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Date : 20010628

Dossier : IMM-3625-99

Référence neutre : 2001 CFPI 719

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 juin 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

MICHAEL ROY KNOTT

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) à l'encontre de la décision de J. Annand, agent d'immigration, en date du 1er décembre 1998. La décision en question est en partie ainsi libellée :


[TRADUCTION] Monsieur,

La présente fait suite à la demande que vous avez présentée en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration en vue d'obtenir une dispense de visa d'immigrant pour des raisons d'ordre humanitaire.

La demande que vous avez présentée en vue de résider en permanence au Canada a été examinée; il a été conclu que vous avez fait l'objet d'une déclaration ou de déclarations de culpabilité au criminel. Vous n'êtes donc pas admissible et votre demande doit être refusée.

Il a été conclu qu'il n'existe pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire dans votre cas pour justifier la délivrance d'un permis ministériel.

Vous appartenez à une catégorie visée à l'alinéa 27(2)a) de la Loi sur l'immigration. Un rapport écrit en ce sens a été soumis et une directive prévoyant la tenue d'une enquête a été donnée.

[2]         Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision susmentionnée et renvoyant l'affaire pour qu'un agent d'immigration différent statue à nouveau sur l'affaire conformément aux directives que la Cour jugera bon de donner.

Les faits

[3]         Le demandeur, Michael Roy Knott, est entré au Canada à titre de visiteur le 12 mai 1988. Par la suite, il a épousé Arlene Jackson et, le 27 avril 1989, il a présenté une demande en vue d'obtenir le droit d'établissement depuis le Canada à titre de conjoint d'une citoyenne canadienne. Le 26 avril 1990, le demandeur a été dispensé par décret de demander à résider en permanence au Canada depuis l'extérieur du Canada. Le demandeur et Arlene Jackson ont eu trois enfants, qui sont nés le 11 décembre 1985, le 25 décembre 1986 et le 18 mars 1991. Les enfants sont nés au Canada et ils sont citoyens canadiens. Le demandeur est maintenant séparé de sa conjointe.


[4]         Le 10 février 1990, le demandeur a été accusé de voies de fait à la suite d'une dispute avec sa conjointe. Il avait déjà été arrêté pour avoir commis des voies de fait, mais sa conjointe avait retiré les accusations.

[5]         Le 21 mars 1994, le demandeur s'est renseigné au sujet de l'état de la demande qu'il avait faite en vue d'obtenir le droit d'établissement; il a fourni une adresse à laquelle on pouvait le joindre. Par des lettres en date du 8 juin, du 6 septembre et du 29 novembre 1994 ainsi que du 1er février 1995, le demandeur a été informé qu'il devait fournir des documents additionnels.

[6]         Le demandeur et sa conjointe de fait actuelle, Donna Smith, ont un fils, Michael Clive Smith, qui est né le 9 avril 1995. Michael Clive Smith est atteint du syndrome de Down.

[7]         L'agent d'immigration a reçu un appel du demandeur le 30 avril 1998 ou vers cette date. Les notes de l'agent indiquent qu'il n'avait pas pu communiquer avec le demandeur au cours des deux années précédentes. L'agent d'immigration a alors envoyé au demandeur des lettres datées du 30 avril et du 25 septembre 1998 en vue d'obtenir certains renseignements. Par une lettre en date du 21 octobre 1998, le demandeur a envoyé une nouvelle demande de résidence permanente ainsi que des documents justificatifs et les observations de son avocat.


[8]         Aux paragraphes 8 et 9 de son affidavit, l'agent d'immigration indique ce qui s'est passé à la suite de la réception de cette demande :

[TRADUCTION] J'estimais que la décision relative à la question de savoir si le demandeur pouvait demander le droit d'établissement pour des raisons d'ordre humanitaire avait déjà été prise, compte tenu du décret le dispensant de cette exigence. J'ai donc examiné la demande en vue de déterminer si je devais recommander qu'un permis ministériel soit délivré au demandeur en vue de lui permettre de rester au Canada même s'il n'était pas admissible.

