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Date : 20040123

Dossier : IMM-4484-03

Référence : 2004 CF 109

Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL                         

ENTRE :

                                                              YAKOV KOVTUN

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 4 juin 2003 (la décision) par laquelle M. Brian Goodman, commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le commissaire), a rejeté la demande d'asile présentée par M. Yakov Kovtun (le demandeur).


LES FAITS

[2]                Le demandeur est un citoyen d'Israël âgé de 30 ans qui, en tant que Témoin de Jéhovah, demande l'asile en se fondant sur sa religion. Il craint, s'il retourne en Israël, d'être exposé à de la persécution par les nationalistes religieux et les groupes extrémistes.

LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE

[3]                Le commissaire a conclu que le demandeur était un Témoin de Jéhovah en Israël et qu'il adhérait encore à cette religion au Canada. Le commissaire a conclu que le point principal de la demande était la question de savoir si le demandeur pouvait s'attendre à obtenir la protection de l'État s'il retournait en Israël.

[4]                Le commissaire a mentionné ce qui suit à la page 6 de sa décision :        

Il existe une présomption selon laquelle l'État protège les droits fondamentaux de ses citoyens. Cette présomption ne peut être réfutée que s'il existe une preuve claire et convaincante du contraire.

D'après la preuve objective à laquelle je me référerai dans un instant, j'estime qu'il existe moins qu'une simple possibilité que l'État ne prenne pas des mesures adéquates pour protéger le demandeur en tant que Témoin de Jéhovah, s'il devait retourner en Israël, et que le demandeur n'a pas réfuté la présomption de protection de l'État. [...]

[5]                Le commissaire a examiné à fond de nombreuses particularités potentiellement problématiques à l'égard des antécédents du demandeur et de son témoignage et, de façon générale, il a conclu que le récit du demandeur était digne de foi et raisonnable.


[6]                Le commissaire a traité de la question principale du caractère adéquat de la protection de l'État en renvoyant au passage suivant tiré du International Religious Freedom Report, pour l'Israël et les Territoires occupés, publié par le US Department of State Bureau of Democracy, Human Rights and Labour :

J'estime que la citation suivante, qui figure à la page 5, est importante :

[Traduction] « Il n'y a eu aucune plainte de harcèlement déposée par des Témoins de Jéhovah pendant la période couverte par ce rapport (2002). » Cependant, parmi plus de 120 causes de harcèlement déposées par des Témoins de Jéhovah entre 1998 et 2000, bon nombre demeurent en instance.

Après examen des rapports sur les droits de la personne et les droits religieux en Israël portant sur les années antérieures, je n'ai aucun doute quant au fait que les Témoins de Jéhovah ont été harcelés et, dans certains cas, battus, ni quant au fait qu'ils ont déposé des plaintes auprès de la police et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une enquête adéquate.

Cependant, il semble qu'il n'y ait actuellement aucune plainte de harcèlement qui ait été déposée par des Témoins de Jéhovah. Je ne suis pas disposé à en conclure que le fait qu'il n'y ait aucune plainte est attribuable à la réticence des Témoins de Jéhovah àporter plainte ou au fait qu'ils ne croient pas que la police prendra les mesures nécessaires. Je ne dispose d'aucune preuve démontrant que la police, à l'avenir, n'enquêtera pas sur les plaintes portées par les Témoins de Jéhovah.

Je reconnais que le demandeur fait référence dans son témoignage à un certain nombre d'incidents, où il a demandé l'aide de la police, laquelle l'a traité de fou ou n'a rien fait, y compris une rencontre avec le chef de la police. Cependant, les incidents dont il s'est plaint ont eu lieu en 1999 et en 2000. Nous sommes en 2003.

Je crois qu'il est raisonnable de conclure que la raison pour laquelle il n'y a pas de plainte de harcèlement est probablement la suivante : les Israéliens connaissent mieux les Témoins de Jéhovah, il y a moins de harcèlement et, par conséquent, moins de raisons pour les Témoins de Jéhovah de porter plainte pour harcèlement ou persécution.

D'après la preuve objective, bien qu'il y ait eu des plaintes antérieurement, il n'existe aucun rapport récent ou plainte récente, parce qu'il y a moins d'incidents de harcèlement, etc., ou que ceux-ci ne se rendent jamais au niveau de la plainte, parce que la police est disposée à prendre les mesures appropriées.

En résumé, j'estime que le demandeur n'a pas fourni de preuve claire et convaincante permettant dtablir que ltat ne pourra ou ne voudra lui assurer la protection, en tant que Témoin de Jéhovah, s'il retourne en Israël.


LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[7]                L'article 2 de la Loi sur l'immigration (L.R.C. 1985, ch. I-2) définit un réfugié au sens de la Convention de la façon suivante :


"réfugié au sens de la Convention" Toute personne :

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

"Convention refugee" means any person who

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i)             soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i)             is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2).

(2) Une personne perd le statut de réfugié au sens de la Convention dans les cas où :

(2) A person ceases to be a Convention refugee when:

e) les raisons qui lui faisaient craindre d'être persécutée dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée ont cessé d'exister.

(e) A person ceases to be a Convention refugee when

the reasons for the person's fear of persecution in the country that the person left, or outside of which the person remained, cease to exist.


[8]                L'article 3 de la Loi sur l'immigration énonce comme suit les objectifs de la politique canadienne d'immigration :


3. La politique canadienne d'immigration ainsi que les règles et règlements pris en vertu de la présente loi visent, dans leur conception et leur mise en oeuvre, à promouvoir les intérêts du pays sur les plans intérieur et international et reconnaissent la nécessité :

3. It is hereby declared that Canadian immigration policy and the rules and regulations made under this Act shall be designed and administered in such a manner as to promote the domestic and international interests of Canada recognizing the need


g) de remplir, envers les réfugiés, les obligations imposées au Canada par le droit international et de continuer à faire honneur à la tradition humanitaire du pays à l'endroit des personnes déplacées ou persécutées;

(g) to fulfil Canada's international legal obligations with respect to refugees and to uphold its humanitarian tradition with respect to the displaced and the persecuted;


LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]                Le demandeur soulève les questions en litige suivantes :

[TRADUCTION]

3.              Le commissaire a-t-il commis une erreur de droit par une omission d'avoir tenu compte de portions pertinentes du témoignage du demandeur et de la preuve documentaire?

4.              Le commissaire a-t-il commis une erreur de droit par une prise en compte de considérations erronées et inappropriées lorsqu'il a rendu sa décision?

5.              Le commissaire a-t-il en outre commis une erreur en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans avoir tenu compte des documents dont il disposait?

6.              Le commissaire a-t-il omis de respecter un principe de justice naturelle, l'équité procédurale ou une autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter?

7.              Le commissaire a-t-il agi d'une façon partiale à l'endroit du demandeur lorsqu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire?

8.              Subsidiairement, si les questions précédemment mentionnées prises individuellement n'équivalent pas à des erreurs, le fait de rendre une décision fondée sur ces questions prises dans leur ensemble équivaut-il à une erreur de droit?

9.              Le commissaire a-t-il commis une erreur de droit à l'égard de sa décision selon laquelle il n'existe pas une possibilité objective que le demandeur soit exposé à des risques s'il est forcé de retourner en Lituanie [sic]?

10.             Le commissaire a-t-il commis une erreur de droit lorsqu'il a déclaré que le demandeur ne s'était pas acquitté du fardeau de démontrer de façon claire et convaincante que l'État est incapable d'offrir une protection?

11.             Le commissaire a-t-il en outre commis une erreur de droit lorsqu'il a déclaré que le demandeur n'avait pas fourni suffisamment d'éléments de preuve dignes de foi permettant d'établir que les Témoins de Jéhovah sont persécutés à titre de communistes pour leurs opinions politiques [sic]?

ANALYSE

Quelle est la norme de contrôle appropriée à appliquer à la décision rendue par le commissaire?

[10]            La Cour doit d'abord établir la norme de contrôle appropriée à la présente affaire.


[11]            Dans l'arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732, la Cour d'appel fédérale a traité comme suit de la norme de contrôle applicable aux décisions rendues par la Section du statut de réfugié :

4. Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. [...]

[12]            La Cour ne devrait pas tenter d'évaluer à nouveau la preuve dont disposait la Commission simplement parce qu'elle aurait tiré une conclusion différente. Les deux avocats partagent l'opinion selon laquelle la norme du caractère manifestement déraisonnable devrait être appliquée aux questions soumises à la Cour et je souscris à cette opinion.

Le commissaire a-t-il commis une erreur lorsqu'il a conclu que l'État d'Israël prendrait les mesures appropriées pour protéger le demandeur s'il retournait en Israël en tant que Témoin de Jéhovah?

[13]            Indépendamment des différentes façons selon lesquelles le demandeur formule les questions en litige, la décision sera appropriée ou non en fonction de la manière selon laquelle le commissaire a traité de la question principale du caractère adéquat de la protection de l'État.

