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Date: 20050531

Dossier : IMM-5261-04

Référence : 2005 CF 747

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

LAU SHUK LING

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                Seul le temps nous dira si une décision à laquelle on ne peut rien reprocher sur le plan de la forme est aussi une décision sage! Dans le cadre d'un contrôle judiciaire, il n'appartient pas à la Cour d'annuler une conclusion de fait, à moins qu'elle ne soit manifestement déraisonnable. Cette conclusion relève de la première instance, du juge des faits, ainsi que toute conséquence pouvant en découler.

PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                Se fondant sur l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales[1], la demanderesse, Mme Lau Shuk Ling, demande le contrôle judiciaire d'une décision prise par un agent des visas au Consulat général du Canada à Hong Kong. Dans sa décision en date du 3 mai 2004, l'agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par Mme Ling, dans la catégorie des travailleurs qualifiés.

CONTEXTE

[3]                Mme Ling est une citoyenne de Hong Kong qui a amorcé sa carrière d'enseignante en 1973 et qui est directrice d'une école primaire depuis 1989. Elle a obtenu son certificat d'enseignante agréée en 1971. Par la suite, elle a obtenu un baccalauréat en psychologie et elle a commencé une maîtrise en gérontologie. À l'époque où elle a présenté sa demande de résidence permanente au Canada, elle était inscrite à un programme de baccalauréat en éducation à Hong Kong et était la directrice de l'École primaire catholique Shek Kei. La demande de résidence permanente de Mme Ling dans la catégorie des travailleurs qualifiés était accompagnée d'une offre d'emploi pour un poste de directrice des ventes au détail (CNP 0621) chez Wh & M Enterprises Ltd, l'entreprise de son père, qui [traduction] « vend des chemises et du tissu servant à fabriquer des pantalons pour hommes » . Développement des ressources humaines Canada avait validé cet emploi réservé, soit l'offre d'emploi de son père.

DÉCISION VISÉE PAR LE CONTRÔLE

[4]                Après une entrevue avec Mme Ling le 1er avril 2004, l'agent des visas a rejeté la demande de cette dernière dans une lettre en date du 3 mai 2004, qui comportait les résultats d'évaluation suivants :

[traduction]

                                                          POINTS                               MAXIMUM

                                                      ATTRIBUÉS                          POSSIBLE

ÂGE                                                                                                         04                                             10

ÉTUDES                                                                                                 20                                             25

COMPÉTENCE DANS LES LANGUES OFFICIELLES 08                                             24

EXPÉRIENCE                                                                                        21                                             21

EMPLOI RÉSERVÉ                                                                               00                                             10

CAPACITÉ D'ADAPTATION                                                           05                                             10

TOTAL                                                                                                   58                                            100

[5]                Les motifs donnés étaient les suivants :

[traduction]

Dans l'ensemble, votre demande a été étudiée en fonction de la profession que vous occupiez, soit directrice d'école, CNP 0313, genre de compétence 0. Les notes attribuées pour l'emploi réservé et l'offre d'emploi reflètent l'évaluation en fonction des critères établis pour une directrice de commerce de détail, CNP 0621. [...]

Vous n'avez pas démontré que vous répondiez aux critères établis pour le poste qui vous a été offert. Par conséquent, aucun point n'a été attribué pour l'emploi réservé ou l'offre d'emploi sous la rubrique de la capacité d'adaptation. Vous n'avez pas obtenu suffisamment de points pour répondre aux exigences relatives à l'immigration au Canada, les exigences minimales étant de 67 points. Vous n'avez aucune expérience à titre de directrice des ventes au détail. Vous n'avez pas obtenu suffisamment de points pour me convaincre que vous serez en mesure de réussir votre établissement économique au Canada.

QUESTION EN LITIGE

[6]                La conclusion de l'agent des visas, à savoir que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences liées au poste de directrice des ventes au détail, était-elle manifestement déraisonnable?

ANALYSE

[7]                Tel que signalé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Lim c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[2], la question de savoir si une personne satisfait aux exigences d'une description de travail particulière est une pure question de fait qui relève entièrement de l'agent des visas, si bien que la Cour devrait appliquer la norme de la décision manifestement déraisonnable lorsqu'elle est appelée à contrôler de telles décisions.

