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Date : 20040716

Dossier : T-2257-03

Référence : 2004 CF 1000

Ottawa, Ontario, le 16e jour de juillet 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

                                                       EFFIGI INC.

                                                                                                                                   Demanderesse

                                                                             et

                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                             

                                                                                                                                          Défendeur

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

INTRODUCTION

[1]                Un enfant est né et donc reçoit le don de la vie; néanmoins, pour annoncer un nouveau né afin qu'un enfant porte un statut officiel, sa naissance nécessite l'enregistrement.

Ainsi l'oeuvre apparaît, suite à une production; mais afin d'être reconnue officiellement, cela nécessite une marque de commerce qui requiert un enregistrement.


PROCÉDURES JUDICIAIRES

[2]                Il s'agit d'un appel conformément à l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce[1], de la décision du Registraire des marques de commerce (le « Registraire » ), en date du 14 novembre 2003, rejetant la demande d'enregistrement 1,087,282 de la marque MAISON UNGAVA en vertu de l'alinéa 37(1)c) de la Loi.

[3]                La demanderesse demande que la décision rendue par le Registraire en date du 14 novembre 2003 soit infirmée. Conséquemment, la demanderesse demande à cette honorable Cour de retourner le dossier de demande 1,087,282 au Registraire afin que celui-ci approuve la publication et annonce ladite demande 1,087,282 relative à la marque de commerce MAISON UNGAVA dans le Journal des marques de commerce.

FAITS

[4]                Le 19 décembre 2000, la demanderesse, Effigi Inc. ( « Effigi » ) a produit une demande d'enregistrement sous le numéro 1,087,282 pour la marque de commerce MAISON UNGAVA, en vue de l'emploi projeté de cette marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : des articles de literie, lingerie de bain et linge de table.

[5]                Le 19 octobre 2001, Tricorn Investments Canada Ltd. a produit une demande d'enregistrement pour la marque UNGAVA sur la base d'emploi de cette marque au Canada depuis 1981 en association avec les marchandises suivantes : linge de maison, articles de literie et couvre-fenêtres.

DÉCISION DU REGISTRAIRE

[6]                Le 2 mai 2002, l'examinateur du bureau des marques de commerce ( « l'examinateur » ) a émis un premier rapport d'examen suite à la production de la demande d'enregistrement d'Effigi en date du 19 décembre 2000. Dans son rapport d'examen, l'examinateur indiquait qu'eu égard aux dispositions de l'article 16 de la Loi qu'Effigi ne paraissait pas être la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque MAISON UNGAVA, étant donné que la date de dépôt était postérieure à la date de premier emploi, soit nommément octobre 1981 révélée dans les renseignements relatifs à la demande 1,118,871, également en instance et créant prétendument de la confusion.


[7]                Le 12 août 2002 Effigi a produit une réponse au rapport de l'examinateur, contestant l'objection du Registraire. Dans sa réponse, la demanderesse allègue que dans l'affaire Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce),[2] la Cour d'appel a constaté que les dates de premier emploi alléguées dans deux demandes d'enregistrement en instance n'étaient pas pertinentes lors de l'application de l'alinéa 37(1)c) de la Loi.

[8]                Le 20 septembre 2002, l'examinateur a émis un deuxième rapport d'examen. L'examinateur a conclu que l'arrêt Unitel International Inc. C.A. ne s'appliquait pas à la situation d'Effigi, énonçant ainsi:

Le Bureau estime que la décision de la Cour d'appel fédérale Unitel est conforme à la pratique de longue date du Bureau des marques de commerce en ce qui a trait à l'alinéa 37(1)c). Considérant les faits de l'espèce, la Cour a confirmé la décision selon laquelle, en cas de demandes en coinstance créant de la confusion, celle des deux qui, à la fois, comporte une date de dépôt antérieure et une date de premier emploi antérieur, doit être annoncée, l'autre devant être rejetée conformément à l'alinéa 37(1)c). L'observation faite par le juge selon laquelle « (...) la date à laquelle la marque de commerce a été employée pour la première fois n'est pas pertinente aux fins de l'alinéa 37(1)c) (...) » est considérée comme une opinion incidente qui ne lie pas le Bureau.[3]

[9]                Le 16 janvier 2003 la demanderesse a répondu au deuxième rapport d'examen en réitérant sa position exprimée le 12 août 2002.

