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Date : 20050615

 

Dossier : IMM-4752-04

 

Référence : 2005 CF 858

 

 

ENTRE :

 

                                                    LIOUBOV DOUDKINA

 

 

                                                                                                                        demanderesse

 

 

                                                                       et

 

 

                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                 ET DE L’IMMIGRATION

 

 

                                                                                                                               défendeur

 

 

                                            MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

LE JUGE HARRINGTON

 

 

[1]               Lioubov Doudkina est une gentille dame, originaire du Kazakhastan, qui est arrivée au Canada il y a 10 ans. Elle a appris l’anglais et le français, exerce un emploi rémunéré, paie ses impôts, est active au sein de son église et de la collectivité en général, et n’a jamais eu de démêlés avec la loi. Elle ne préférerait rien de mieux que de rester au Canada.

 

[2]               Plus récemment, elle a demandé au ministre d’examiner sa situation et de lui accorder le statut de résidente permanente pour des motifs d’ordre humanitaire. Cette décision a elle aussi été défavorable. D’où le présent contrôle judiciaire.

 

[3]               Dans ce genre d’affaire, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable simpliciter [Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 197].

 

[4]               Une décision déraisonnable est une décision qui ne peut résister à un examen assez poussé. Cela signifie qu’une cour est souvent contrainte d’admettre qu’une décision est raisonnable même s’il est peu probable qu’elle serait arrivée à la même conclusion (Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, paragraphe 46).

 

[5]               L’agente d’immigration a statué que l’élément essentiel de l’exception fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est l’existence de difficultés, lesquelles doivent être inusitées ou indues, ou avoir une incidence disproportionnée sur l’intéressé en raison de la situation personnelle de ce dernier. L’agente n’a pas été convaincue que Mme Doudkina, si elle retournait au Kazakhastan, éprouverait des difficultés excessives. Elle avait chez elle des attaches familiales plus solides, elle avait des économies, et elle avait des compétences linguistiques et une expérience qui l’aideraient à se réinstaller au Kazakhastan, pendant qu’elle présentait une demande de résidence permanente par les voies ordinaires. Pour ce qui est des attaches familiales, elle n’a pas d’enfant, et n’a qu’un seul parent éloigné au Canada.

 

[6]               Je considère comme important qu’avant de prendre sa décision, l’agente d’immigration a demandé un rapport d’évaluation de risques à jour qui indiquerait s’il était justifié que Mme Doudkina craigne de s’exposer à un grave danger si elle retournait au Kazakhastan. Mme Doudkina a mentionné de nouveau la discrimination dont elle avait fait état dans sa demande d’asile. Cette discrimination est fondée sur son origine ethnique russe, sa religion et son sexe. Elle s’inquiétait aussi du fait qu’elle rentrerait au Kazakhastan avec un peu d’argent. L’agent d’examen des risques avant renvoi a fourni une opinion motivée, dans laquelle il a considéré que l’intéressée, si elle retournait au Kazakhastan, ne s’exposait pas personnellement à un risque pour sa vie ou pour sa sécurité. Mme Doudkina a eu 22 jours pour commenter une ébauche de ce rapport. Ce qu’elle n’a pas fait.

 

[7]               Lors de l’argumentation, il a été allégué que ses parents ne se trouvent plus au Kazakhastan, mais en Russie. Elle a également eu la possibilité de mettre à jour sa situation, mais ne l’a pas fait. Cette possibilité de formuler des commentaires fait que la présente affaire est distincte de la décision Singh, précitée.

 

[8]               Mme Doudkina est sous le coup d’une mesure de renvoi exécutoire depuis 1997. Le fait que le ministre n’ait pas agi plus tôt ne constitue pas un estoppel. L’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés exige qu’un étranger quitte immédiatement le territoire de son plein gré. Elle ne l’a pas fait.

 

[9]               Ma conclusion aurait peut-être été différente, mais la Cour fédérale n’est pas une cour de dernier appel. Il s’agit d’une cour de contrôle judiciaire, ce qui signifie qu’elle doit examiner si les règles de justice naturelle ont été respectées et si la décision en question satisfait à la norme appropriée. Je ne puis conclure que la décision était déraisonnable, et il me faut donc rejeter la demande. Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.

 


 


                  « Sean Harrington »

                              Juge


 

Toronto (Ontario)

Le 15 juin 2005

 

Traduction certifiée conforme

 

[...], trad.a, LL.L


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-4752-04

 

 

INTITULÉ :                                                   LIOUBOV DOUDKINA

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 14 JUIN 2005

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE HARRINGTON

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 15 JUIN 2005

 

 

 

COMPARUTIONS

 

Elena Chinkarenko-Levy                                  POUR LA DEMANDERESSE

 

John Provart                                                     POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Elena Chinkarenko-Levy                                  POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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