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                                                                                                                                  Date : 20010705

                                                                                                                         Dossier : IMM-705-00

                                                                                                       Référence neutre : 2001 CFPI 743

Entre :

                                      RUDY ABRAHAM ROSAS MEZA

                                                                                                Partie demanderesse

                                                           - et -

                                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                            ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                 Partie défenderesse

                                        MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]         Le demandeur est citoyen du Pérou. Il est arrivé au Canada le 31 août 1992, revendiquant le statut de réfugié le même jour. Il allègue avoir une crainte bien fondée de persécution dans son pays en raison de son appartenance à un groupe social particulier.

[2]         Le demandeur a fait l'objet d'une première décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « SSR » ) en date du 28 octobre 1993 ajournant l'audience « en attente de documents pouvant prouver le statut spécifique du revendicateur dans la police nationale du Pérou pour le 23 juillet 1993 » . Une demande d'autorisation de révision de cette décision a été rejetée par le juge Hugessen de cette Cour, le 28 octobre 1994.


[3]         Le 4 juillet 1994, le demandeur a déposé une demande de réouverture à la SSR, laquelle fut accueillie par le commissaire et coordonnateur Michel Shore le 22 août 1994. Le 3 décembre 1997, le nouveau panel chargé d'entendre le cas a décliné compétence et a conclu que le commissaire Michel Shore n'avait aucune autorité ni compétence pour rouvrir l'audience.

[4]         Cette décision, contestée devant cette Cour, a été cassée et l'affaire retournée devant un nouveau panel de la SSR.

[5]         Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire de la décision subséquente de la SSR, rendue le 12 janvier 2000, à la suite de la nouvelle étude de la revendication du demandeur, statuant que ce dernier ne s'est pas déchargé de son fardeau d'établir qu'il a une crainte bien fondée de persécution en raison de son appartenance à un groupe social ou de tout autre motif de la Convention et qu'il est exclu de la définition de réfugié en raison de l'alinéa Fa) de l'article premier de la Convention.

[6]         L'ensemble de la décision du tribunal est fondée sur l'absence totale de crédibilité du demandeur. Or, à cet égard, il est bien établi qu'il n'appartient pas à cette Cour de se substituer à la Section du statut de réfugié à moins que le demandeur puisse démontrer que la décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont dispose le tribunal (paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7). Le juge McDonald de la Cour d'appel fédérale précise l'état du droit à ce sujet dans Siad c. Canada (Secrétaire d'État), [1997] 1 C.F. 608, au paragraphe 24 :

. . . Le tribunal se trouve dans une situation unique pour apprécier la crédibilité d'un demandeur du statut de réfugié. Les décisions quant à la crédibilité, qui constituent « l'essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits [renvoi omis] » doivent recevoir une déférence considérable à l'occasion d'un contrôle judiciaire, et elles ne sauraient être infirmées à moins qu'elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve . . .


[7]         En l'espèce, la SSR a énuméré de nombreuses inconsistances, contradictions et invraisemblances dans le récit du demandeur qui, à mon avis, entachaient sérieusement la crédibilité de ce dernier. Des contradictions ou des incohérences dans le témoignage du revendicateur du statut de réfugié constituent un fondement reconnu pour conclure en l'absence de crédibilité (voir, par exemple, Dan-Ash c. Minister of Employment and Immigration (1988), 93 N.R. 33 (C.A.F.)). Il est vrai que la SSR se doit de tenir compte des explications offertes et la crédibilité ne peut être mise en doute que si les explications fournies sont peu convaincantes (voir Hue c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (8 mars 1988), A-196-87 (C.A.F.)). Ici, la SSR a tenu compte des explications offertes par le demandeur, mais elle ne les a simplement pas trouvé suffisantes.

[8]         Dans l'affaire Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), le juge Décary a statué ce qui suit au paragraphe [4] :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité le caractère déraisonnable d'une décision peut-être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être.

[9]         En l'espèce, il était à mon sens tout à fait raisonnable pour la SSR d'inférer que le demandeur « devait savoir » ce que faisait la Police nationale du Pérou (la « PNP » ). Contrairement à ce qu'allègue le demandeur, je suis d'avis que cette détermination est fortement appuyée par la preuve, la SSR ayant conclu à « l'absence totale de crédibilité du revendicateur face à ses responsabilités au sein de la Garde nationale péruvienne » .