J'ai tenu compte du fait que le demandeur a quatre enfants qui sont nés au Canada. Toutefois, le demandeur ne m'a soumis aucun élément de preuve convaincant montrant qu'il serait sérieusement porté atteinte aux intérêts supérieurs de ces derniers si je refusais de lui délivrer un permis ministériel. Aucun élément de preuve n'étayait les assertions de l'avocat selon lesquelles le demandeur subvient aux besoins financiers et émotifs des trois enfants qu'il a eus avec Arlene Jackson. De plus, aucun élément de preuve n'étaye l'argument de l'avocat selon lequel la présence paternelle et le soutien du demandeur sont particulièrement importants compte tenu du fait que le fils que ce dernier a eu avec Donna Smith est atteint du syndrome de Down. Les antécédents professionnels du demandeur au Canada n'étaient pas impressionnants; il avait uniquement travaillé pendant trois ans sur les dix années qu'il avait passées au Canada. Le demandeur a commis un certain nombre d'infractions pendant qu'il était au Canada et il existait peu d'éléments de preuve montrant qu'il s'était réadapté. J'ai donc refusé de recommander qu'un permis ministériel soit délivré en vue de permettre au demandeur de rester au Canada même s'il n'était pas admissible.

[9]         Le 21 novembre 1998, dans un rapport préparé en vertu de l'article 27 de la Loi, il a été conclu que le demandeur était une personne se trouvant au Canada autrement qu'à titre de citoyen canadien ou de résident permanent, visée aux alinéas 27(2)a) et 19(2)a) de la Loi. Le rapport préparé en vertu de l'article 27 indique que le demandeur a fait l'objet des déclarations de culpabilité ci-après énoncées :

21 octobre 1990                        Entrave à l'action d'un agent de la paix

22 juin 1993                                Possession de stupéfiants

16 avril 1997                               Possession de stupéfiants

23 juillet 1997              Entrave à l'action d'un agent de la paix


[10]       Par une lettre en date du 1er décembre 1998, la demande a été refusée.

Arguments du demandeur

[11]       Le demandeur soutient que l'agent d'immigration qui refuse une demande visant l'obtention du droit d'établissement pour cause d'inadmissibilité fondée sur la perpétration d'infractions doit examiner les considérations d'ordre humanitaire afin de déterminer s'il est justifié de délivrer un permis ministériel. En l'espèce, le demandeur affirme que l'agent d'immigration n'a fourni aucun motif précis justifiant le refus de délivrer un permis ministériel et qu'il n'a pas apprécié les considérations d'ordre humanitaire.

[12]       Le demandeur soutient que l'agent d'immigration a simplement fait semblant d'effectuer un examen dans sa décision. Il déclare que les intérêts supérieurs de ses quatre enfants n'ont pas été pris en considération et qu'il est loin d'être certain qu'il ait été tenu compte des liens familiaux existant au Canada puisque la chose n'est pas mentionnée dans la décision.

[13]       Le demandeur affirme qu'il existe une obligation d'équité procédurale de veiller à ce qu'une procédure équitable et ouverte qui convient à la décision en cause soit suivie lorsqu'une décision administrative est prise. La personne touchée devrait avoir la possibilité de faire valoir son point de vue avant que la décision ne soit prise.


[14]       De l'avis du demandeur, l'agent d'immigration n'a pas tenu compte des difficultés auxquelles sa conjointe de fait ferait face en son absence étant donné que son enfant est atteint du syndrome de Down. Le demandeur habite au Canada depuis 1988 et tous ses enfants ont été élevés en sa présence. Le demandeur soutient que son absence soudaine, lui qui est père des enfants, influera certes sur leurs moyens de subsistance.

[15]       Le demandeur affirme qu'il a assumé la responsabilité de père sérieusement, qu'il subvient aux besoins de ses enfants et qu'il passe du temps avec eux. Il cite l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 en vue de montrer que les décisions administratives dans lesquelles le bien-être d'enfants qui sont citoyens canadiens est minimisé font l'objet de préoccupations sérieuses.

[16]       Le demandeur soutient que l'intérêt de sa famille l'emporte sur les aspects défavorables liés à sa criminalité. En l'espèce, il est donc approprié de délivrer un permis ministériel.

Argument du défendeur

[17]       On n'a pas omis de tenir compte de la preuve

Le défendeur soutient que l'agent d'immigration n'a pas omis de tenir compte du fait que le demandeur a quatre enfants. Il attire l'attention de la Cour sur le paragraphe 9 de l'affidavit de l'agent d'immigration.