[10]            Le 14 novembre 2003, le Registraire a rejeté la demande d'enregistrement 1,087,282 relativement à la marque MAISON UNGAVA en vertu de l'alinéa 37(1)c) de la Loi. Dans sa décision, le Registraire a énoncé:


...eu égard aux dispositions des alinéas 37(1)c) et 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce, la requérante [Effigi] n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce, MAISON UNGAVA, parce que cette marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante, soit UNGAVA (demande no. 1,118,871), et parce que la marque de commerce UNGAVA a été antérieurement employée au Canada par une autre personne...[4]

[11]            En ce qui concerne l'arrêt Unitel International Inc. C.A., le Registraire a indiqué qu'il s'agit d' « ... une opinion incidente qui ne lie pas le Bureau. » [5]

QUESTIONS EN LITIGE

[12]            Quelle est la norme de contrôle en appel de la décision du Registraire ?

[13]            Le Registraire a-t-il fait une erreur dans son interprétation et son application de l'alinéa 37(1)c) de la Loi ?

ANALYSE                                          

Quelle est la norme de contrôle en appel de la décision du Registraire ?


[14]            La demanderesse soumet qu'en matière d'appel à l'encontre d'une décision du Registraire où est soulevée une question d'interprétation législative, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.[6] En l'espèce, la question en jeu est une d'interprétation de législation, et donc, la norme de contrôle est celle de la décision correcte.

[15]            Le défendeur soumet qu'en général, la norme de contrôle des décisions du Registraire, soit des questions de fait ou de droit, est celle de la norme raisonnable. Pourtant, lorsqu'une preuve est déposée à la Cour, « ...le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire. » [7]

[16]            Le défendeur souligne que la preuve déposée doit avoir une force probante plus grande que celle des éléments fournis au Registraire pour que la norme de contrôle change.[8] En l'espèce, le défendeur prétend que la preuve n'a pas une force probante plus grande que celle des éléments fournis au Registraire. Le défendeur est également d'avis que la preuve déposée par la demanderesse concerne les dossiers de plusieurs autres demandes d'enregistrement de marques de commerce n'ayant aucun lien avec la présente affaire.

[17]            De plus, le défendeur soumet qu'aucun des cas soumis par la demanderesse ne concerne un cas où un demandeur, qui a été le premier à présenter une demande d'enregistrement, a eu priorité devant une autre demande d'enregistrement en co-instance ayant une date d'emploi antérieur et visant des marques de commerce portant à confusion entre elles.

[18]            La Cour accepte l'argument de la demanderesse. United Grain Growers établi qu'en considérant une question d'interprétation législative, la norme de contrôle est celle de la décision correcte.

Le Registraire a-t-il fait une erreur dans son interprétation et son application de l'alinéa 37(1)c) de la Loi ?

[19]            Effigi prétend que le Registraire a fait une erreur en décidant que les dispositions du paragraphe 16(3) de la Loi s'ajoutaient à celles de l'alinéa 37(1)c) lorsqu'il s'agit de rejeter une demande d'enregistrement au niveau de la procédure d'examen.

[20]            Effigi soumet que le Registraire n'a aucun pouvoir inhérent, et que c'est la Loi qui lui accorde sa juridiction.[9] Plus particulièrement, l'article 37 de la Loi accorde l'autorité au Registraire de décider au niveau de la procédure d'examen, de rejeter une demande d'enregistrement pour une marque de commerce.


