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Date : 20050803

Dossier : IMM-5542-04

Référence : 2005 CF 1062

Toronto (Ontario), le 3 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

FRANCISCO ARTURO ATEHORTUA JIMENEZ

YOLANDA MARTINEZ GIRALDO

SEBASTIAN DAVID ATEHORTUA MARTINEZ

JENNIFER VANESSA ATEHORTUA MARTINEZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente d'immigration (l'agente), en date du 29 mars 2004, a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par les demandeurs en tant que membres de la catégorie de personnes de pays source, suivant le paragraphe 148(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (paragraphe 148(1)).

[2]                Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant le rejet de leur demande de résidence permanente en tant que membres de la catégorie de personnes de pays source et une ordonnance renvoyant l'affaire devant un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision.

Contexte

[3]                Francisco Arturo Atehortua Jimenez (le demandeur principal), Yolanda Martinez Giraldo, Sebastien David Atehortua Martinez et Jennifer Vanessa Atehortua Martinez (sa famille) sont des citoyens de Colombie qui ont été parrainés par le secteur privé et qui ont déposé une demande de résidence permanente en tant que membres de la catégorie de personnes de pays source.

[4]                Le demandeur principal allègue avoir reçu des menaces de mort de la part de membres de divers groupes armés illégaux, en Colombie. Il avait été la cible de menaces principalement à cause de sa profession d'ingénieur civil chargé de construire des routes dans diverses régions du pays.

[5]                Le 29 mars 2004, lors de l'audience devant l'agente, le demandeur aurait dit qu'il n'avait pas signalé les menaces aux autorités puisqu'il craignait des représailles de la part de divers groupes illégaux de Colombie qui, selon lui, avaient infiltré la police et l'armée. Il avait plutôt décidé de changer d'adresse à plusieurs reprises au fil des ans. Le demandeur principal allègue que l'agente n'a pas agi d'une manière raisonnable à son endroit ni à l'égard de sa famille. Dans son affidavit, l'agente a nié cette affirmation. Les demandeurs allèguent que compte tenu de la situation qui existe en Colombie et des menaces proférées à l'endroit du demandeur principal, il leur était impossible de vivre en sécurité en Colombie.

Motifs de l'agente

[6]                L'agente a rejeté la demande de résidence permanente au Canada en tant que membres de la catégorie de personnes de pays source au motif que le demandeur principal n'avait pas respecté les exigences en matière d'immigration au Canada.

                                [TRADUCTION]

Après avoir soigneusement évalué tous les facteurs concernant votre demande, je doute que vous apparteniez à la catégorie de personnes de pays source puisque vous semblez pouvoir trouver une solution durable en Colombie. Pendant l'entrevue, vous avez dit que les difficultés avaient commencé il y a environ 7 ans en rapport avec la profession d'ingénieur civil que vous exerciez dans diverses zones où se trouvaient des groupes armés. Vous avez été incapable de fournir, au cours de l'entrevue, une preuve de menaces personnelles, vous n'avez jamais sollicité l'aide de votre propre gouvernement et vous n'avez jamais tenté de vivre à l'extérieur d'Antioquia. Vous avez été incapable de démontrer que vous aviez été personnellement visé par le conflit civil et, si vous l'aviez été, qu'il vous était impossible de continuer de vivre en Colombie.

                                [...]

Je ne suis pas convaincue que vous respectez les exigences de la Loi et du Règlement pour les motifs précédemment expliqués. Je rejette donc votre demande.

Questions en litige

[7]                Les demandeurs ont soulevé les questions suivantes :

            1.          L'agente a-t-elle tiré des conclusions de fait d'une manière abusive et arbitraire?

            2.          L'agente a-t-elle omis de tenir compte de faits généralement admis, ce qui a causé un préjudice aux demandeurs?

            3.         L'agente a-t-elle mal interprété la définition de membre de la catégorie de personnes de pays source?

[8]                Le défendeur a soulevé les questions suivantes :

            1.         Faut-il admettre l'affidavit de Monica Vanegas ou lui accorder une valeur quelconque?

            2.          Les conclusions de fait tirées par l'agente et son appréciation de la preuve étaient-elles raisonnables?

            3.         L'agente a-t-elle régulièrement analysé la demande présentée par les demandeurs en tant que membres de la catégorie de personnes de pays source?