[18]       Le défendeur affirme que les notes de l'agent d'immigration indiquent que la demande a été refusée pour les motifs ci-après énoncés :

1.          Le 21 juin 1995, Mme Knott a confirmé qu'elle ne vivait pas avec le demandeur;

2.          Une ordonnance de non-communication avait été rendue à l'encontre du demandeur en faveur de Mme Knott, qui avait la garde des enfants;

3.          Le demandeur avait travaillé pendant environ trois ans seulement sur les dix années qu'il avait passées au Canada;

4.          Rien ne montrait que le demandeur subvenait aux besoins de ses enfants;

5.          Le demandeur a fait l'objet de déclarations de culpabilité au criminel de 1990 à 1993 et il a fait l'objet de deux déclarations de culpabilité en 1997;

6.          Le demandeur ne semble pas se réadapter.

[19]       Décision raisonnable

Le défendeur soutient que le raisonnement de l'agent d'immigration montre que celui-ci était réceptif, attentif et sensible au fait que le demandeur a quatre enfants au Canada et que l'agent d'immigration était prêt à accorder un poids considérable à ce facteur. Il fait remarquer que l'intérêt supérieur des enfants ne l'emporte pas toujours sur d'autres considérations et qu'il peut y avoir d'autres raisons de refuser une demande d'ordre humanitaire même s'il est tenu compte de l'intérêt des enfants : Baker, précité, paragraphe 75.


[20]       Le défendeur fait remarquer ce qui suit aux paragraphes 10 et 11 de son exposé des points d'argumentation :

[TRADUCTION] Dans ce cas-ci, l'agent d'immigration examinait de nouveaux arguments du demandeur, en date du 22 octobre 1998, à l'égard d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire qui avait initialement été présentée en 1989. La demande avait été approuvée en principe le 26 avril 1990. Toutefois, elle est demeurée en suspens à cause de la déclaration de culpabilité dont le demandeur avait fait l'objet à la suite d'accusations portées au criminel et parce que, pendant de nombreuses années, il avait été impossible de communiquer avec le demandeur.

Étant donné que la demande a été approuvée en principe, l'agent d'immigration estimait que la décision de permettre au demandeur de demander le droit d'établissement depuis le Canada en se fondant sur des considérations d'ordre humanitaire avait déjà été prise. L'agent s'est donc demandé si un permis ministériel devait être délivré au demandeur en vue de lui permettre de rester au Canada même s'il n'était pas admissible par suite de la perpétration d'infractions criminelles.

[21]       Le défendeur soutient ensuite que l'agent d'immigration a examiné la question de la délivrance d'un permis ministériel conformément à la politique en matière d'immigration. Au chapitre IP-5 du Guide de l'immigration, on demande aux agents de refuser une demande de résidence permanente présentée au Canada si le demandeur n'est pas admissible et de déterminer si un permis ministériel doit être délivré. Les lignes directrices relatives à la délivrance d'un permis ministériel sont énoncées dans la note de service sur les opérations IP95-07 et s'appliquent nomment aux cas dans lesquels il existe des motifs impérieux justifiant un examen favorable. Le défendeur soutient donc que, strictement parlant, l'arrêt Baker, précité, ne s'applique pas à la décision de l'agent d'immigration dans ce cas-ci.

[22]       Le défendeur affirme néanmoins que la décision de l'agent d'immigration de ne pas recommander la délivrance d'un permis ministériel était raisonnable et que l'agent était réceptif, attentif et sensible à l'intérêt supérieur des enfants du demandeur. Le défendeur soutient que l'agent a tenu compte des éléments ci-après énoncés :


1.          Les allégations du demandeur selon lesquelles il subvient aux besoins financiers et autres de ses enfants n'étaient pas corroborées;

2.          Le demandeur n'avait travaillé que pendant trois ans sur les dix années qu'il avait passées au Canada;

3.          Une ordonnance de non-communication avait été rendue à l'encontre du demandeur en faveur de Mme Knott, qui avait la garde de trois des enfants du demandeur;

4.          Il existait peu d'éléments de preuve montrant que le demandeur s'était réadapté.

[23]       En conclusion, le défendeur soutient qu'eu égard aux faits de l'affaire, l'agent d'immigration pouvait avec raison conclure que le fait d'exiger que le demandeur demande le droit d'établissement depuis l'étranger ne causerait pas de difficultés telles qu'il était justifié de délivrer un permis ministériel.

Les dispositions législatives pertinentes

[24]       Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration sont ainsi libellées :



19.(2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui_ :

a) ont été déclarés coupables au Canada d'un acte criminel ou d'une infraction dont l'auteur peut être poursuivi par mise en accusation ou par procédure sommaire et qui peut être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, à l'exception d'une infraction désignée à titre de contravention sous le régime de la Loi sur les contraventions;

a.1) sont des personnes dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à l'étranger_ :

(i) soit été déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l'infraction,

(ii) soit commis un fait -- acte ou omission -- qui constitue une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la commission du fait; [...]