[21]            En l'espèce, les alinéas 37(1)a) et b) ne sont pas applicables, puisque la seule question a trancher est celle de l'interprétation de l'alinéa 37(1)c). La demanderesse soumet que le libellé de l'alinéa 37(1)c) est clair : le Registraire doit rejeter une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante.[10]

[22]            La demanderesse soumet également que la Cour d'appel s'est déjà penchée sur cette question dans l'affaire Unitel International Inc. C.A. La Cour d'appel aurait établi que, en vertu de l'alinéa 37(1)c), la seule question à trancher est de savoir s'il existe confusion entre la marque du requérant et celle pour laquelle une demande d'enregistrement est déjà en instance; la date à laquelle la marque de commerce a été employée pour la première fois n'étant pas pertinente.[11]


[23]            Pour sa part, le défendeur analyse systématiquement la Loi et soumet, par suite de cette analyse, que le Registraire a l'autorité de prendre en considération l'alinéa 16(3)c) de la Loi en décidant si une demande pour une marque de commerce devrait être rejetée en vertu de l'article 37. Pour interpréter l'alinéa 37(1)c), le défendeur soumet qu'il faut lire l'alinéa en fonction du sens ordinaire et grammatical des mots, dans son contexte, tout en considérant l'ensemble des autres articles pertinents de la Loi, de façon à ce que son interprétation s'harmonise avec l'esprit et l'objet de la Loi.[12]

Le sens ordinaire et grammatical des mots

[24]            L'alinéa 37(1)c) se lit ainsi :


37. (1) Le registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que, selon le cas :

[...]

c) le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante.

Lorsque le registraire n'est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite.

37. (1) The Registrar shall refuse an application for the registration of a trade-mark if he is satisfied that

...

(c) the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark because it is confusing with another trade-mark for the registration of which an application is pending,                                

and where the Registrar is not so satisfied, he shall cause the application to be advertised in the manner prescribed.


[25]            Le défendeur prétend que le mot « pendante » ne spécifie pas que la demande produite antérieurement doit être acceptée et celle produite postérieurement doit être rejetée. La Cour est d'accord avec le défendeur que le mot « pendante » ne précise pas comment le Registraire doit choisir entre deux demandes coexistantes. Le libellé de l'alinéa est donc ambigue.

[26]            Le défendeur cite le Rapport du « Trade Mark Law Revision Committee » [13] et John Osborne,[14] qui était membre du comité, pour appuyer sa position. Le Rapport n'affirme pas la position du défendeur. Le Rapport explique, plutôt, que le Registraire n'est pas autorisé à rejeter une demande en faveur d'une marque de commerce qui n'est pas enregistrée où qui n'a pas produit une demande d'enregistrement. Le rapport ne fait aucune mention de deux demandes co-existantes.

[27]            Un extrait de John Osborne soutient la prétention du défendeur, dans l'arrêt R. c. Heywood,[15] la Cour suprême du Canada, en examinant l'admissibilité des débats législatifs a énoncé :

... Il est douteux que l'on puisse admettre les débats législatifs pour déterminer l'intention du législateur dans l'interprétation d'une loi ... Notre Cour a, à maintes reprises, statué que l'historique législatif n'est pas admissible comme preuve de l'intention du législateur dans le cadre de l'interprétation des lois ...

Il est évident que l'historique législatif peut être admissible dans le but plus général de démontrer le méfait auquel le législateur tentait de remédier ...


On a néanmoins avancé des motifs convaincants pour soutenir que l'historique législatif ou les débats ne sont pas admissibles comme preuve de l'intention du législateur en matière d'interprétation des lois. On invoque également un grand nombre de ces mêmes motifs pour établir qu'il faudrait accorder peu d'importance à ces document même dans les cas où ils sont admis. Le principal problème de l'utilisation de l'historique législatif est sa fiabilité. Premièrement, l'intention de certains députés n'est pas toujours la même que celle de l'ensemble du Parlement. En conséquence, on peut affirmer que la volonté générale du législateur ne peut se dégager qu'à partir du libellé même des dispositions adoptées. ...[16]

À la lumière de Heywood, la Cour suprême du Canada accorde peu de poids à la preuve historique dans le contexte de l'interprétation législative.

Contexte de la Loi

[28]            Le défendeur prétend qu'un autre principe d'interprétation des lois est applicable, soit qu'on doit accorder aux mêmes mots le même sens dans l'ensemble d'une loi.