[14]            Le commissaire renvoie à un document intitulé International Religious Freedom Report, pour l'Israël et les Territoires occupés, publié par le U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour. Ce rapport énonce qu'il n'y a pas eu de plaintes déposées par des Témoins de Jéhovah à l'égard de harcèlement subi au cours de la période couverte par le rapport. Cependant, le rapport énonce que [TRADUCTION] « parmi plus de 120 causes de harcèlement déposées par des Témoins de Jéhovah entre 1998 et 2000, bon nombre demeurent en instance » .

[15]            La question soumise à la Cour est donc celle de savoir si ce rapport est approprié pour réfuter le témoignage sous serment du demandeur selon lequel l'État ne pourrait pas ou ne voudrait pas le protéger s'il retournait en Israël. En fait, à la page 5 du rapport, l'auteur énonce expressément que les [TRADUCTION] « relations entre les différents groupes religieux - entre les juifs et les non-juifs, entre les chrétiens et les musulmans, et parmi les différents courants du judaïsme - sont souvent tendues » .

[16]            Le commissaire mentionne dans sa décision qu'il pense qu'il n'y a pas eu de plaintes de harcèlement déposées par des Témoins de Jéhovah en 2002 parce qu'il y a eu moins d'incidents de harcèlement ou parce que de tels incidents n'ont pas fait l'objet de plaintes étant donné que les policiers étaient disposés à faire ce qu'il fallait dans les cas appropriés.


[17]            Le demandeur prétend que le commissaire énonce simplement une conclusion et n'énonce pas de motifs clairs et convaincants quant aux raisons pour lesquelles il rend une telle décision. Le demandeur mentionne que dans la décision Olschewski c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1993] A.C.F. no 1065 (C.F. 1re inst.), Mme la juge McGillis a déclaré ce qui suit :

2. En concluant que les requérants n'avaient pas réussi à établir la crainte fondée d'être persécutés en Israël, le pays dont ils sont citoyens, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) s'est appuyée sur des preuves documentaires de préférence aux témoignages sous serment non contredits des requérants. Bien que la Commission puisse avoir tiré la bonne conclusion en l'espèce, elle a malheureusement omis d'exprimer de quelque façon que ce soit les motifs pour lesquels elle a préféré la preuve documentaire aux témoignages des requérants. La Commission peut fort avoir cru que ces témoignages ne révélaient pas une crainte fondée de persécution, mais elle n'a pas tiré cette conclusion.

[18]            Le commissaire a très clairement établi dans sa décision quelle était la question primordiale qui lui était soumise : « La question à trancher consiste à déterminer si le demandeur peut s'attendre à recevoir la protection de l'État, s'il retourne en Israël. L'État fera-t-il les efforts adéquats pour le protéger, s'il porte plainte, parce qu'il est persécuté en tant que Témoin de Jéhovah? » .

[19]            Le défendeur prétend que le commissaire n'a pas conclu qu'il y avait eu de la persécution dans le passé parce que cela n'était pas nécessaire dans sa décision. Le défendeur affirme que le commissaire a correctement conclu que le critère permettant d'établir s'il y a eu de la persécution est celui de la possibilité et, selon la preuve dont il disposait, il a conclu que la présomption selon laquelle l'État peut assurer la protection n'avait pas été réfutée.


[20]            Le demandeur interprète la décision d'une façon différente. Il affirme que le commissaire a accepté son récit à l'égard de la persécution subie dans le passé et du caractère inadéquat de la protection de l'État, mais qu'il a conclu, en se fondant sur l'International Religious Freedom Report, que la situation avait changé en 2002. Aucune véritable analyse ni aucun raisonnement n'ont été fournis quant aux raisons pour lesquelles les changements dans la situation sont en vigueur et vont être suffisamment durables pour conclure que le demandeur peut retourner en Israël et réclamer la protection de l'État.

[21]            À mon avis, la question de l'interprétation est cruciale à l'égard de la décision soumise à la Cour. Lorsque la décision est examinée dans son ensemble, le commissaire tire l'importante conclusion suivante :

En ce qui a trait à la crédibilité, j'estime que le demandeur est un témoin crédible dans l'ensemble. Il y a certains points, auxquels je me référerai dans un moment, qui me causent des difficultés. Toutefois, dans l'ensemble, je crois le témoignage du demandeur. Son témoignage est, à bien des égards, confirmé par la preuve documentaire déposée en relation avec sa situation personnelle

[22]            Les « points » qui causaient « des difficultés » n'avaient pas une grande importance à l'égard de la question de la protection de l'État. Si, dans l'ensemble, le commissaire croyait le demandeur, alors le commissaire a accepté le témoignage à l'égard d'une série d'événements qui, peu importe la norme qu'on applique, seraient considérés comme de la persécution. En outre, le demandeur a témoigné à l'égard des tentatives faites à plusieurs reprises pour obtenir la protection des policiers en Israël et du fait qu'il ne l'avait pas obtenue. Alors, pour reprendre son expression, le commissaire doit avoir accepté ce témoignage.


