000, le demandeur s'est présenté devant la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) pour l'examen annuel de son cas en application de la Partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la LSCMLC). La plupart des rapports psychiatriques versés à son dossier à ce moment-là ne favorisaient pas sa libération, sauf peut-être un addenda à celui du docteur Marshall daté du 7 avril 1997 (dossier du demandeur, volume 2, page 66) et un autre rapport qui remontait à plus de 20 ans. Toutefois, dans un rapport confidentiel daté du 16 janvier 1998, le docteur Marshall était revenu sur sa recommandation favorable. Seul « l'essentiel » de la nouvelle évaluation du médecin a été communiqué au demandeur. Voici ce qu'on peut y lire (dossier du demandeur, volume 2, page 69) :

[Traduction] Nous vous informons qu'un rapport de renseignements protégés [n ° 98 423 010] a été présenté au bureau de l'ASPE de Bath. Ces renseignements indiquent que vous vous êtes livré sur des enfants à des attouchements qui n'ont pas fait l'objet d'accusations contre vous.

[...]

Suite à quoi, le docteur Marshall a modifié son évaluation du risque en ce qui vous concerne. Il a dit estimer que « Reid est un délinquant sexuel plus endurci et plus dangereux que je ne l'avais cru » . Il a déclaré, en outre, que son évaluation antérieure touchant l'amélioration apparente de votre état à la faveur du traitement que vous suivez était inexacte et qu'il ne recommande aucune forme de libération conditionnelle tant que vous n'aurez pas « réglé vos problèmes de façon satisfaisante dans le cadre d'un régime de soins » .

[4]                 Dans une lettre du 8 septembre 1999, le docteur Marshall a nié avoir jamais qualifié le demandeur de « délinquant sexuel » . Le rapport fait lui-même l'objet d'un certificat de confidentialité attestant que sa divulgation serait contraire à l'intérêt public, Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5, par. 37(1).


[5]                 Dans sa décision, datée elle aussi du 27 janvier 2000, la Commission s'est prononcée en ces termes (dossier du demandeur, volume 2, page 4) :

[TRADUCTION] Vous êtes un délinquant primaire sous responsabilité fédérale condamné à vie pour meurtre. La Commission n'a pas l'intention de rappeler tous les renseignements figurant dans des décisions antérieures de la Commission et priera le lecteur de se reporter à celle du 21 octobre 1997. Depuis cette dernière décision, la Commission a reçu du docteur Marshall deux rapports actualisés où il dit avoir obtenu de nouveaux renseignements au sujet de votre cycle de délinquance dont il conclut que « Andrew est un délinquant sexuel plus endurci et dangereux que je ne l'avais cru » . Il ajoute qu'il ne recommanderait certainement pas votre libération tant que vous n'aurez pas réglé de façon satisfaisante la question de votre déviation sexuelle par des soins renouvelés. Il semble que les observations du docteur Marshall s'accordent plus fidèlement aujourd'hui avec celles des docteurs Hucker, Johnson, Dickey et Davidson selon qui cet état pathologique ne répondra peut-être pas au traitement en raison des graves troubles de la personnalité dont vous souffrez.

Depuis votre dernière audition, certaines allégations venues de l'ASPE donnent à entendre que vous vous êtes comporté en prédateur sexuel envers d'autres détenus plus vulnérables. Quoi qu'il en soit, nous savons que le pénitencier et la police ont tous deux enquêté à ce sujet, mais ces allégations n'ont pas été suivies d'accusations pour inconduite au pénitencier ou pour infractions ordinaires aux lois. A part ces allégations, aucun autre acte de violence physique n'a été signalé. La Commission note, comme elle l'a fait après votre dernière audition, que votre attitude est toujours marquée par une grande violence. C'est ce qui ressort de certaines de vos lettres et d'un nombre de vos observations adressées aujourd'hui à la Commission. Particulièrement remarquables sont vos fréquentes insinuations visant un « complot » ou des « intentions cachées » dont vous faites l'objet par des tiers. Vous percevez insuffisamment encore que votre propre comportement est la source d'un grand nombre de ces situations désavantageuses.

[6]                 En conséquence, le demandeur s'est vu refuser la libération conditionnelle, aussi bien celle de jour que la libération totale, y compris la permission de sortir sans escorte.