19.(2) No immigrant and, except as provided in subsection (3), no visitor shall be granted admission if the immigrant or visitor is a member of any of the following classes :

(a) persons who have been convicted in Canada of an indictable offence, or of an offence for which the offender may be prosecuted by indictment or for which the offender is punishable on summary conviction, that may be punishable under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of less than ten years, other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act;

(a.1) persons who there are reasonable grounds to believe

(i) have been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence that may be punishable by way of indictment under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of less than ten years, or

(ii) have committed outside Canada an act or omission that constitutes an offence under the laws of the place where the act or omission occurred and that, if committed in Canada, would constitute an offence that may be punishable by way of indictment under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of less than ten years, except persons who have satisfied the Minister that they have rehabilitated themselves and that at least five years have elapsed since the expiration of any sentence imposed for the offence or since the commission of the act or omission, as the case may be; . . .


27.(2) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit, sauf si la personne en cause a été arrêtée en vertu du paragraphe 103(2), faire un rapport écrit et circonstancié au sous-ministre de renseignements concernant une personne se trouvant au Canada autrement qu'à titre de citoyen canadien ou de résident permanent et indiquant que celle-ci, selon le cas_ :

a) appartient à une catégorie non admissible, autre que celles visées aux alinéas 19(1)h) ou 19(2)c);

27.(2) An immigration officer or a peace officer shall, unless the person has been arrested pursuant to subsection 103(2), forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a person in Canada, other than a Canadian citizen or permanent resident, is a person who

(a) is a member of an inadmissible class, other than an inadmissible class described in paragraph 19(1)(h) or 19(2)(c);


37. (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant_ :

a) à entrer au Canada, les personnes faisant partie d'une catégorie non admissible;

b) à y demeurer, les personnes se trouvant au Canada qui font l'objet ou sont susceptibles de faire l'objet du rapport prévu au paragraphe 27(2).

(2) Par dérogation au paragraphe (1), ne peuvent obtenir le permis_ :

a) les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de renvoi et qui se trouvent encore au Canada, sauf si la mesure a été annulée en appel;

b) [Abrogé, 1992, ch. 49, art. 26]

c) les personnes se trouvant encore au Canada, dans les cas où l'appel interjeté à leur égard en vertu de l'article 77 a été rejeté.

(3) Le permis est valable pour la durée qui y est indiquée et qui ne peut dépasser trois ans.

(4) Le ministre peut, par écrit, proroger le permis ou l'annuler.

(4.1) Tout départ du Canada annule automatiquement le permis, sauf dans les cas où celui-ci précise que son titulaire est autorisé à quitter le Canada et à y rentrer.

(5) Le ministre peut, dans les cas d'annulation ou d'expiration du permis, prendre une mesure d'expulsion contre son titulaire ou ordonner à ce dernier de quitter le Canada dans un délai déterminé.

(6) Le ministre peut prendre une mesure d'expulsion contre les personnes à qui il a ordonné de quitter le Canada et qui ne l'ont pas fait dans le délai imparti.

(7) Le ministre fait déposer devant le Parlement, dans les trente premiers jours de chaque exercice, ou, si le Parlement ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre, un rapport précisant le nombre de permis délivrés au cours de la précédente année civile et, pour chaque permis délivré_ :

a) dans le cas d'une personne cherchant à entrer au Canada, la catégorie non admissible à laquelle elle appartient;

b) dans le cas d'une personne se trouvant au Canada, l'alinéa du paragraphe 27(2) au titre duquel un rapport a été fait ou peut l'être.

37. (1) The Minister may issue a written permit authorizing any person to come into or remain in Canada if that person is

(a) in the case of a person seeking to come into Canada, a member of an inadmissible class; or

(b) in the case of a person in Canada, a person with respect to whom a report has been or may be made under subsection 27(2).

(2) Notwithstanding subsection (1), no permit may be issued to

(a) a person against whom a removal order has been made who has not been removed from Canada pursuant to such an order or has not otherwise left Canada, unless an appeal from that order has been allowed; or

(b) [Repealed, 1992, c. 49, s. 26]

(c) a person in Canada with respect to whom an appeal made pursuant to section 77 has been dismissed.

(3) A permit shall be in force for such period not exceeding three years as is specified in the permit.

(4) The Minister may at any time, in writing, extend or cancel a permit.

(4.1) Unless a permit specifies that a person may leave and re-enter Canada, the permit is cancelled if the person to whom the permit was issued leaves Canada.

(5) The Minister may, on the cancellation or expiration of a permit, make a deportation order against the person to whom the permit was issued or direct that person to leave Canada within a specified period.

(6) Where a person who has been directed by the Minister to leave Canada within a specified period of time fails to do so, the Minister may make a deportation order against that person.

