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Date : 20010808

Dossier : IMM-5655-00

Référence neutre : 2001 CFPI 866

ENTRE :

                                                         SHAIKH ARSHAD FAROOQ

                                                                                                                                                     demandeur

ET :

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]                 Il s'agit d'un contrôle judiciaire, conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, d'une décision d'un agent d'immigration désigné (agent des visas) Margaret R. Kingsley, en date du 26 septembre 2000. Cette décision qui rejetait la demande de résidence permanente du demandeur émanait du Bureau du Haut-commissariat du Canada à Londres, en Angleterre et avait été reçue par le demandeur le 3 octobre 2000.

[2]                 Les motifs de la présente demande, comme ils sont indiqués dans la demande de contrôle judiciaire du demandeur, sont les suivants :


1. L'agent des visas n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou tout autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;

2. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, l'agent des visas n'a pas respecté son devoir d'agir équitablement notamment en ne permettant aucunement au demandeur de faire connaître son point de vue avant de rejeter sa demande;

[3]                 Les faits de l'affaire sont directs et relativement simples.

[4]                 Le demandeur est citoyen du Pakistan. Il a demandé la résidence permanente au Canada en tant qu'investisseur. L'annexe « A » de l'affidavit du demandeur du 29 novembre 2000 est une copie de la demande intitulée « Formulaire de demande d'immigration - catégorie des gens d'affaires (Demande de résidence permanente au Canada) » . Cette demande a été reçue par le Haut-commissariat du Canada le 31 mars 1999.

[5]                 Le 26 août 1999, la demande a fait l'objet d'une sélection administrative, et le demandeur a été informé de la nécessité d'une entrevue. Le demandeur a été informé qu'il serait avisé de la date de l'entrevue un à trois mois avant l'entrevue fixée.

[6]                 Par une lettre en date du 21 juin 2000 mais expédiée le 22 juin 2000, le demandeur a été prié de se présenter à une entrevue le 25 septembre 2000. D'après l'affidavit de Margaret R. Kingsley en date du 11 avril 2001, [traduction] « l'entrevue avait pour but de déterminer si le demandeur répondait aux critères de sélection dans la catégorie où il avait fait une demande et son admissibilité au Canada » .

[7]                 Cet avis exigeait du demandeur qu'il confirme sa présence à la date prévue pour l'entrevue. La lettre dit aussi :

[TRADUCTION]

REMARQUE : Votre demande sera refusée :

1. si vous ne confirmez pas que vous assisterez à l'entrevue au moins deux semaines avant la date de l'entrevue.

2. si vous ne nous avisez pas que vous ne vous présenterez pas à l'entrevue au moins deux semaines avant la date de cette entrevue.

3. si vous confirmez que vous assisterez à l'entrevue et que vous ne vous y présentiez pas comme convenu.

[8]                 Les numéros 1 et 2 ne sont pas applicables aux faits de l'espèce. Ce qui est d'une importance vitale ici est à l'alinéa 3 ci-dessus.

[9]                 Le demandeur a confirmé qu'il assisterait à l'entrevue prévue pour le 25 septembre 2000 puisque le 20 juillet 2000, un document est parvenu par télécopieur au Haut-commissariat, de la part du demandeur, pour confirmer sa présence.

[10]            Le 25 septembre 2000, le demandeur a omis de se présenter à l'entrevue. En aucun temps avant la date prévue, le demandeur n'a prévenu qui que ce soit au bureau du Haut-commissariat qu'il ne pourrait pas assister à son entrevue.

[11]            Mme Kingsley déclare ceci dans son affidavit du 11 avril 2001, aux paragraphes 8 à 14:

[TRADUCTION]

8. Le 25 septembre 2000, j'ai examiné le dossier du demandeur ; j'ai confirmé qu'une entrevue était exigée et j'ai rejeté sa demande.


9.Le 26 septembre 2000, la lettre de refus a été préparée et expédiée au demandeur le 27 septembre 2000. La lettre de refus est produite sous la cote « A » en annexe de mon affidavit.

10. Le 2 octobre 2000, un message télécopié du demandeur en date du 29 septembre 2000, expliquant pourquoi il n'assisterait pas à l'entrevue, a été reçu.

11. Tous mes commentaires concernant le dossier du demandeur se trouvent dans les notes du STIDI que je produirai sous la cote « B » en annexe de mon affidavit.