[7]                 Le 27 février 2000, le demandeur a porté cette décision devant la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Section d'appel). Il a principalement allégué que la décision de ne pas divulguer le rapport confidentiel du docteur Marshall daté du 16 janvier 1998 lui a été préjudiciable et il s'est élevé contre les allusions à son caractère « coléreux » et à sa « délinquance sexuelle » . S'il avait pris connaissance de ce rapport, il aurait pu, dit-il, réfuter les allégations portées contre lui. Il a également attaqué l'attitude « en dents de scie » du docteur Marshall.

[8]                 Le 30 juin 2000, la Section d'appel a rendu une décision partagée. Les deux membres qui la composaient ont convenu qu'en raison des renseignements suffisants que contenait « l'essentiel » du rapport Marshall, le demandeur n'était pas lésé, mais ils ont conclu que la Commission avait eu tort d'accorder tant de poids aux rapports contradictoires de ce médecin qui, à leur avis, ont tellement altéré ses opinions qu'il aurait fallu que la Commission les rejette pour manque de fiabilité.

[9]                 Cependant, les membres de la formation n'ont pu s'accorder sur le point de savoir si cette erreur suffisait ou non à justifier l'intervention de la Section d'appel. L'un d'eux a conclu que les circonstances, en l'espèce, feraient raisonnablement craindre un manque d'équité et qu'il faudrait soumettre une nouvelle fois le cas à la Commission. Son homologue a conclu, quant à lui, que le demandeur ne serait pas lésé vu que la Commission n'aurait pu, au fond, tirer logiquement une autre conclusion du fait que tous les médecins partageaient dès lors un même avis. En conséquence, le second membre, ayant passé à l'examen les autres arguments avancés par le demandeur, a déclaré que la Commission savait pertinemment que celui-ci n'avait jamais été condamné pour des infractions d'ordre sexuel et que l'emploi du terme « colère » était justifié dans les circonstances.


[10]            En raison de la décision partagée de la Section d'appel, l'affaire a été renvoyée à une formation composée de deux autres membres qui ignoraient la teneur des motifs antérieurs. Par un unique énoncé de motifs daté du 21 juillet 2000, ils ont conclu qu'on n'avait pas manqué au devoir d'équité, que l'emploi des mots « délinquant sexuel » au lieu de délinquant aux prises avec des problèmes sexuels tirait peu à conséquence, s'il en était, et qu'on pouvait raisonnablement signaler le comportement coléreux du demandeur.

[11]            En conséquence de quoi, l'appel a été rejeté. Le demandeur requiert aujourd'hui le contrôle judiciaire de cette décision.

[12]            Il allègue que la décision de la Section d'appel devrait être infirmée au motif qu'elle se fonde sur des renseignements erronés figurant dans son dossier en violation du paragraphe 24(1) de la LSCMLC. Il conteste en particulier les documents versés à ce dossier donnant à entendre :

1. qu'il a violé sa soeur âgée de onze ans,

2. qu'il a perforé le mur de sa chambre à coucher afin de pouvoir observer les usagers des toilettes,

3. qu'il a importuné au téléphone une femme mariée,


4. qu'il est un délinquant sexuel,

5. qu'il s'est comporté de façon inconvenante en 1987 avec deux jeunes filles et une étudiante en informatique,

6. qu'il s'est livré à des attouchements sur des enfants,

7. qu'il a causé du désordre dans sa rangée et proféré des menaces de mort, et

8. qu'il a été accusé d'avoir agressé sexuellement un autre délinquant.

  

[13]            Le demandeur a essayé, à plusieurs reprises, d'expurger son dossier. Malgré cela, ces mentions y figuraient encore au moment où la Commission et la Section d'appel ont revu le cas. Il soutient que ces inexactitudes se répètent un peu partout dans ce dossier si bien qu'il ne pourrait jamais être réexaminé objectivement.


[14]            Le demandeur maintient en outre que la Section d'appel a commis l'erreur de ne pas reconnaître que la Commission a omis de respecter les principes de justice fondamentale en refusant de divulguer le rapport confidentiel du docteur Marshall. Il s'appuie en cela sur l'article 7 de la Charte des droits et libertés, Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982 formant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11.

[15]            Les défendeurs répliquent qu'il faut faire preuve, dans les circonstances, de beaucoup de retenue à l'égard de la Commission. En outre, allèguent-ils, la Cour n'est pas habilitée à accorder tant soit peu le redressement que réclame le demandeur.