Observations des demandeurs

[9]                Les demandeurs font valoir que le demandeur principal a expliqué que lui et sa famille craignaient pour leur vie à cause de sa profession d'ingénieur civil chargé de la construction de routes et des menaces de mort qu'il avait reçues de la part de groupes armés illégaux en Colombie. Le demandeur principal prétend également qu'il a expliqué, pendant l'entrevue du 29 mars 2004, qu'il n'avait pas signalé les menaces aux autorités de son pays parce qu'il craignait des représailles de la part de groupes illégaux qui, selon lui, avaient infiltré la police et l'armée de la Colombie.

[10]            Les demandeurs soutiennent que l'absence d'affidavits de leur part ne devrait pas être déterminante à l'égard des questions qu'ils ont soulevées dans leur demande. Les questions qu'ils ont soulevées sont évidentes à la face même des motifs de la décision de l'agente.

[11]            Les demandeurs prétendent que l'agente n'a tiré aucune conclusion négative en matière de crédibilité à l'égard du demandeur principal. Les demandeurs font valoir que l'agente était tenue d'agir d'une manière équitable et de tirer des conclusions fondées sur la preuve. En outre, le paragraphe 11.2 du Guide de l'Immigration OP5 (OP 5) impose à l'agente l'obligation de consulter plusieurs sources qui y sont mentionnées, notamment Amnestie Internationale, Human Rights Watch et les rapports du Département d'État des États-Unis. Les rapports sur les droits de la personne faisaient état des effets dévastateurs du conflit en Colombie et mentionnaient notamment les meurtres délibérés et arbitraires commis par des groupes d'opposition armés, l'incapacité du gouvernement à prendre la situation en main et à faire cesser les tortures, les enlèvements et le déplacement de milliers de personnes.

[12]            Les demandeurs font valoir que la crédibilité et la valeur probante de la preuve doivent être évaluées à la lumière de ce qui est généralement connu au sujet des conditions et des lois du pays d'origine du demandeur (voir Sathanandan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 310 (C.A.F.)). L'expérience de personnes vivant une situation semblable est également pertinente dans l'appréciation de la valeur probante de la preuve (voir Chaudri c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 20 Imm. L.R. (2d) 296 (C.F. 1re inst.)). Ces principes sont établis à la partie 13.1 de l'OP 5. L'agente a commis une erreur en omettant de tenir compte de faits généralement connus concernant la situation des droits de la personne en Colombie et en tirant des conclusions de fait qui n'étaient pas étayées par la preuve.

[13]            Les demandeurs soutiennent, dans leur réponse, qu'ils ne prétendent pas que l'agente n'a pas pris acte des conditions générales qui existaient au pays, mais ils disent qu'elle n'en a pas tenu compte quand elle a rejeté la demande, contrairement au paragraphe 11.2 de l'OP 5. Il s'agit d'un manquement au principe de justice naturelle.

[14]            Les demandeurs soutiennent également que l'agente a commis une erreur en rejetant la demande au motif que le demandeur principal n'était pas en mesure de produire une preuve tangible des menaces de mort dont il aurait été la cible. Les demandeurs soutiennent que, conformément à la section 13.1 de l'OP 5, puisqu'il n'y a aucune raison, au dossier, de mettre en doute les dires du demandeur, l'agente avait l'obligation légale d'accorder le bénéfice du doute au demandeur.

[15]            Les demandeurs font valoir que l'agente ne s'est pas fondée sur les éléments de preuve dont elle disposait quand elle a conclu que si les guérilleros avaient réellement voulu s'en prendre aux demandeurs, ils auraient pu facilement les retrouver puisque les demandeurs n'avaient pas changé d'adresse, et que le demandeur principal travaillait pour le même employeur, depuis quinze mois. En outre, elle a tiré cette conclusion sans en discuter avec le demandeur principal.

[16]            Les demandeurs prétendent que l'agente a commis une erreur en limitant son analyse de la demande au seul sous-alinéa 148b)(i) du Règlement et que, dans son examen de la demande des demandeurs, elle n'a pas examiné la question du bien-fondé de la crainte d'être persécuté comme l'exige le sous-alinéa 148b)(iii).

[17]            Les demandeurs font valoir que, contrairement aux observations du défendeur, l'agente n'a jamais dit, ni dans les motifs de sa décision ni dans son affidavit, qu'elle ne croyait pas que les demandeurs aient fait l'objet de menaces de la part des FARC ou, autrement dit, qu'elle n'était pas convaincue que les demandeurs aient déjà été menacés par des guérilleros.