12. J'ai utilisé régulièrement le système du STIDI depuis 1987. Il s'agit d' un système électronique de traitement des demandes pour l'entrée permanente et temporaire au Canada. Chaque module de traitement (immigrant, étudiant, travailleur, etc.) a un module de note pour chaque demande dans lequel l'information sur le demandeur peut être saisie.

13. Quand la saisie dans le STIDI est terminée, le système entre une ligne double avec les initiales de la personne qui fait la saisie, et la saisie devient permanente. Mes initiales sont MRK et les initiales de mon assistant sont CBL.

14. Si une personne veut faire des commentaires supplémentaires dans une demande, il faut faire une nouvelle entrée dans la demande, et elle apparaîtra dans le STIDI sous la dernière entrée qui a été faite.

[12]            Mme Kingsley n'a pas été contre-interrogée sur son affidavit et aucune preuve n'a été déposée qui contredise ce qu'elle a déclaré.

[13]            Le demandeur dans son affidavit en date du 29 novembre 2000 déclare aux paragraphes 6 à 11 :

[TRADUCTION]

6. Au dernier moment, à cause de circonstances inévitables, je n'ai pas pu me présenter à cette entrevue.

7. Comme on peut le voir dans tous les documents soumis au Haut-commissariat du Canada à Londres (Royaume-Uni), j'ai différents intérêts commerciaux au Pakistan qui vont des textiles à l'électronique, ce dont je suis personnellement responsable.

8. Quelques jours avant mon départ du Pakistan pour assister à l'entrevue à Londres (Royaume-Uni), la State Bank of Pakistan a soudainement autorisé le libre flottement de la roupie pakistanaise, ce qui a conduit à une dévaluation immédiate de 10 à 15 %;


9. C'est pourquoi j'ai dû honorer immédiatement certains engagements envers la banque, et mon absence aurait eu des effets très négatifs sur mes entreprises;

10. Le 29 septembre 2000, j'ai envoyé une lettre au Haut-commissariat du Canada à Londres (Royaume-Uni) pour justifier mon absence et demander une nouvelle date d'entrevue, copie de cette lettre étant jointe sous la cote « C » en annexe de mon affidavit;

11. Le 3 octobre 2000, j'ai reçu la décision en date du 26 septembre 2000 par laquelle on refusait ma demande de résidence permanente pour cause de défaut de me présenter à l'entrevue prévue au 25 septembre 2000.

[14]            La lettre du 29 septembre 2000 expliquant pourquoi le demandeur n'avait pas pu se présenter à l'entrevue a été reçue par Mme Kingsley le 2 octobre 2000. La lettre dit ce qui suit :

[TRADUCTION]

OBJET : ENTREVUE MANQUÉE EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2000

Madame, Monsieur,

À cause de circonstances indépendantes de ma volonté, en ce qui concerne la rubrique susmentionnée, je n'ai pas pu me présenter à Londres pour l'entrevue en cause.

La principale raison tient au flottement soudain de la roupie pakistanaise, ce qui a entraîné sa chute de 10 % en quelques jours et nuit gravement à l'économie locale. À cause de mes différents engagements commerciaux, il était extrêmement nécessaire que j'évalue la situation actuelle et que je prenne des décisions importantes, et c'est pourquoi j'ai dû à contrecoeur retarder mon voyage.

Je comprends les inconvénients qui vous ont été causés de ce fait et je voudrais m'en excuser et vous demander une autre date d'entrevue au moment qui sera le plus approprié pour vous.

Une fois encore, je regrette les inconvénients que j'ai pu causer.

[15]            Il est important de noter que le demandeur ne donne aucune raison dans sa lettre du 29 septembre 2000 pour dire qu'il lui aurait été impossible et même difficile d'envoyer une lettre par télécopie ou de faire un appel téléphonique avant la date de l'entrevue pour demander le report de l'entrevue.

[16]            Il est aussi important de noter qu'il n'y a rien dans l'affidavit du demandeur qui dise pourquoi il n'a pas pu informer qui que ce soit au Haut-commissariat du fait qu'à cause de la crise cambiale au Pakistan, il n'était pas en mesure d'assister à l'entrevue et demandait une autre date pour cette entrevue.