[10]       La SSR est autorisée à tenir compte du comportement du demandeur lors de l'audition dans son évaluation de la crédibilité (voir par exemple Grinevich c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (11 avril 1997), IMM-1773-96). Elle a notamment déterminé que le « témoignage du demandeur entourant ses tâches au cours des mois d'hiver fut extrêmement confus et un nombre important de précisions ont dû être demandées » . Elle cite comme exemple :

. . . alors que le revendicateur parle des renforts demandés pour assumer des gardes au moment où les autres unités n'avaient pas assez de personnels (sic), il tentera continuellement de minimiser son rôle invoquant que même si les ordres venaient de ses supérieurs, il n'aurait répondu à ces ordres que deux ou trois fois au cours de toutes ses années de service refusant dans tous les autres cas d'obéir. Il excusera ses refus sur le fait qu'il n'était que technicien et qu'il n'avait pas reçu de formation sur le maniement des armes. Il aurait même été sanctionné pour avoir refusé de répondre à ces ordres; non seulement le revendicateur n'a pas fait état de ces sanctions dans son FRP mais il est incapable de donner les dates approximatives de ces sanctions. Malgré plusieurs questions, le tribunal n'a pu comprendre si les gardes se faisaient au consulat américain, au ministère de l'économie et/ou sur un pont.

[11]       Je n'entends donc pas intervenir sur l'appréciation des faits et de la crédibilitéfaite par le tribunal. Il est vrai que ce dernier, à mon point de vue, n'a pas correctement rapporté le témoignage du demandeur lorsque, dans la décision, il écrit :

. . . Il a témoigné lors de la séance de juillet 1999: « Il aurait été facile de joindre la police car dû au fait des massacres commis par la police les citoyens ne voulaient pas postuler. » . . .


[12]       De fait, le texte de la transcription n'est pas aussi précis, est plutôt ambigu et doit être considéré à la lumière des précisions apportées par le demandeur lui-même à la page 422 de la transcription et des allégations contenues aux paragraphes 6.1 et 6.2 de l'affidavit de Manuel Antonio Centurion. Ainsi, le demandeur aurait plutôt déclaré qu'il aurait été facile de joindre la police vu que « les jeunes ne voulaient pas postuler parce qu'on tuait beaucoup de policiers, » (page 422 de la transcription). Toutefois, vu la prépondérance de la preuve quant à 1) l'appartenance du demandeur à un groupe qui, dans le cadre de ses activités continues et régulières commet des crimes contre l'humanité, 2) sa participation personnelle et consciente et 3) son défaut de se dissocier du groupe à la première opportunitéraisonnable, et vu en outre les nombreuses autres inconsistances, contradictions et invraisemblances que relève la décision dans le récit du demandeur, je ne considère pas l'erreur déterminante.

[13]       Par ailleurs, le demandeur invoque l'irrégularité de certains avis. À ce sujet, les dispositions réglementaires et statutaires suivantes sont pertinentes :

     -     Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45, entrées en vigueur le 1er février 1993 (les « Règles » ) :


5. An Assistant Deputy Chairperson or coordinating member may designate a member to act as presiding member in respect of a hearing into a claim or an application that, by the Act, must be brought before the Refugee Division.

5. Un vice-président adjoint ou un membre coordonnateur peut désigner un membre pour agir à titre de président de l'audience relative à une revendication ou à une demande qui, conformément à la Loi, est entendue par la section du statut.

9. (1) Where the Minister informs the Refugee Division pursuant to subparagraph 69.1(5)(a)(ii) of the Act that the Minister is of the opinion that matters involving section E or F of Article 1 of the Convention or subsection 2(2) of the Act are raised by the claim, the Minister shall specify the grounds and the parts of section E or F or of subsection 2(2) that in the opinion of the Minister are relevant to the claim and shall set out briefly the law and facts on which the Minister relies.

9. (1) Lorsque le ministre, conformément au sous-alinéa 69.1(5)a)(ii) de la Loi, informe la section du statut qu'à son avis la revendication met en cause les sections E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la Loi, il fait état des motifs et des éléments des sections E ou F ou du paragraphe 2(2) qui, selon lui, sont pertinents et expose brièvement le droit et les faits sur lesquels il s'appuie.

(2) Where, before the commencement of a hearing, the refugee hearing officer of the Refugee Division is of the opinion that a claim before the Refugee Division might involve section E or F of Article 1 of the Convention or subsection 2(2) of the Act, the refugee hearing officer shall forthwith notify the Minister and provide the Minister with such information as is necessary.

(2) Lorsque, avant le début d'une audience, l'agent d'audience ou la section du statut est d'avis qu'une revendication dont elle est saisie pourrait mettre en cause les sections E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la Loi, l'agent d'audience en informe sans délai le ministre et lui fournit les renseignements nécessaires.

(3) Where, during a hearing, the refugee hearing officer or a member is of the opinion that a claim before the Refugee Division might involve section E or F of Article 1 of the Convention or subsection 2(2) of the Act, the refugee hearing officer or the member shall so inform the presiding member and, if the presiding member so directs, the refugee hearing officer shall forthwith notify the Minister and provide the Minister with such information as is necessary.