Observations du défendeur

[18]            Question 1 du défendeur

            Le défendeur prétend que la seule preuve produite devant la Cour par les demandeurs au soutien de leur demande est un affidavit de l'assistant juridique de leur avocat qui était censé présenter une preuve par ouï-dire au sujet d'une conversation téléphonique avec les demandeurs. L'affidavit ne respecte pas le paragraphe 12(1) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/2002-232. Une preuve par ouï-dire n'est admissible que si la Cour est convaincue qu'il a été satisfait au critère à deux volets de la nécessité et de la fiabilité. Les demandeurs n'ont en rien expliqué pourquoi il leur était nécessaire de se fonder sur une preuve par ouï-dire, et la fiabilité de l'affidavit est mise en doute par le témoignage non contesté de l'agente, dans son affidavit. Les demandeurs n'ont pas satisfait au critère applicable (voir Akomah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 20 Imm. L.R. (3d) 204).

[19]            L'allégation des demandeurs selon laquelle l'agente a commis une erreur de droit en exigeant une [traduction] « preuve tangible de menaces » est entièrement fondée sur le témoignage non vérifiable par ouï-dire de Monica Vanegas et l'agente nie cette allégation dans son affidavit. Dans le même ordre d'idées, contrairement à la preuve par ouï-dire des demandeurs voulant que l'agente ait été arrogante, insensible et mal informée au sujet de leur dossier et qu'elle ne leur ait pas offert de s'asseoir, l'agente a affirmé qu'elle se montrait respectueuse à l'égard de tous les demandeurs, qu'elle leur posait plusieurs questions pour s'assurer qu'elle avait bien compris les faits, qu'elle avait bien saisi la situation et qu'elle avait évalué correctement la demande. L'agente a également dit qu'en fait il n'y avait pas de sièges dans les salles d'entrevue de l'ambassade.

[20]            Question 2

            Le défendeur soutient que les demandeurs n'ont présenté aucun rapport sur les droits de la personne à l'agente. Il n'y a donc aucune raison de prétendre que l'agente n'a pas tenu compte de documents à cet égard. L'argument des demandeurs selon lequel le paragraphe 11.2 de l'OP 5 exige que l'agente consulte les documents auxquels ils se réfèrent ne saurait donc être retenu. Les guides ne sont que des directives qui facilitent le travail des agents et ils ne sont pas d'application obligatoire. En outre, le paragraphe 11.2 de l'OP 5 dit seulement que les agents « devraient » consulter plusieurs sites Web sur les droits de la personne quand ils se renseignent sur la situation d'un pays.

[21]            Les demandeurs n'ont pas démontré que l'agente n'avait pas tenu compte d'une preuve ou qu'elle avait apprécié la preuve d'une manière déraisonnable. L'argument des demandeurs selon lequel l'agente a rejeté leur demande parce qu'ils étaient [traduction] « incapables de produire une preuve tangible de menaces de mort » n'est pas corroboré et il est fondé sur un affidavit qui présente une preuve par ouï-dire.

[22]            Le défendeur prétend que le demandeur principal a dit qu'il n'avait pas signalé les menaces aux autorités parce qu'il avait l'impression que divers groupes armés avaient infiltré la police et l'armée et qu'il avait plutôt choisi de changer d'adresse au fil des ans, mais que l'explication n'a pas convaincu l'agente parce que toutes les adresses des demandeurs se trouvaient dans la même région.

[23]            En outre, le défendeur prétend que l'agente n'était pas tenue d'expliquer aux demandeurs pourquoi elle n'était pas satisfaite de cette explication pendant l'entrevue et qu'il s'agissait d'une conclusion raisonnable à tirer compte tenu de la preuve dont elle était saisie.

[24]            Le défendeur fait valoir que les motifs et l'affidavit de l'agente révèlent qu'elle n'a pas jugé que le comportement du demandeur principal était celui d'une personne qui craignait réellement pour sa vie à Medellin. Elle n'était pas convaincue que les demandeurs avaient été personnellement ou gravement marqués par les conflits en Colombie ni qu'ils satisfaisaient au critère applicable à la catégorie de personnes de pays source. Cette conclusion est d'autant plus justifiable que, dans le formulaire de demande pour « Réfugiés hors Canada » , les demandeurs avaient mentionné la violence généralisée, de sorte que personne n'était en sécurité en Colombie, et que cela s'appliquait partout au pays. La demande écrite des demandeurs ne mentionne pas qu'ils avaient réellement fait l'objet de menaces.