[17]            Quoi qu'il en soit, le 25 septembre 2000, la demande de résidence permanente au Canada du demandeur a été rejetée à cause de son défaut de se présenter, et une lettre en date du 26 septembre 2000 a été envoyée au demandeur le 27 septembre 2000. C'était quatre jours après la décision de refus de Mme Kingsley que le demandeur a envoyé la lettre par télécopie le 29 septembre 2000, reçue comme je l'ai dit, le 2 octobre 2000, sans y donner de raison pour ne pas s'être présenté à son entrevue.

[18]            Je suis convaincu que ce qui précède constitue les faits non contestés dans la présente affaire.

[19]            Le demandeur, dans ses observations écrites, exprime ce qui suit comme étant des questions de droit en cause :

5. L'Agent des visas ne peut rejeter une demande de résidence permanente pour le seul motif de l'absence à une entrevue;

6. L'Agent des visas ne peut rejeter une demande de résidence permanente en raison de l'absence à une entrevue sans permettre au demandeur de justifier son absence;


Prétentions du demandeur

[20]            Les prétentions du demandeur peuvent être glanées dans son dossier aux pages 18, 19 et 20, ces observations écrites ayant été davantage élaborées dans le plaidoyer oral.

[21]            Pour résumer les prétentions du demandeur, celui-ci déclare, en l'espèce, qu'un demandeur doit se voir accorder une entrevue de façon à montrer qu'il répond à toutes les exigences de la loi et des règlements (article11.1 du Règlement sur l'immigration). Il est normal qu'une personne qui s'est vu accorder une entrevue soit présente à celle-ci, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui l'empêcheraient de se présenter. En l'espèce, il était entendu que le demandeur confirmerait sa présence à l'entrevue fixée pour le 25 septembre 2000. C'est ce que le demandeur a fait. Si la date n'était pas acceptable pour le demandeur, c'était au demandeur d'informer le Haut-commissariat à ce sujet.

[22]            Le demandeur soumet qu'il n'y a rien dans la loi ou les règlements qui traite de ce qui arrive au demandeur lorsque des circonstances imprévues ou inattendues se produisent, et qui sont de nature à l'empêcher de se présenter à l'entrevue. En l'espèce, le demandeur n'allègue qu'un seul événement imprévu, c'est-à-dire la dévaluation soudaine et imprévisible de la devise pakistanaise, ce qui, selon le demandeur, aurait eu un effet dévastateur sur ses affaires.


[23]            Le demandeur déclare que Mme Kingsley a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur « sans jamais ni demander de justifier son absence, ni considérer la justification qui est parvenue quelques jours plus tard » et qu'elle a de ce fait manqué à son devoir d'agir équitablement envers lui. Le demandeur poursuit en disant que l'agent des visas (Mme Kingsley) a manqué à son devoir d'agir équitablement en refusant sa demande « sans considérer la raison de l'absence à une entrevue » .

[24]            Le demandeur, dans ses observations écrites, poursuit ainsi aux paragraphes 16 et 17 :

16. Toute règle administrative applicable relativement à la présence aux entrevues doit, au moins, prévoir la possibilité de justifier une absence raisonnable, par exemple en raison d'accident ou de maladie;

17. La décision en l'espèce ayant été prise sans considérer les circonstances de l'absence et sans considérer son mérite, au fond, est nulle en droit;

Prétentions du défendeur


[25]            Le défendeur soutient qu'en l'espèce, Mme Kingsley a agi dans le respect le plus complet de l'équité procédurale. Conformément à l'alinéa 11.1b) du Règlement sur l'immigration, l'immigrant dans la catégorie « investisseur » , comme le demandeur en l'espèce, doit se voir accorder une entrevue. En l'espèce, le demandeur s'est vu donner l'occasion d'une entrevue mais après avoir confirmé sa présence, il a omis de s'y présenter. Le défendeur soutient que le demandeur savait, lorsqu'il a omis de se présenter à l'entrevue, que sa demande de résidence permanente serait rejetée. Qui plus est, le défendeur déclare que le demandeur a attendu jusqu'au 3 octobre 2000 (plutôt au 2 octobre 2000) pour envoyer une lettre télécopiée en date du 29 septembre 2000 au Bureau du Haut-commissariat à Londres afin d'expliquer pourquoi il n'avait pas pu assister à l'entrevue prévue pour le 25 septembre 2000.