[29]            Le défendeur note que la phrase « la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce » que l'on trouve à l'alinéa 37(1)c) se retrouve également aux articles 18 et 38. L'article 16 définit la phrase. Les articles 16, 18 et 38 se lisent ainsi:



16.       (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion_:

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(2) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, et qu'il a employée en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l'article 30, elle n'ait créé de la confusion_:

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion_:

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(4) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par la production antérieure d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce créant de la confusion, par une autre personne, à moins que la demande d'enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n'ait été pendante à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.

(5) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par l'emploi antérieur ou la révélation antérieure d'une marque de commerce ou d'un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.

[...]

18.       (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants_:

a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;

b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;

c) la marque de commerce a été abandonnée.

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

[...]

38.        (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.

(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants_:

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;                        

b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;

c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement;

d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

(3) La déclaration d'opposition indique_:

a) les motifs de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre;

b) l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires de l'opposant au Canada, le cas échéant, et, si l'opposant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires à l'étranger et les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout document concernant l'opposition peut être signifié avec le même effet que s'il était signifié à l'opposant lui-même.               

(4) Si le registraire estime que l'opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, il la rejette et donne avis de sa décision à l'opposant.

(5) Si le registraire est d'avis que l'opposition soulève une question sérieuse pour décision, il fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition au requérant.

(6) Le requérant doit produire auprès du registraire une contre-déclaration et en signifier, dans le délai prescrit après qu'une déclaration d'opposition lui a été envoyée, copie à l'opposant de la manière prescrite.

(7) Il est fourni, de la manière prescrite, à l'opposant et au requérant l'occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s'appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants_:

a) l'opposition est retirée, ou réputée l'être, au titre du paragraphe (7.1);

b) la demande est abandonnée, ou réputée l'être, au titre du paragraphe (7.2).

(7.1) Si, dans les circonstances prescrites, l'opposant omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, l'opposition est réputée retirée.

(7.2) Si le requérant ne produit ni ne signifie une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (6) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, la demande est réputée abandonnée.

(8) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs.

16.        (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

(2) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that the applicant or the applicant's predecessor in title has duly registered in or for the country of origin of the applicant and has used in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of the wares or services in association with which it is registered in that country and has been used, unless at the date of filing of the application in accordance with section 30 it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or              

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

(4) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade-mark is not affected by the previous filing of an application for registration of a confusing trade-mark by another person, unless the application for registration of the confusing trade-mark was pending at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 37.

(5) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade-mark is not affected by the previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by another person, if the confusing trade-mark or trade-name was abandoned at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 37.

...

18.        (1) The registration of a trade-mark is invalid if

(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,

(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or

(c) the trade-mark has been abandoned,

and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

(2) No registration of a trade-mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of registration shall be held invalid merely on the ground that evidence of the distinctiveness was not submitted to the competent authority or tribunal before the grant of the registration.

...

38.        (1) Within two months after the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.

(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:

(a) that the application does not conform to the requirements of section 30;

(b) that the trade-mark is not registrable;

(c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark; or

(d) that the trade-mark is not distinctive.

(3) A statement of opposition shall set out

(a) the grounds of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply thereto; and

(b) the address of the opponent's principal office or place of business in Canada, if any, and if the opponent has no office or place of business in Canada, the address of his principal office or place of business abroad and the name and address in Canada of a person or firm on whom service of any document in respect of the opposition may be made with the same effect as if it had been served on the opponent himself.

(4) If the Registrar considers that the opposition does not raise a substantial issue for decision, he shall reject it and shall give notice of his decision to the opponent.

(5) If the Registrar considers that the opposition raises a substantial issue for decision, he shall forward a copy of the statement of opposition to the applicant.

(6) The applicant shall file a counter statement with the Registrar and serve a copy on the opponent in the prescribed manner and within the prescribed time after a copy of the statement of opposition has been served on the applicant.

(7) Both the opponent and the applicant shall be given an opportunity, in the prescribed manner, to submit evidence and to make representations to the Registrar unless

(a) the opposition is withdrawn or deemed under subsection (7.1) to have been withdrawn; or

(b) the application is abandoned or deemed under subsection (7.2) to have been abandoned.