(3) Lorsque, au cours d'une audience, l'agent d'audience ou un membre est d'avis qu'une revendication dont est saisie la section du statut pourrait mettre en cause les sections E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la Loi, il en informe le président de l'audience et, si ce dernier l'ordonne, l'agent d'audience en informe sans délai le ministre et lui fournit les renseignements nécessaires.

(4) The refugee hearing officer shall serve the person concerned forthwith with a copy of all written information that the refugee hearing officer provides to the Minister pursuant to subrules (2) and (3).

(4) L'agent d'audience signifie sans délai à l'intéressé une copie de tous les renseignements écrits qu'il a fournis au ministre conformément aux paragraphes (2) et (3).




     -     Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la « Loi » ) :


69.1 (5) At the hearing into a person's claim to be a Convention refugee, the Refugee Division

(a) shall give

(i) the person a reasonable opportunity to present evidence, question witnesses and make representations, and

(ii) the Minister a reasonable opportunity to present evidence and, if the Minister notifies the Refugee Division that the Minister is of the opinion that matters involving section E or F of Article 1 of the Convention or subsection 2(2) of this Act are raised by the claim, to question the person making the claim and other witnesses and make representations; and

(b) may, if it considers it appropriate to do so, give the Minister a reasonable opportunity to question the person making the claim and any other witnesses and to make representations concerning the claim.

69.1 (5) À l'audience, la section du statut :

a) est tenue de donner :

(i) à l'intéressé, la possibilité de produire des éléments de preuve, d'interroger des témoins et de présenter des observations,

(ii) au ministre, la possibilité de produire des éléments de preuve, d'interroger l'intéressé ou tout autre témoin et de présenter des observations, ces deux derniers droits n'étant toutefois accordés au ministre que s'il l'informe qu'à son avis, la revendication met en cause la section E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la présente loi;

b) peut, dans tous les cas, si elle l'estime indiqué, autoriser le ministre à interroger l'intéressé ou tout autre témoin et à présenter des observations.


[14]       Le demandeur soumet que la décision en cause est viciée parce que 1) l'avis écrit envoyé au ministre par la SSR au terme du paragraphe 9(2) des Règles n'a pas été envoyé en copie ni au demandeur ni à son procureur, tel que requis par le paragraphe 9(4), et 2) l'avis d'intervention du ministre aurait du être envoyé en vertu du sous-alinéa 69.1(5)a)ii) plutôt que de l'alinéa 69.1(5)b), de façon à aviser le demandeur de la mise en cause de la clause 1Fa) de la Convention. Le demandeur plaide en outre qu'en vertu du paragraphe 9(1) des Règles, le ministre était tenu d'exposer brièvement le droit et les faits sur lesquels il s'appuyait pour invoquer la clause 1Fa), ce qu'il aurait omis de faire. Vu la preuve au dossier, je ne trouve pas ces arguments convaincants.


[15]       En effet, le 14 mars 1995, madame Roxanne Cyr, agent chargé de la revendication ( « ACR » ) a informé par écrit le ministre que la revendication du demandeur pouvait mettre en cause la section F de l'article premier de la Convention, ce, en vertu du paragraphe 9(2) des Règles. Il m'apparaît que ni le demandeur, ni son avocat, n'ont reçu une copie de cette lettre et de la Fiche de renseignements personnels qui l'accompagnait, et ce, malgré la prescription du paragraphe 9(4) des Règles.

[16]       À mon sens, l'objet du paragraphe 9(4) est de donner un avis au demandeur et à son avocat que la revendication pourrait mettre en cause les sections E ou F de l'article premier de la Convention, et ce, afin de leur offrir l'occasion d'examiner les renseignements sur lesquels une telle mise en cause pourrait être fondée.

[17]       La véritable question est donc celle de savoir si, lors de l'audience, l'appelant et son avocat étaient au courant du fait que l'article 1F était en cause et s'ils ont pu agir en conséquence (Arica c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1995), 182 N.R. 392 (C.A.F.)). Le dossier de preuve devant moi établit que ceux-ci avaient une telle compréhension de l'affaire et ont procédé selon l'affirmation que la clause d'exclusion était en jeu.

[18]       Les procédures en l'espèce ont été longues et complexes. Les parties ont participé à de nombreuses audiences devant la SSR sur des questions de preuve et de compétence depuis le 17 juin 1993. Selon le dossier, il apparaît que dès le 22 mars 1995, c'est-à -dire à peine une semaine après que fut écrite la lettre de l'ACR, une lettre écrite par le ministre à l'ACR a été envoyée en copie au demandeur, confirmant son intention d'intervenir dans le dossier conformément à l'alinéa 69.1(5)b) de la Loi. Cette lettre n'indique pas cependant le motif de cette intervention.