(7) The Minister shall, within thirty days following the commencement of each fiscal year or, if Parliament is not then sitting, within the first thirty days next thereafter that either House of Parliament is sitting, cause to be laid before Parliament a report specifying the number of permits issued during the preceding calendar year and in respect of each permit issued

(a) to a person seeking to come into Canada, the inadmissible class of which that person is a member; or

(b) to a person in Canada, the applicable paragraph of subsection 27(2) pursuant to which a report has been or may be made.

114.(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe (1) ou à faciliter l'admission de toute autre manière.

114.(2) The Governor in Council may, by regulation, authorize the Minister to exempt any person from any regulation made under subsection (1) or otherwise facilitate the admission of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted from that regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations.



Le point litigieux

[25]       L'agent d'immigration a-t-il commis une erreur susceptible de révision?

[26]       J'ai examiné la décision de l'agent d'immigration et son affidavit. Il ressort de l'examen de la décision en date du 1er octobre 1998 que l'agent d'immigration a tenu compte des raisons d'ordre humanitaire. Je note qu'au paragraphe 9 de ses affidavits en date du 15 août et du 13 octobre 2000, l'agent a notamment déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION] J'ai tenu compte du fait que le demandeur a quatre enfants qui sont nés au Canada. Toutefois, le demandeur ne m'a soumis aucun élément de preuve convaincant montrant qu'il serait sérieusement porté atteinte aux intérêts supérieurs de ces derniers si je refusais de lui délivrer un permis ministériel. Aucun élément de preuve n'étayait les assertions de l'avocat selon lesquelles le demandeur subvient aux besoins financiers et émotifs des trois enfants qu'il a eus avec Arlene Jackson. Aucun détail n'a été fourni au sujet de ce présumé soutien. De plus, aucun élément de preuve n'étaye l'argument de l'avocat selon lequel la présence paternelle et le soutien du demandeur sont particulièrement importants compte tenu du fait que le fils qu'il a eu avec Donna Smith est atteint du syndrome de Down. [...]


Dans le formulaire de demande soumis par le demandeur (page 14 du dossier du tribunal), il est clairement fait mention des arguments de l'avocat du défendeur en ce qui concerne les questions 4A et 4B. Ces questions se rapportent aux raisons d'ordre humanitaire. Il n'existe aucune exigence voulant que la preuve du demandeur soit présentée sous serment. L'agent d'immigration a conclu qu'il n'existait aucun élément de preuve à l'appui des assertions de l'avocat du demandeur selon lesquelles le demandeur subvenait aux besoins financiers et émotifs des trois enfants. Cette déclaration est tout simplement inexacte. La lettre de l'avocat du demandeur en date du 21 octobre 1998 est composée de sept parties, dont une seulement se rapporte aux arguments. Les six autres parties portent sur les renseignements que l'avocat du demandeur fournissait au défendeur au nom de son client. L'agent a commis une erreur susceptible de révision en déclarant [TRADUCTION] qu' « aucun élément de preuve » n'étayait les assertions de l'avocat. Il existe certains éléments de preuve que le décideur devrait prendre en considération. Pour ce seul motif, la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie et la décision de l'agent d'immigration de refuser le permis devrait être annulée.

[27]       La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et il est ordonné que la décision de l'agent d'immigration en date du 1er décembre 1998 soit annulée et que l'affaire soit renvoyée pour qu'un agent différent statue à nouveau sur l'affaire.

[28]       J'ai examiné la question qui a été soumise aux fins de la certification à titre de question grave conformément au paragraphe 83(1) de la Loi; je ne suis pas prêt à certifier cette question.


ORDONNANCE

[29]       LA COUR ORDONNE : La décision de l'agent d'immigration en date du 1er décembre 1998 est annulée et l'affaire est renvoyée pour qu'un agent d'immigration différent statue à nouveau sur l'affaire.

                                                                                              « John A. O'Keefe »             

                                                                                                                          Juge                              

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 28 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-3625-99

INTITULÉ :                                        MICHAEL ROY KNOTT

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE MARDI 20 MARS 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                         MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                       LE JEUDI 28 JUIN 2001

COMPARUTIONS:

M. Davies Bagambiire                           POUR LE DEMANDEUR

M. Toby Hoffman                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

M. Davies Bagambiire             

347, rue Bay

Bureau 1202, National Building

Toronto (Ontario)

M5H 2R7                                                             POUR LE DEMANDEUR

Ministère de la Justice

Bureau régional de Toronto

2 First Canadian Place

Bureau 3400, Exchange Tower, B.P. 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6                                                             POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20010628

Dossier : IMM-3625-99

Référence neutre : 2001 CFPI 719

ENTRE :

MICHAEL ROY KNOTT

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                           

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