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Date: 19971106

 

Dossier: IMM‑247‑97

 

 

 

Entre :

 

 

            EDUARD YANKILEVITCH

                                                  SVETLANA YANKILEVITCH

 

                                                                                                                                        Requérants

 

 

                                                                         - ET -

 

 

                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

                                                                                                                                                 Intimé

 

 

 

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

 

RICHARD J.:

 

 

[1]        Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié, rendue le 21 octobre 1996, que les requérants ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

 

[2]        Les requérants originaires de l'ancienne URSS, sont devenus citoyens israéliens le 4 avril 1991. Ils revendiquent le statut de réfugié au Canada alléguant avoir une crainte bien fondée de persécution basée sur la religion.

 

[3]        Le requérant, dont le père est juif, a reçu son téodat-zéout le 30 mai 1993 avec la mention «russe» à la rubrique de la nationalité. La requérante a reçu le sien le 23 décembre 1993 avec la mention «non-déterminée». Le requérant base sa revendication sur le témoignage de son épouse qui déclare être russe et chrétienne.

 

[4]        À l'intérieur de quatre ans, soit de 1991 à 1995, les requérants ont vécu à Haïfa, Khadera, Bnei-Brak et Ramat-Gan. Les requérants prétendent avoir été persécutés dans chacune de ces quatres villes et ne pas avoir reçu la protection de la police.

 

[5]        Les requérants soutiennent d'abord que la décision du tribunal est déraisonnable parce qu'elle n'est pas motivée.

 

[6]        La décision contient les motifs suivants:

L'agent chargé de la revendication a examiné minutieusement en audience l'abondante littérature à propos de la liberté religieuse en Israël. Il en a conclu en l'absence de discrimination fondée sur ce motif. Ce que la conseillère des revendicateurs a d'ailleurs admis d'emblée. Aux dires de celle-ci, il y aurait cependant en Israël une ambiance défavorable à la pratique de la religion chrétienne. Comme ses clients avaient attribué à la police les agressions graves et systématiques motivées par une intolérance religieuse, nous avons conclu que ses clients s'étaient rendus coupables d'exagération.

 

Dans les documents déposés en preuve, on présente Israël comme un État démocratique doté d'un système judiciaire indépendant et accessible, gouverné par les règles de justice naturelle. De nombreuses associations d'aide juridique et de protection des libertés interviennent activement pour intégrer les nouveaux immigrants au pays. La plupart de ces associations ne semblent pas faire de discrimination à l'égard des couples mixtes et des immigrants non-juifs. Quant à la police, elle ne semble pas réagir en fonction des caractéristiques ethniques ou religieuses des citoyens israéliens. De plus, comme nous l'avons vu, il existe au sein du Ministère de la justice, un bureau d'enquête qui reçoit les plaintes déposées contre la police.

 

Les revendicateurs n'ayant pas été en mesure d'entamer dans leur réplique l'intégrité et la véracité de la preuve documentaire déposée, nous sommes d'avis que leur témoignage est exagéré et par conséquent, peu digne de foi. Il n'est pas impossible que des extrémistes religieux puissent importuner les nouveaux arrivants mais il n'a pas été prouvé, à la satisfaction du tribunal, que les autorités israéliennes n'étaient pas en mesure d'intervenir et d'assurer la sécurité de tous les citoyens.

 

[7]        Comme le disait la Cour d'appel dans l'arrêt Mehterian[1]:

Le paragraphe 69.1(11) de la loi sur l'immigration (L.R. (1985), ch. I-2) impose à la section du statut l'obligation de "motiver par écrit" toute décision défavorable à l'intéressé. Pour satisfaire à cette obligation il faut que les motifs soient suffisamment clairs, précis et intelligibles pour permettre à l'intéressé de connaître pourquoi sa revendication a échoué et de juger s'il y a lieu, le cas échéant, de demander la permission d'en appeler.

 

[8]        La décision du tribunal rencontre ce critère. Elle permet de comprendre que le témoignage des requérants a été jugé non crédible en raison du fait qu'il est apparu exagéré aux yeux du tribunal lequel a évalué la vraisemblance du récit à la lumière de la preuve documentaire présentée.


 

[9]        Les requérants soutiennent ensuite que le tribunal a erré dans l'application du principe de la protection d'état et ont commis une erreur déraisonnable en donnant la primauté à la preuve documentaire sur Israël.

 

[10]      Les documents retenus par le tribunal furent soumis par l'agent d'audition au début de l'audition. Les requérants ont présenté leur propre preuve documentaire. Le tribunal étant en droit de puiser à même cette preuve celle qui, à son point de vue, se conjuguait le mieux avec la réalité[2].

 

[11]      Face à cette preuve, le tribunal a conclu que le témoignage des requérants avait été grandement exagéré et qu'il n'a pas été prouvé que les autorités israéliennes n'étaient pas en mesure d'intervenir et d'assurer la sécurité des citoyens.

 

[12]      Dans l'arrêt Kadenko, la Cour d'appel a statué:

Dès lors, en effet, qu'il est tenu pour acquis que l'État (en l'espèce Israël) possède des institutions politiques et judiciaires capables de protéger ses citoyens, il est certain que le refus de certains policiers d'intervenir ne saurait en lui-même rendre l'État incapable de la faire.

 

[13]      La conclusion du tribunal n'est pas sans fondement et je ne peux intervenir.


 

[14]      La demande est rejetée.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        __________________________

                                                                                                                                                     Juge               

 

 

Ottawa (Ontario)

Le 6 novembre 1997



    [1]           (17 juin 1992), A-717-90.

    [2]           Voir: Victorov c. M.C.I. (14 juin 1995), IMM-5170-94.

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