[25]            Le défendeur prétend en outre que l'agente a rejeté la demande fondée sur l'appartenance à la catégorie de personnes de pays source parce qu'elle doutait que les guérilleros aient proféré des menaces à l'endroit des demandeurs et que cela était suffisant pour rejeter la demande pour tous les motifs visés aux sous-alinéas 148(1)b)(i) et (ii).

[26]            Question 3

            La preuve dont la Cour est saisie n'établit pas une crainte bien fondée de persécution comme l'exige l'alinéa 148b)(iii) du Règlement. Le formulaire de demande des demandeurs ne mentionne ni menace précise ni motif de crainte. Les demandeurs ne sont donc pas visés par la définition « de la catégorie de personnes de pays source » (voir Bonilla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 29).

[27]            Le défendeur prétend qu'à la lumière des « exigences générales » conjonctives qu'un étranger qui a besoin de protection doit respecter pour obtenir un visa de résident permanent aux termes de l'article 139 du Règlement, la conclusion de l'agente selon laquelle les demandeurs pouvaient trouver une solution durable en Colombie a été déterminante relativement à leur demande (voir Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 2 C.F. 620, décision infirmée pour d'autres motifs dans Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CAF 49).

Dispositions applicables

[28]            Les dispositions pertinentes du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, précité, prévoient ce qui suit :

139. (1) Un visa de résident permanent est délivré à l'étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l'accompagnent si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :

139. (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that

a) l'étranger se trouve hors du Canada;

(a) the foreign national is outside Canada;

b) il a présenté une demande conformément à l'article 150;

(b) the foreign national has submitted an application in accordance with section 150;

c) il cherche à entrer au Canada pour s'y établir en permanence;

(c) the foreign national is seeking to come to Canada to establish permanent residence;

d) aucune possibilité raisonnable de solution durable n'est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir :

(d) the foreign national is a person in respect of whom there is no reasonable prospect, within a reasonable period, of a durable solution in a country other than Canada, namely

(i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,

(i) voluntary repatriation or resettlement in their country of nationality or habitual residence, or

(ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;

(ii) resettlement or an offer of resettlement in another country;

e) il fait partie d'une catégorie établie dans la présente section;

(e) the foreign national is a member of one of the classes prescribed by this Division;

f) selon le cas

(f) one of the following is the case, namely

(i) la demande de parrainage du répondant à l'égard de l'étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection a été accueillie au titre du présent règlement,

(i) the sponsor's sponsorship application for the foreign national and their family members included in the application for protection has been approved under these Regulations,

(ii) s'agissant de l'étranger qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays source, une aide financière publique est disponible au Canada, au titre d'un programme d'aide, pour la réinstallation de l'étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection,

(ii) in the case of a member of the Convention refugee abroad or source country class, financial assistance in the form of funds from a governmental resettlement assistance program is available in Canada for the foreign national and their family members included in the application for protection, or

(iii) il possède les ressources financières nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille visés par la demande de protection, y compris leur logement et leur réinstallation au Canada;

(iii) the foreign national has sufficient financial resources to provide for the lodging, care and maintenance, and for the resettlement in Canada, of themself and their family members included in the application for protection;

g) dans le cas où l'étranger cherche à s'établir dans une province autre que la province de Québec, lui et les membres de sa famille visés par la demande de protection pourront réussir leur établissement au Canada, compte tenu des facteurs suivants :

(g) if the foreign national intends to reside in a province other than the Province of Quebec, the foreign national and their family members included in the application for protection will be able to become successfully established in Canada, taking into account the following factors:

(i) leur ingéniosité et autres qualités semblables pouvant les aider à s'intégrer à une nouvelle société,

(i) their resourcefulness and other similar qualities that assist in integration in a new society,

(ii) la présence, dans la collectivité de réinstallation prévue, de membres de leur parenté, y compris celle de l'époux ou du conjoint de fait de l'étranger, ou de leur répondant,

(ii) the presence of their relatives, including the relatives of a spouse or a common-law partner, or their sponsor in the expected community of resettlement,

(iii) leurs perspectives d'emploi au Canada vu leur niveau de scolarité, leurs antécédents professionnels et leurs compétences,

(iii) their potential for employment in Canada, given their education, work experience and skills, and

(iv) leur aptitude à apprendre à communiquer dans l'une des deux langues officielles du Canada;

(iv) their ability to learn to communicate in one of the official languages of Canada;

h) dans le cas où l'étranger cherche à s'établir dans la province de Québec, les autorités compétentes de cette province sont d'avis que celui-ci et les membres de sa famille visés par la demande de protection satisfont aux critères de sélection de cette province;

(h) if the foreign national intends to reside in the Province of Quebec, the competent authority of that Province is of the opinion that the foreign national and their family members included in the application for protection meet the selection criteria of the Province; and

i) sous réserve du paragraphe (3), ni lui ni les membres de sa famille visés par la demande de protection ne sont interdits de territoire.