[16]            De leur point de vue, on ne peut tenir la Commission responsable de l'exactitude des renseignements figurant au dossier d'incarcération du demandeur. C'est au Commissaire du Service correctionnel du Canada qu'il incombe de corriger les inexactitudes qui y figurent, comme le prescrit l'article 24 de la LSCMLC, sans pour autant rectifier les renseignements de base obtenus des professionnels de la santé même s'ils font état de conclusions que le demandeur réfute plus tard. En revanche, la présente demande découle de la compétence qu'exerce la Commission aux termes de la Partie II de la LSCMLC laquelle lui prescrit de tenir compte de toute l'information pertinente et fiable : LSCMLC, alinéa 101(1)b); voir aussi Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75. De l'avis des défendeurs, tous les renseignements que la Commission a examinés étaient nettement recevables et il ne faudrait pas que la Cour intervienne au sujet de la valeur probante accordée aux éléments de preuve.

[17]            Les défendeurs soutiennent qu'il était raisonnablement loisible à la Commission de décider ainsi et que le demandeur se plaint tout simplement parce qu'on n'a pas donné plus de poids aux renseignements qui favoriseraient sa mise en liberté. Vu que la Commission avait l'avantage d'avoir en main les observations du demandeur concernant de prétendues inexactitudes relevées dans son dossier, les défendeurs affirment que la Commission n'aurait pu être le jouet d'une quelconque perception erronée comme le laisse entendre le demandeur.

[18]            Les défendeurs maintiennent, en dernier lieu, qu'il y avait des motifs raisonnables de s'abstenir, en l'espèce et dans l'intérêt public, de divulguer des renseignements. Pareille divulgation, prétendent-ils, compromettrait la sécurité d'une personne ou la sûreté d'un établissement de correction : LSCLMC, alinéas 141(4)a) et b). Enfin, le demandeur, dit-on, n'a pas été lésé vu les renseignements qu'il a obtenus.

[19]            Le demandeur a soulevé un certain nombre de questions, mais les défendeurs, estiment à juste titre, qu'elles sont, pour la plupart, hors de propos au regard de la présente demande de contrôle judiciaire. L'argument qui sous-tend tout l'exposé du demandeur tourne autour de l'exactitude des renseignements versés à son dossier; mais malheureusement, ce n'est pas ici la tribune appropriée pour trancher un tel différend. Le demandeur s'appuie sur l'article 24 de la LSCMLC, lequel dispose :


24. (1)Le Service est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu'il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets.

(2) Le délinquant qui croit que les renseignements auxquels il a eu accès en vertu du paragraphe 23(2) sont erronés ou incomplets peut demander que le Service en effectue la correction; lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées.

24. (1) The Service shall take all reasonable steps to ensure that any information about an offender that it uses is as accurate, up to date and complete as possible.

(2) Where an offender who has been given access to information by the Service pursuant to subsection 23(2) believes that there is an error or omission therein,

(a) the offender may request the Service to correct that information; and

(b) where the request is refused, the Service shall attach to the information a notation indicating that the offender has requested a correction and setting out the correction requested.

[20]            La difficulté qui se pose au demandeur est le fait que l'article 24 de la Loi énonce clairement que l'organisme chargé de corriger les renseignements qui se trouvent au dossier est le Service correctionnel du Canada (le SCC) et non la Commission nationale des libérations conditionnelles (ou sa Section d'appel). La Commission tient compte plutôt de tous les éléments de preuve dont elle dispose conformément aux paragraphes 25(1) et 101(b) de la LSCMLC :

25. (1) Aux moments opportuns, le Service est tenu de communiquer à la Commission nationale des libérations conditionnelles, aux gouvernements provinciaux, aux commissions provinciales de libération conditionnelle, à la police et à tout organisme agréé par le Service en matière de surveillance de délinquants les renseignements pertinents dont il dispose soit pour prendre la décision de les mettre en liberté soit pour leur surveillance.

25. (1) The Service shall give, at the appropriate times, to the National Parole Board, provincial governments, provincial parole boards, police, and any body authorized by the Service to supervise offenders, all information under its control that is relevant to release decision-making or to the supervision or surveillance of offenders.