(7.1) The opposition shall be deemed to have been withdrawn if, in the prescribed circumstances, the opponent does not submit either evidence under subsection (7) or a statement that the opponent does not wish to submit evidence.

(7.2) The application shall be deemed to have been abandoned if the applicant does not file and serve a counter statement within the time referred to in subsection (6) or if, in the prescribed circumstances, the applicant does not submit either evidence under subsection (7) or a statement that the applicant does not wish to submit evidence.

(8) After considering the evidence and representations of the opponent and the applicant, the Registrar shall refuse the application or reject the opposition and notify the parties of the decision and the reasons for the decision.


[30]            L'article 16 de la Loi prévoit les conditions selon lesquelles un requérant qui a produit une demande « a droit » à l'enregistrement d'une marque de commerce. En particulier, la marque de commerce visée à être enregistrée ne peut pas créer de la confusion avec une autre marque de commerce qui a été « antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne » .

[31]            Quant aux articles 18 et 38, parce qu'ils comportent la phrase, « personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce » , l'article 16 est utilisé pour les interpréter.

[32]            Le défendeur prétend que, similairement, l'alinéa 37(1)c) comporte cette phrase, et donc, l'article 16 doit être utilisé pour l'interpréter.

[33]            À ce sujet, la Cour n'est pas d'accord avec le défendeur, celui-ci interprète la phrase        « personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce » en isolement au lieu de la lire dans le contexte de l'alinéa 37(1)c) de la Loi. Contrairement aux articles 18 et 38, l'alinéa 37(1)c) décrit les circonstances particulières dans lesquelles le demandeur aurait le droit à l'enregistrement d'une marque de commerce. Il est donc possible de comprendre l'alinéa 37(1)c) sans pour autant faire référence à l'article 16. Cependant, les articles 18 et 38 ne sont pas complets sans faire référence à l'article 16.

[34]            De plus, l'alinéa 37(1)c) comme l'article 16 vise à prévoir les conditions dans lesquelles un requérant qui a produit une demande « a droit » à l'enregistrement d'une marque de commerce. Par conséquent, l'article 16 n'aide pas l'interprétation de l'alinéa 37(1)c).

[35]            Finalement, l'article 16 lui-même confirme qu'il est applicable seulement après que le Registraire a complété la procédure d'examen. L'article 16 explique qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce doit être rejetée si la demande crée de la confusion avec une autre marque de commerce qui a été utilisée antérieurement par quelqu'un d'autre, ou quelqu'un d'autre a produit une demande à l'enregistrement d'une marque de commerce antérieurement. Les paragraphes16(4) et 16(5) établissent des limites à l'application des paragraphes 16(2) et 16(3), énonçant que la marque de commerce de l'autre personne doit être : « pendante à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37. » Ainsi, les paragraphes 16(4) et 16(5) indiquent que l'article 16 ne s'applique pas aux demandes jusqula date de l'annonce de la demande du requérant. Comme la procédure de l'examen est faite avant la demande de l'annonce de la demande du requérant, l'article 16 ne s'applique pas à la procédure de l'examen.

L'Objet et l'Esprit de la Loi


[36]            Le défendeur soumet qu'au Canada, l'emploi est un pivot central dans l'acquisition, le maintien et l'exécution des droits en matière de marques de commerce. Dans l'histoire de la        common law, aucun droit dans une marque de commerce ne naît spontanément. C'est par l'entremise du temps et de l'emploi qu'une marque prend une valeur suffisante pour donner lieu à certains droits.[17]

[37]            La Loi et ses prédécesseurs ont adopté de la common law, l'emploi comme étant le fondement de la Loi. Comme le concept de l'emploi est si important dans la Loi, il est évident que le Registraire a la juridiction de rejeter une demande sur la base de l'emploi.

[38]            Cet argument n'est pas persuasif. Si l'interprétation de l'alinéa est correcte, la Loi établit que le Registraire ne peut pas rejeter une demande en raison du fait que quelqu'un d'autre l'emploi au niveau de la procédure d'examen. Cependant, ceci devient important lors d'une opposition. La Loi ne laisse pas à côté la question de l'emploi, mais le considère plus tard dans le processus.