(i) subject to subsection (3), the foreign national and their family members included in the application for protection are not inadmissible.

(2) L'alinéa (1)g) ne s'applique ni à l'étranger ni aux membres de sa famille visés par la demande de protection qui, selon l'agent, sont vulnérables ou ont un besoin urgent de protection.

(2) Paragraph (1)(g) does not apply to a foreign national, or their family members included in the application for protection, who has been determined by an officer to be vulnerable or in urgent need of protection.

(3) L'article 39 de la Loi ne s'applique pas à l'étranger qui appartient à une catégorie établie par la présente section et qui satisfait aux exigences applicables qui y sont prévues.

(3) A foreign national who is a member of a class prescribed by this Division, and meets the applicable requirements of this Division, is exempted from the application of section 39 of the Act.

(4) Le motif sanitaire selon lequel l'état de santé de l'étranger risque d'entraîner un fardeau excessif ne s'applique pas à l'étranger qui appartient à une catégorie établie par la présente section et qui satisfait aux exigences applicables qui y sont prévues.

(4) A foreign national who is a member of a class prescribed by this Division, and meets the applicable requirements of this Division, is exempted from the application of paragraph 38(1)(c) of the Act.

148. (1) Appartient à la catégorie de personnes de pays source l'étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

148. (1) A foreign national is a member of the source country class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

a) d'une part, il réside dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a sa résidence habituelle, lequel est un pays source au sens du paragraphe (2) au moment de la présentation de la demande de visa de résident permanent ainsi qu'au moment de la délivrance du visa;

(a) they are residing in their country of nationality or habitual residence and that country is a source country within the meaning of subsection (2) at the time their permanent resident visa application is made as well as at the time a visa is issued; and

b) d'autre part, selon le cas :

(b) they

(i) une guerre civile ou un conflit armé dans ce pays ont des conséquences graves et personnelles pour lui,

(i) are being seriously and personally affected by civil war or armed conflict in that country,

(ii) il est détenu ou emprisonné dans ce pays, ou l'a été, que ce soit ou non au titre d'un acte d'accusation, ou il y fait ou y a fait périodiquement l'objet de quelque autre forme de répression pénale, en raison d'actes commis hors du Canada qui seraient considérés, au Canada, comme une expression légitime de la liberté de pensée ou comme l'exercice légitime de libertés publiques relatives à des activités syndicales ou à la dissidence,

(ii) have been or are being detained or imprisoned with or without charges, or subjected to some other form of penal control, as a direct result of an act committed outside Canada that would, in Canada, be a legitimate expression of freedom of thought or a legitimate exercise of civil rights pertaining to dissent or trade union activity, or

(iii) il ne peut, craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social particulier, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.

(iii) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group, are unable or, by reason of such fear, unwilling to avail themself of the protection of any of their countries of nationality or habitual residence.

(2) Est un pays source celui qui répond aux critères suivants :

(2) A source country is a country

a) une guerre civile, un conflit armé ou le non-respect des droits fondamentaux de la personne font en sorte que les personnes qui s'y trouvent sont dans une situation assimilable à celle de réfugiés au sens de la Convention;

(a) where persons are in refugee-like situations as a result of civil war or armed conflict or because their fundamental human rights are not respected;

b) un agent y travaille ou s'y rend régulièrement dans le cadre de son travail et est en mesure de traiter les demandes de visa sans compromettre sa sécurité, celle des demandeurs ni celle du personnel de l'ambassade du Canada;

(b) where an officer works or makes routine working visits and is able to process visa applications without endangering their own safety, the safety of applicants or the safety of Canadian embassy staff;

c) les circonstances justifient une intervention d'ordre humanitaire de la part du ministère pour mettre en oeuvre les stratégies humanitaires globales du gouvernement canadien, intervention qui est en accord avec le travail accompli par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

(c) where circumstances warrant humanitarian intervention by the Department in order to implement the overall humanitarian strategies of the Government of Canada, that intervention being in keeping with the work of the United Nations High Commissioner for Refugees; and

d) il figure à l'annexe 2.

(d) that is set out in Schedule 2.