101 (b) elles doivent tenir compte de toute l'information pertinente disponible, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, les renseignements disponibles lors du procès ou de la détermination de la peine, ceux qui ont été obtenus des victimes et des délinquants, ainsi que les renseignements et évaluations fournis par les autorités correctionnelles;

101 (b) that parole boards take into consideration all available information that is relevant to a case, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, any other information from the trial or the sentencing hearing, information and assessments provided by correctional authorities, and information obtained from victims and the offender;

[21]            Alors que le demandeur s'inquiète de ce que son dossier renferme des inexactitudes, la Commission a décidé que les renseignements qui y figurent sont sûrs et pertinents. Il ne lui appartient pas de vérifier les documents réunis par le SCC. Le demandeur devrait, dès lors, adresser ses objections à ce service et non à la Commission. Ainsi, dans la décision Tehrankari c. Canada (Service correctionnel) (2000), 188 F.T.R. 206, la Cour est intervenue pour rectifier des inexactitudes que contenait le dossier d'un détenu au pénitencier de Kingston. Toutefois, le demandeur, dans ce cas-là, a initialement déposé une plainte aux termes du paragraphe 24(2) de la LSCMLC. Quand on l'a refusée, il a recouru à la procédure de grief prévue à l'article 90 de cette loi et aussi aux articles 74 à 82 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620.    Toujours insatisfait, mais ayant épuisé toutes les voies de recours internes, il a finalement adressé à la Cour une demande de contrôle judiciaire dans le délai de trente jours prescrit au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. 7. Le juge Lemieux a été visiblement persuadé par certains de ses arguments.

[22]              J'en arrive maintenant à la décision de la Section d'appel objet du présent contrôle judiciaire. Le rôle de cette Section, lequel figure, en l'espèce, au début de chaque énoncé de motifs, est le suivant (dossier du demandeur, volume 2, pages 2 à 16, 20 et 23) :

Le rôle de la Section d'appel est de veiller à ce que la loi, les politiques de la Commission et les règles de justice fondamentale soient respectées et à ce que les décisions de la Commission soient fondées sur des renseignements pertinents et fiables.

La Section d'appel examine le processus décisionnel afin de s'assurer qu'il a été équitable et que les garanties procédurales ont été respectées.


La Section d'appel a compétence pour réévaluer la question du risque de récidive et substituer son jugement à celui des commissaires qui ont étudié le cas. Cependant, elle exerce cette compétence seulement si elle conclut que la décision est sans fondement et qu'elle n'a pas été appuyée par de l'information disponible au moment où la décision a été prise.

[23]            Il importe, par conséquent, d'examiner les conclusions de la Commission notamment quant aux faits. La Cour n'interviendra que s'il est prouvé que ces conclusions ne sont pas appuyées par des éléments de preuve au dossier, qu'elles ont été déduites de mauvaise foi ou de façon abusive et arbitraire. La Commission disposait, en l'occurrence, des avis de cinq médecins qui s'accordaient à dire que le demandeur ne devait pas recouvrer la liberté. Nul doute ici que la décision de la Commission était étayée de preuves et l'on ne peut reprocher à la Section d'appel d'avoir conclu comme elle l'a fait.

[24]            Bien que le demandeur eût préféré que la Commission fît mention des éléments de preuve qui confortent sa position, il n'appartient ni à la Section d'appel ni à cette Cour de les réévaluer. Je noterai en particulier que la Section d'appel avait en main les observations de toutes les parties au litige. Je suis d'accord pour dire avec les défendeurs que la Commission n'aurait pas été victime de quelque perception erronée comme le prétend le demandeur.


[25]            Le second argument du demandeur devrait être rejeté lui aussi. Les défendeurs doivent évaluer leur obligation de divulguer en regard de la protection qu'ils doivent à ceux dont ils sont responsables. Dans Cartier c. Canada (Procureur général) (1998), 165 F.T.R. 209, le juge Nadon a passé en revue un certain nombre de cas importants dans ce domaine et, comme lui, j'estime qu'en l'espèce, le demandeur a obtenu des renseignements suffisants pour lui permettre de réagir de façon appropriée et que ses droits en matière d'équité procédurale, y compris les droits protégés par la Charte, ont été respectés.

[26]            La demande de contrôle judiciaire est, par conséquent, rejetée.

                                                                                                                                                « P. Rouleau »     

                                                                                                                                                                 Juge            

OTTAWA (Ontario)

4 juillet 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

DOSSIER :                               T-1453-00

INTITULÉ :                              Andrew Scott Reid c. La Commission nationale des libérations conditionnelles et le Service correctionnel du Canada

                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :      Peterborough (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :    22 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :           4 juillet 2002

   

COMPARUTIONS :

M. Andrew Scott Reid                           DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

M. R. Jeff Anderson                                             POUR LES DÉFENDEURS

  

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

M. Morris A. Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                     POUR LES DÉFENDEURS

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