[19]       Cependant, à l'audience du 22 août 1995, la possibilité que soit invoquée la clause d'exclusion a expressément été soulevée par le ministre et il est clair que dès cet instant, le demandeur et son avocat en ont été alertés :


ACR                         Alors, vous leur avez fait part de votre intention le 22 mars 1995 . . . d'intervenir dans cette deuxième revendication.

Ministre D'intervenir dans cette deuxième revendication. Et également, étant donné que possiblement la clause, la revendication de monsieur Roza Someza (sic) pouvait soulever une question d'exclusion, mettant en cause la Section F(1) de la (sic) l'article premier de la Convention.

[. . .]

ACR                         . . . est-ce que vous [le demandeur et ses conseillers] avez reçu un avis comme quoi il [le ministre] avait l'intention de soulever une clause d'exclusion.

Ministre                    . . . nous avions reçu une lettre de l'agent d'audience, madame Cyr, en date du 14 mars 1995, nous faisant part que possiblement suite à la lecture de la Fiche de renseignements personnels, que possiblement une clause d'exclusion pouvait être soulevée et c'est pour cette raison que le 22 mars 95, nous avons fait parvenir l'avis à toutes les parties.

[. . .]

L'intervention, en vertu de l'article 69.1(5)b), qui est... afin que le Ministre puisse participer à l'audition et poser des questions au revendicateur et faire des arguments a été faite dans le but de clarifier certains points qui pourraient amener la possible ex... la question de soulever la clause d'exclusion. Le problème dans ce dossier et la raison pour laquelle le Ministre n'est pas directement allé avec une intervention en vertu de 69.1(5)a)ii) de la Loi pour la clause d'exclusion, c'est que nous avions très peu de détails sur la revendication elle-même de Monsieur, . . .

[20]       Arica, supra, établit qu'il ne sera pas nécessaire en termes d'avis que le demandeur soit avisé de l'alinéa particulier de la clause 1F qui est en jeu, surtout lorsque les parties en cause n'ont jamais expriméquelque inquiétude à cet égard. Néanmoins, à l'audience du 15 janvier 1996, il est devenu clair pour les parties que la section a) de la clause 1F était en cause :

Ministre If after hearing the new facts and the new testimony of Mr. Rosas Meza, you now decide that he's credible and that he was a policeman, then the Minister could decide to . . . to intervene under Section 69.1(5)(a)(ii) on the basis that if he was a policeman and member of the Guarda Civil in Peru, then in the opinion of the Minister, possibly that . . . because of the crimes against humanity and because he's a member of force that has been widely spread out in documentation as a group that has committed crimes against humanity. . . .


[21]       Il m'apparaît évident que dès le début de l'audience de novo du 12 juillet 1999, le demandeur et ses conseillers étaient pleinement conscients de la question à trancher - à savoir s'il y avait des raisons sérieuses de considérer que le demandeur avait commis des crimes contre l'humanité. Contrairement à la situation dans l'affaire Malouf c. Canada (M.C.I.), [1995] 1 C.F. 537, ici, le demandeur ne s'est pas vu nier l'opportunité de présenter sa preuve ou de faire des représentations. En fait, il a eu plus de trois ans et demi pour se préparer sur cette question.

[22]       Il appert du dossier que le demandeur était au courant de l'existence de la lettre et qu'il a eu plusieurs occasions pour en demander la production en temps utile, ce qui n'a pas été fait. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi le demandeur a attendu plus de six ans pour soulever un manquement au paragraphe 9(4) des Règles. On peut dans les circonstances facilement présumer que semblable vice de procédure ne lui a causé aucun préjudice réel et que par conséquent il ne peut, à lui seul, miner la décision.

[23]       Enfin, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, le ministre a effectivement exposé le droit et les faits sur lesquels il s'appuyait pour invoquer la clause 1Fa) lors de l'audience du 15 janvier 1996, lorsqu'il a précisé qu'il intervenait parce que le demandeur était policier et membre du « Guarda Civil » au Pérou, un groupe reconnu pour avoir commis des crimes contre l'humanité.

[24]       Par ailleurs, en ce qui concerne les arguments écrits du demandeur qui n'ont pas été oralement plaidé devant moi, je n'en vois aucun qui démontre l'existence d'une erreur pouvant justifier le contrôle judiciaire demandé. Je note, en terminant, que le demandeur, par son procureur, s'est formellement désisté, à l'audition devant moi, de ses arguments reliés à la compétence et à l'impartialité de la commissaire coordonnatrice.


[25]       Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                     

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 5 juillet 2001

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