[8]                Mme Ling fait valoir que l'agent des visas a omis de tenir compte de l'ensemble de ses études, de sa formation, de ses antécédents et de son expérience de travail lorsqu'il a évalué si elle serait en mesure d'effectuer le travail à titre de directrice des ventes au détail et lorsqu'il a décidé du nombre de points à lui attribuer sous les rubriques « emploi réservé » et « capacité d'adaptation » .

[9]                D'après la Classification nationale des professions (CNP), les fonctions d'un directeur du commerce de détail sont les suivantes :

Les directeurs du commerce de détail exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

·          planifier, diriger et évaluer les activités d'un établissement de vente au détail ou d'un rayon d'un tel établissement;

·          gérer le personnel et assigner les tâches;

·          examiner les études de marché et les tendances de consommation pour déterminer la demande, le chiffre d'affaires possible et l'incidence de la concurrence sur les ventes;

·          déterminer les produits et les services à vendre et établir les prix et les politiques de crédit;

·          repérer, choisir et se procurer de la marchandise qui sera revendue;

·          élaborer et mettre en oeuvre des stratégies de commercialisation;

·          planifier les budgets et autoriser les dépenses;

·          déterminer les besoins en personnel et embaucher ou voir à l'embauche du personnel.


[10]            La Cour convient avec le défendeur que la décision de l'agent des visas, à savoir que Mme Ling ne satisfaisait pas aux exigences liées au poste de directrice des ventes au détail, était raisonnable et appuyée par la preuve. D'après le chapitre du guide de l'immigration consacré au « Traitement des demandes à l'étranger » , un agent des visas « peut prendre en considération les études, la formation, les antécédents et les expériences de travail antérieures pour déterminer si le demandeur répond à ces exigences [celles liées à l'emploi réservé] » . D'après la preuve présentée à l'agent des visas, les études, la formation, les antécédents et les expériences de travail antérieures de Mme Ling étaient surtout liés à l'enseignement. De plus, d'après les notes d'entrevue prises par l'agent des visas, Mme Ling a affirmé posséder très peu d'expérience dans le secteur de la vente au détail. Dans la demande de confirmation de l'offre d'emploi soumise à Développement des ressources humaines Canada, le père de Mme Ling a lui aussi reconnu que sa fille n'avait pas d'expérience directe de la vente de vêtements au détail.

[traduction]

Même si elle n'a aucune expérience directe de la vente de vêtements au détail, elle connaît certainement l'industrie du vêtement parce que j'y ai travaillé toute ma vie et qu'elle m'aidait durant les week-ends et les vacances lorsque nous vivions à Macau.

De plus, l'agent des visas a écrit ce qui suit dans ses notes d'entrevue :

[traduction]

Je peux affirmer qu'elle possède de l'expérience dans la gestion de personnel et l'assignation de tâches, mais dans le contexte de l'enseignement plutôt que dans celui de la vente au détail.

Cela démontre que l'agent des visas a tenu compte de l'expérience de Mme Ling dans la gestion de personnel et l'assignation de tâches dans le milieu de l'enseignement, afin de déterminer si, transposées dans le milieu de la vente au détail, ces compétences suffisaient à démontrer que Mme Ling avait exécuté la plupart des fonctions énumérées dans la description donnée par la CNP de la profession de directrice de commerce de détail. Il a répondu par la négative à cette pure question de fait. Il n'était pas manifestement déraisonnable de la part de l'agent des visas de tirer cette conclusion.

CONCLUSION

[11]            Pour les motifs exposés ci-dessus, la Cour répond par la négative à la question. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Aucune question n'est certifiée.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-5261-04

INTITULÉ :                                                    LAU SHUK LING

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 16 MAI 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 31 MAI 2005

COMPARUTIONS :

M. Max Chaudhary                                           POUR LA DEMANDERESSE

Patricia MacPhee                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Firm                                         POUR LA DEMANDERESSE

North York (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-ministre de la Justice et

Sous-procureur général du Canada



[1] L.R.C. 1985, ch. F-7.

[2] (1991), 12 Imm. L.R. (2d) 161 (C.A.F.).

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