[23]            Par conséquent, même si je partage l'opinion du défendeur selon laquelle le commissaire n'a tiré aucune conclusion précise à l'égard de la persécution et de l'absence de protection de l'État dans le passé, il demeure que si le commissaire affirme croire le témoignage du demandeur à l'égard de ces questions c'est parce que le demandeur a clairement établi qu'il y a eu de la persécution et que l'État n'offrait pas de protection.

[24]            Ainsi, la question du changement dans les conditions du pays ne peut pas être évitée en disant que le commissaire a simplement demandé s'il y avait des éléments de preuve démontrant que la protection de l'État serait inadéquate à l'avenir et a répondu par la négative à cette question. Le commissaire croyait le témoignage du demandeur à l'égard de ce qui lui était arrivé dans le passé et, à mon avis, ce témoignage a clairement établi l'existence d'une crainte objective de persécution et l'absence de protection de l'État. Alors, le changement dans la situation et la façon selon laquelle le commissaire a traité de ce changement sont des aspects importants de la décision.

[25]            Effectivement, le commissaire a traité de cette question en accordant beaucoup d'importance à un seul paragraphe du International Religious Freedom Report qui énonce qu'il n'y a eu [TRADUCTION] « aucune plainte de harcèlement déposée par des Témoins de Jéhovah pendant la période couverte par ce rapport (2002) » . Sur ce fondement, le commissaire a alors conclu ce qui suit :

Je crois qu'il est raisonnable de conclure que la raison pour laquelle il n'y a pas de plainte de harcèlement est probablement la suivante : les Israéliens connaissent mieux les Témoins de Jéhovah, il ya moins de harcèlement et, par conséquent, moins de raisons pour les Témoins de Jéhovah de porter plainte pour harcèlement ou persécution.

D'après la preuve objective, bien qu'il y ait eu des plaintes antérieurement, il n'existe aucun rapport récent ou plainte récente, parce qu'il y a moins d'incidents de harcèlement, etc., ou que ceux-ci ne se rendent jamais au niveau de la plainte, parce que la police est disposée à prendre les mesures appropriées.


[26]            Par conséquent, la conclusion du commissaire selon laquelle « le demandeur n'a pas fourni de preuve claire et convaincante permettant d'établir que l'État ne pourra ou ne voudra lui assurer la protection, en tant que Témoin de Jéhovah, s'il retourne en Israël » est fondée sur les conclusions hypothétiques que le commissaire a tirées d'un rapport qui affirme qu'aucune plainte de harcèlement n'a été signalée en 2002.

[27]            Il n'y a pas d'explication ou d'analyse quant aux raisons pour lesquelles il devrait être accordé plus d'importance à ce facteur qu'au récit du demandeur à l'égard de la persécution subie dans le passé et du fait qu'il n'y avait pas de protection de l'État (un récit que le commissaire affirme croire) ou quant aux raisons pour lesquelles un rapport qui traite de l'année 2002 devrait être suffisant pour montrer que l'État d'Israël fournit maintenant une protection efficace et durable aux Témoins de Jéhovah, notamment étant donné que le témoignage du demandeur (que le commissaire acceptait) est qu'en l'espèce l'État ne l'avait pas, de façon constante, protégé dans le passé.

[28]            À mon avis, ces questions auraient dû être traitées par le commissaire et son omission de le faire de façon appropriée rend la décision manifestement déraisonnable.


[29]            Les avocats sont invités à signifier et à déposer leurs observations à l'égard de la certification d'une question de portée générale dans les sept jours de la réception des présents motifs de l'ordonnance. Chacune des parties aura une période additionnelle de trois jours pour déposer et signifier à la partie adverse des observations en réponse. Par la suite, je rendrai une ordonnance.

                                                                                 _ James Russell _             

                                                                                                     Juge                         

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             IMM-4484-03

INTITULÉ :                            KOVTUN YAKOV

                                                                                                           

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

                                                                                                           

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 7 JANVIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS :           LE 23 JANVIER 2004

COMPARUTIONS :

Frederick Wang                        POUR LE DEMANDEUR

Negar Hashemi                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bay Street Immigration Lawyers                        POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 20040107

                    Dossier : IMM-4484-03

ENTRE :

KOVTUN YAKOV

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE


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