[39]            La demanderesse soumet que la raison pour laquelle le Registraire n'a pas la juridiction de rejeter une demande à cause que quelqu'un d'autre utilise une marque de commerce, qui peut créer de la confusion avec celle du requérant, est parce que le Registraire n'a pas assez de renseignements pour pouvoir décider si l'autre personne employait la marque de commerce avant que le requérant ait produit sa demande.

[40]            La Cour est d'accord avec la demanderesse. En produisant une demande d'enregistrement, si la demande se fonde sur l'emploi, en vertu du paragraphe 30b), le requérant doit expliquer combien de temps il a employé la marque de commerce. Pourtant, celui-ci n'a pas besoin de fournir beaucoup de détails, et le Registraire n'a pas l'autorité de demander plus de renseignements. Donc, le Registraire ne peut pas, au niveau de la procédure d'examen, faire une décision complète.

[41]            Le Registraire lui-même reconnaît ceci. Dans l'affaire Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce),[18] la demanderesse a produit une demande d'enregistrement le 14 juin 1990, fondant sa demande sur un emploi remontant au moins au 8 juillet 1985. Le Registraire a rejeté cette demande parce qu'une autre compagnie a produit une demande d'enregistrement pour une marque de commerce très similaire fondant sa demande sur un emploi remontant au 19 septembre 1977. La demanderesse, en communiquant avec le Registraire, a soumis que l'autre compagnie n'avait pas employé la marque de commerce depuis le 19 septembre 1977. Le Registraire a rejeté cette prétention, énonçant :


...Toutefois, au cours de la procédure d'examen, la pratique est de traiter une date de premier emploi revendiquée comme exacte. On considère que l'endroit indiqué pour l'examen de contestations de dates revendiquées, c'est la procédure d'opposition ou une procédure judiciaire, qui comportent le cadre procédural et les mécanismes de preuve adaptés à des questions contestées de cette nature. ...[19]

La procédure d'examen n'est pas une procédure adéquate pour déterminer si une marque de commerce a été employée antérieurement à une autre.

[42]            L'affaire Unitel International Inc. C.A. est conforme à l'interprétation de la Cour de l'alinéa 37(1)c) de la Loi. Dans Unitel International Inc. C.A., la Cour d'appel a énoncé :

Dans leurs motifs, le registraire et le juge de première instance renvoient aux dates alléguées dans les deux demandes concernant l'emploi initial de la marque de commerce. Nous tenons à signaler que la date à laquelle la marque de commerce a été employée pour la première fois n'est pas pertinente aux fins de l'alinéa 37(1)c). La seule question à trancher est de savoir s'il y a confusion entre la marque du demandeur et celle pour laquelle une demande d'enregistrement est déjà en instance.[20]

Le défendeur souligne que la question que la Cour de première instance et la Cour d'appel ont tranchée était simplement de savoir si le Registraire, étant convaincu que le paragraphe 37(1) a été réalisé, avait toujours l'obligation de faire annoncer la demande. La Cour n'ayant toujours pas tranché la question de l'interprétation de l'alinéa 37(1)c), et donc, l'analyse de la Cour d'appel à ce sujet ne constitue qu'un obiter.

[43]            Il est vrai que les commentaires de la Cour à ce sujet sont que des opinions incidentes, mais ils sont aussi très clairs et portent directement sur la question en jeu. Donc, même si la décision ne lie pas cette Cour, ces commentaires ont tout de même un caractère très persuasif.


[44]            En conclusion, la Cour est d'avis que la Cour d'appel dans l'affaire Unitel International Inc. C.A., a détérminé, qu'en vertu de l'alinéa 37(1)c), « la seule question à trancher est de savoir s'il y a confusion entre la marque de commerce [de la demanderesse] et celle pour laquelle une demande d'enregistrement est déjà en instance. »

CONCLUSION

[45]            L'appel est accueilli.