Analyse et décision

[29]            Norme de contrôle

            L'agente doit interpréter les questions de droit selon la norme de la décision correcte, mais ses décisions relatives à l'application des faits aux règles de droit, qui est une question mixte de fait et de droit, doivent être prises selon le critère de la décision raisonnable simpliciter (voir Bonilla, précitée).

[30]            À l'audience, les demandeurs ont soulevé les questions suivantes :

            1.         L'agente a-t-elle mal interprété la définition de la catégorie de personnes de pays source?

            2.         L'agente a-t-elle tiré des conclusions de fait qui n'étaient pas étayées par la preuve?

[31]            Question préliminaire - Affidavit

            Les demandeurs ont dit, à l'audience, qu'ils ne se fondaient pas sur l'affidavit de l'assistant juridique de leur avocat que contestait le défendeur.

[32]            Question 1

            L'agente a-t-elle mal interprété la définition de la catégorie de personnes de pays source?

            Les demandeurs prétendent que l'agente s'est fondée uniquement sur le sous-alinéa 148(1)b)(i) du Règlement, sans tenir compte du sous-alinéa 148(1)b)(iii). Selon moi, certains documents, dont les notes de l'agente d'immigration, m'amènent à dire que l'agente connaissait le sous-alinéa 148(1)b)(iii) et, même si elle n'a pas mentionné expressément cette disposition, ses notes révèlent qu'elle a effectivement examiné la question de savoir si les demandeurs avaient une crainte bien fondée de persécution. À titre d'exemples, l'agente n'était pas convaincue que le demandeur principal avait reçu des menaces de la part de guérilleros et les demandeurs n'avaient pas tenté d'obtenir la protection de l'État. J'estime que l'agente n'a pas commis d'erreur à cet égard.

[33]            Question 2

            L'agente a-t-elle tiré des conclusions de fait qui n'étaient pas étayées par la preuve?

            Les demandeurs prétendent que l'agente a commis une erreur quand elle a dit que le demandeur principal semblait pouvoir trouver une solution durable en Colombie. L'agente a dit ce qui suit dans sa décision :

[TRADUCTION]

Après avoir soigneusement évalué tous les facteurs concernant votre demande, je doute que vous apparteniez à la catégorie de personnes de pays source puisque vous semblez pouvoir trouver une solution durable en Colombie. Pendant l'entrevue, vous avez dit que les difficultés avaient commencé il y a environ 7 ans en rapport avec la profession d'ingénieur civil que vous exerciez dans diverses zones où se trouvaient des groupes armés. Vous avez été incapable de fournir, au cours de l'entrevue, une preuve de menaces personnelles, vous n'avez jamais sollicité l'aide de votre propre gouvernement et vous n'avez jamais tenté de vivre à l'extérieur d'Antioquia. Vous avez été incapable de démontrer que vous aviez été personnellement visé par le conflit civil et, si vous l'aviez été, qu'il vous était impossible de continuer de vivre en Colombie.

[34]            L'agente a souligné que le demandeur n'avait jamais quitté Antioquia et que, même s'il avait changé d'adresse au fil des ans, toutes les adresses étaient à Antioquia. En outre, le demandeur principal avait vécu à la même adresse pendant quinze mois et il avait travaillé pour le même employeur pendant toute cette période. Le demandeur principal a également dit qu'il avait travaillé dans plusieurs régions du pays et qu'il avait eu des difficultés lorsque des groupes armés étaient présents. Le demandeur principal n'a signalé aucun des incidents aux autorités.

[35]            L'agente était également au courant de la situation en Colombie et elle en a tenu compte en prenant sa décision.

[36]            Compte tenu de la preuve dont l'agente était saisie, je suis d'avis que l'agente n'a pas commis une erreur susceptible de contrôle relativement à la possibilité d'une solution durable pour les demandeurs ni relativement à l'absence d'une crainte bien fondée de persécution.

[37]            La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[38]            Aucune des parties n'a proposé une question grave de portée générale aux fins de la certification.

ORDONNANCE

[39]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« John A. O'Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-5542-04

INTITULÉ :                                                    FRANCISCO ARTURO ATEHORTUA JIMENEZ

YOLANDA MARTINEZ GIRALDO

SEBASTIAN DAVID ATEHORTUA MARTINEZ

JENNIFER VANESSA ATEHORTUA MARTINEZ

                                                                        c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 25 MAI 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 3 AOÛT 2005

COMPARUTIONS :

Luis Antonio Monroy                                         POUR LES DEMANDEURS

John Provart                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Luis Antonio Monroy

Toronto (Ontario)                                              POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE DÉFENDEUR

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