[26]            Le défendeur déclare aussi qu'il n'y a pas eu de déni de justice naturelle de la part de l'agent des visas en rejetant la demande de résidence du demandeur puisque que le demandeur a omis de comparaître à l'entrevue alors que cette entrevue était obligatoire, et ce, afin de permettre à l'agent des visas de terminer l'étude de la demande et de vérifier si tous les critères d'admissibilité étaient réunis.

[27]            Le défendeur déclare aussi que même si le demandeur n'était pas présent à l'entrevue, Mme Kingsley a étudié les documents dans le dossier et a conclu « suite au défaut du demandeur de se présenter à son entrevue qu'elle ne pouvait accorder la demande de visa » .

Le droit applicable

[28]            Les articles pertinents de la Loi sur l'immigration sont les suivants :

8. (1) Il income à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person.                                                              


9.(1) Sous réserve du paragraphe(1.1), sauf cas prévus par règlement, les immigrants et visiteurs doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée.

(2) Le cas du demandeur de visa d'immigrant est apprécié par l'agent des visas qui détermine si le demandeur et chacune des personnes à sa charge semblent répondre aux critères de l'établissement.

(3) Toute personne doit répondre franchement aux questions de l'agent des visas et produire toutes les pièces qu'exige celui-ci pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l'agent des visas qui est convaincu que l'établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l'accompagnent un visa précisant leur qualité d'immigrant ou de visiteur et attestant qu'à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

9. (1) Except in such cases as are prescribed, and subject to subsection (1.1), every immigrant and visitor shall make an application for and obtain a visa before that person appears at a port of entry.

(2) An application for an immigrant's visa shall be assessed by a visa officer for the purpose of determining whether the person making the application and every dependent of that person appear to be persons who may be granted landing.

(3) Every person shall answer truthfully all questions put to that person by a visa officer and shall produce such documentation as may be required by the visa officer for the purpose of establishing that his admission would not be contrary to this Act or the regulations.

(4) Subject to subsection (5), where a visa officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing or entry, as the case may be, to a person who has made an application pursuant to subsection (1) and to the person's dependants, the visa officer may issue a visa to that person and to each of that person's accompanying dependants for the purpose of identifying the holder thereof as an immigrant or a visitor, as the case may be, who, in the opinion of the visa officer, meets the requirements of this Act and the regulations.



[29]            Les alinéas pertinents du Règlement sur l'immigration sont les suivants :

11.1 afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas n'est pas obligé de tenir une entrevue, sauf si l'immigrant, d'après l'étude de sa demande de visa et des documents à l'appui :

...

b) soit est un candidat d'une province, un entrepreneur, un investisseur ou un travailleur autonome.

22.1 (1) L'agent des visas peut exiger de toute personne au Canada qui demande le droit d'établissement ou de toute personne qui demande un visa d'immigrant, ainsi que des personnes à leur charge, le cas échéant, qu'elles subissent une entrevue aux fins de l'examen de la demande.

11.1 for the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant's dependants will be able to become successfully established in Canada, a visa officer is not required to conduct an interview unless, based on the review of the visa application and the documents submitted in support thereof,

...

(b) the immigrant is an entrepreneur, an investor, a provincial nominee or a self-employed person.

22.1 (1) An immigration officer may require that an applicant for landing who is in Canada, or an applicant for an immigration visa, and dependants of the applicant, if any, be interviewed for the purpose of assessing the application.

Points en litige (d'après moi)

[30]            Quelle est la légalité d'une déclaration dans une lettre fixant une entrevue pour « compléter » une demande de résidence permanente au Canada en tant qu'investisseur dans laquelle il est dit ce qui suit :

[TRADUCTION]

REMARQUE : Votre demande sera refusée :

1. si vous ne confirmez pas que vous assisterez à l'entrevue au moins deux semaines avant la date de l'entrevue.

2. si vous ne nous avisez pas que vous ne vous présenterez pas à l'entrevue au moins deux semaines avant la date de cette entrevue.

3. si vous confirmez que vous assisterez à l'entrevue et que vous ne vous y présentiez pas comme convenu.

[31]            Comme je l'ai dit, seul l'alinéa 3 de ce qui précède s'applique aux faits de l'espèce.