                                                                   JUGEMENT

Le jugement de la Cour soit que la décision rendue par le Registraire le 14 novembre 2003 soit infirmée;

La Cour retourne le dossier au Registraire afin qu'il approuve la publication et annonce ladite demande pour la marque de commerce MAISON UNGAVA dans le Journal des marques de commerce;

Toutefois, compte tenu des circonstances et l'approfondissement de la matière par les deux parties, il n'y aura pas d'adjudication de dépens.


« Michel M.J. Shore »

                                                                                                                                                     Juge                          


COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-2257-03

INTITULÉ :                                                    EFFIGI INC. et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 22 JUIN 2004

MOTIFS DU JUGEMENT                           

ET JUGEMENT :                                           L'HONORABLE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS DU                            

JUGEMENT ET JUGEMENT :                   LE 16 JUILLET 2004

COMPARUTIONS :

Me Barry Gamache                                            POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Mariève Sirois-Vaillancourt                          POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Me Francisco Couto

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LEGER ROBIC RICHARD                              POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Avocats

Montréal (Québec)

MORRIS ROSENBERG                                  POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)



[1] L.R. 1985, ch. T-13 (la « Loi » ).

[2] [2000] F.C.J. No. 1652 (C.A.) (QL) [ « Unitel International Inc.C.A. » ].

[3] Dossier de la demanderesse, Lettre de l'examinateur, à la p. 19.

[4] Dossier de la demanderesse, décision du Registraire, à la p. 30.

[5] Supra.

[6] La demanderesse cite: United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener, [2001] 3 C.F. 102, aux paras. 8-10 ( « United Grain Growers » ); Sim & McBurney c. Gesco Indutries, Inc. [2000] ACF no 1766 (C.A.) (QL).

[7] Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145, au para. 51 (C.A.) ( « Brasseries Molson » ).

[8] Anheuser-Busch, Inc. c. Moosehead Breweries Ltd., 2001 CFPI 48, [2001] A.C.F no 765, au para. 46 (C.F.) (QL); Brasseries Molson, supra; Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co., [1999] A.C.F. no 1763, aux paras. 37-38 (C.F.) (QL); Conseil canadien des ingénieurs professionels c. APA, [2000] A.C.F. no 1027, aux paras. 33-34 (C.F.) (QL); Annie Cormier, « Les nouveaux critères de révision en appel d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce » , (2001) 14 C.P.I. 605.

[9] Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd., [1983] 2 C.F. 71, au para. 7(C.A.).

[10] Harold G. Fox, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 2ième éd. Toronto, Carswell, 1956 vol. 1, aux pp. 358-359; Harold G. Fox, The Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition, 3ième éd., Toronto, Carswell, 1972, à la p. 233.

[11] Unitel Internation Inc. C.A., au para. 4.

[12] R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, au para. 77; Didone c. Sakno, [2003] A.C.F. no 1945, au para. 74 (C.F.); R. c. Zeolkowski, [1989] 1 S.C.R. 1378, au para. 19.

[13] Canada, Report of Trade Mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada in The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 2ème ed., supra , à la p. 1170.

[14] Canada, Standing Committee on Banking and Commerce, Minutes of Proceedings and Evidence, no 3 (28 avril 1953), à la p. 192.

[15] [1994] 3 R.C.S. 761, [1994] A.C.S. no 101 (QL) ( « Heywood » ).

[16] Supra, aux paras. 39-41.

[17] Kelly Gill et R. Scott Jolliffe, Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Compteition, 4 ième ed., Toronto, Carswell, 2002, à la p. 3-41; W. Hayhurst, « What is a Trade-mark? The Development of Trade-mark Law » , dans G. Henderson, dir., Trade-marks Law of Canada, Canada, Carswell, 1993, à la p. 30; J. Kokonis, « The Scheme of the Canadian Trade-marks Act » dans G. Henderson, dir., Trade-marks Law of Canada, Canada, Carswell, 1993, aux pp. 78-81; R. Hughes et T. Ashton, Hughes on Trade Marks, numéro 54, Markham, LexisNexis Butterworths, 2003, à la p. 311.

[18] [1999] A.C.F. no 46 (QL.).

[19] Supra, au para. 6.

[20] Unitel International Inc. C.A., au para. 4.


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