[32]            En ce qui concerne les éléments susmentionnés, l'agent des visas a-t-il le pouvoir discrétionnaire de ne pas rejeter la demande de résidence permanente au Canada à titre d'investisseur si le demandeur n'assiste pas à l'entrevue prévue et omet avant que la décision soit rendue par l'agent des visas d'expliquer pourquoi il ne se présente pas à l'entrevue?

Discussion

[33]            Il est une règle de droit bien connue que l'agent des visas doit faire preuve d'équité procédurale quand il examine une demande de résidence permanente au Canada. À défaut de quoi, je suis convaincu qu'il y aurait un déni de justice naturelle.

[34]            Je suis convaincu, d'après les faits de l'espèce, que l'agent des visas a respecté l'équité procédurale et qu'il n'y a pas eu de déni de justice naturelle.

[35]            Le demandeur a déposé sa demande de résidence permanente au Canada auprès du Bureau du Haut-commissariat à Londres. La demande a fait l'objet d'une sélection administrative et une lettre a été envoyée au demandeur selon laquelle il serait avisé un à trois mois avant la fixation d'une date d'entrevue, ce qui a été fait. Le demandeur a ensuite confirmé sa présence à l'entrevue prévue. En aucun temps avant la date de l'entrevue, le demandeur n'a demandé le report de l'entrevue. C'est quatre jours après la date prévue pour l'entrevue que le demandeur a envoyé une lettre par télécopieur en date du 29 septembre 2000, qui a été reçue le 2 octobre 2000, expliquant pourquoi il ne serait pas présent.


[36]            En aucun temps le demandeur n'a expliqué pourquoi il n'avait pas pu demandé le report de son entrevue avant la date prévue.

[37]            Après le défaut de comparution du demandeur à l'entrevue prévue, l'agent des visas, le 25 septembre 2000, a examiné le dossier du demandeur et a rejeté sa demande (voir paragraphe 8 de l'affidavit de l'agent des visas).

[38]            Il semblerait, à l'examen de l'annexe « B » (notes du STIDI) de l'affidavit de l'agent des visas, qu'elle ait examiné les différents articles qui devaient être vérifiés sur la demande de l'investisseur et attribué des points avant de rejeter sa demande.

[39]            Le demandeur me propose d'examiner l'affaire Bhajan c. Canada, 34 Imm.L.R. 189, pour établir comme principe que si une demande de report raisonnable est faite, il devrait y être fait droit de sorte que toutes les parties puissent être entendues et que la justice soit faite. Je suis de cet avis mais, malheureusement pour le demandeur, il a omis de demander le report de l'entrevue avant qu'une décision n'ait été rendue sur sa demande.

[40]            Il ne s'agit pas ici, d'après la preuve qui m'est soumise, d'un cas où le demandeur aurait subi une crise cardiaque ou un grave accident automobile, quand il est possible que le demandeur n'ait pas pu demander le report de l'entrevue. Rien dans la preuve déposée par le demandeur n'indique pourquoi il n'a pas pu demander le report de son entrevue.


[41]            La décision de l'agent des visas de rejeter la demande de résidence permanente est raisonnable.

[42]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[43]            Aucune des parties n'a soumis de question à certifier.

« Max M. Teitelbaum »

                                                                                                                                                                                                Juge

Ottawa (Ontario)

Le 8 août 2001

Traduction certifiée conforme

______________________

Richard Jacques, LL.L.


                                                                                                                                           Date : 20010808

                                                                                                                             Dossier : IMM-5655-00

                                 OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 8 AOÛT 2001

                                               DEVANT M. LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

                                                        SHAIKH ARSHAD FAROOQ,

                                                                                                                                                     demandeur

ET :

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                                      défendeur

                                                               O R D O N N A N C E

Pour les motifs exposés dans les motifs de l'ordonnance, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Max M. Teitelbaum »

                                                                                                                                                                                                Juge

Traduction certifiée conforme

______________________

Richard Jacques, LL L.      


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER :                                 IMM-5655-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                           SHAIKH ARSHAD FAROOQ c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   MONTRÉAL (QUÉBEC)

      

DATE DE L'AUDIENCE :                                 le 1er août 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                           M. le juge Teitelbaum

DATE DES MOTIFS :                           le 8 août 2001

ONT COMPARU :                                           

Denis Buron                                                                                    POUR LE DEMANDEUR

François Joyal                                                                               POUR LE DÉFENDEUR                  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Denis Buron                                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                              POUR LE DÉFENDEUR

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