Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                                           Date : 20020913

                                                                                                                                     Dossier : T-1239-99

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 972

Ottawa (Ontario), le 13 septembre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                         DANIEL WILLIAM ELLIOT

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                                              PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande modifiée de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal), qui a jugé, le 26 mai 1999, puis de nouveau le 25 avril 2000 et le 5 mars 2001, que l'incapacité du demandeur, c'est-à-dire le syndrome du côlon irritable (le SCI), n'était pas consécutif ou rattaché directement au service en temps de paix selon ce que prévoit le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, et modifications.


Les faits

[2]                 Le demandeur, qui était membre des Forces armées canadiennes, a servi dans les forces de réserve entre le 19 novembre 1987 et le 2 juin 1988, et dans les forces régulières entre le 9 juin 1989 et le 29 décembre 1993.

[3]                 Du 11 septembre 1989 au 23 février 1990, le demandeur étudiait à l'École de technologie et d'ingénierie aérospatiale des Forces canadiennes, à la Base des forces canadiennes (BFC) de Borden, en vue de devenir technicien celluliste. Le demandeur affirme que, durant ce cours, il devait vivre dans des quartiers militaires fournis par les Forces canadiennes et prendre ses repas dans ce que l'on appelle le mess, à la BFC de Borden.

[4]                 Selon le demandeur, il s'est rendu au mess le 27 novembre 1989 pour le dîner et, durant l'après-midi du même jour, il s'est présenté à la salle d'inspection médicale, souffrant d'une diarrhée depuis l'heure du dîner. Le demandeur affirme aussi que, au début de 1990, il a de nouveau souffert d'affections intestinales qu'il attribue à la mauvaise nourriture qu'il avait ingérée au mess le 27 novembre 1989.

[5]                 Quelque deux années après l'incident du 27 novembre 1989, on diagnostiqua chez le demandeur le SCI, troubles qu'il impute à son repas pris au mess le 27 novembre 1989.


[6]                 Le 13 août 1997, le demandeur a réclamé des prestations pour invalidité militaire en invoquant son SCI.

[7]                 Le 11 mai 1998, le ministère des Affaires des anciens combattants (le ministre) a refusé la réclamation du demandeur, en concluant que l'état du demandeur n'était pas le résultat d'une maladie, ou de son aggravation, consécutive ou rattachée directement au service militaire en temps de paix.

[8]                 Le 4 novembre 1998, le demandeur a comparu devant un comité de révision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Le comité lui a nié le droit à des prestations au motif qu'il n'avait pas prouvé que la maladie qu'il avait contractée était répandue dans la zone restreinte où il servait, et il a indiqué ensuite que, selon l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions, l'état du demandeur n'était pas consécutif à une opération, à un entraînement ou à une activité administrative de nature militaire.

[9]                 Le demandeur a fait appel le 4 novembre 1998 de la décision du comité de révision à un comité d'appel du Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Le 26 mai 1999, le Tribunal a confirmé la décision du comité de révision du 4 novembre 1998 et a refusé au demandeur le droit à des prestations.


[10]            Le demandeur a sollicité le réexamen de la décision du Tribunal du 26 mai 1999, en produisant de nouvelles preuves, notamment une lettre du docteur Allan B. R. Thomson, gastro-entérologue, en date du 18 janvier 2000. Le 25 avril 2000, le Tribunal a de nouveau refusé de revoir la réclamation du demandeur, en affirmant que, après examen des nouvelles preuves, il n'était pas persuadé que le demandeur avait établi que le dîner pris au mess en 1989 pouvait raisonnablement être rattaché au service militaire au sens des dispositions du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions.

[11]            Le 5 mars 2001, le demandeur a présenté une demande finale de réexamen devant le Tribunal. De nouveau, le Tribunal a refusé de revoir la demande du demandeur, en affirmant qu'il n'avait tiré aucune conclusion erronée susceptible de constituer une erreur de droit, et il a donc confirmé ses décisions antérieures.

Dispositions applicables de la Loi sur les pensionset de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

[12]            Les dispositions les plus utiles de la Loi sur les pensions, aux fins de la présente demande, sont les suivantes :

  


2.     Les dispositions de la présente loi s'interprètent d'une façon libérale afin de donner effet à l'obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada d'indemniser les membres des forces qui sont devenus invalides ou sont décédés par suite de leur service militaire, ainsi que les personnes à leur charge.

2. The provisions of this Act shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to provide compensation to those members of the forces who have been disabled or have died as a result of military service, and to their dependants, may be fulfilled.

...

...

21.(2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :

21.(2) In respect of military service rendered in the non-permanent active militia or in the reserve army during World War II and in respect of military service in peace time,

a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie - ou son aggravation - consécutive ou rattachée directement au service militaire;

(a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I;

21.(3) Pour l'application du paragraphe (2), une blessure ou maladie - ou son aggravation - est réputée, sauf preuve contraire, être consécutive ou rattachée directement au service militaire visé par ce paragraphe si elle est survenue au cours :

21.(3) For the purposes of subsection (2),

an injury or disease, or the aggravation of an injury or disease, shall be presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have arisen out of or to have been directly connected with military service of the kind described in that subsection if the injury or disease or the aggravation thereof was incurred in the course of

...

...

f) d'une opération, d'un entraînement ou d'une activité administrative militaires, soit par suite d'un ordre précis, soit par suite d'usages ou pratiques militaires établis, que l'omission d'accomplir l'acte qui a entraîné la maladie ou la blessure ou son aggravation eût entraîné ou non des mesures disciplinaires contre le membre des forces;

(f) any military operation, training or administration, either as a result of a specific order or established military custom or practice, whether or not failure to perform the act that resulted in the disease or injury or aggravation thereof would have resulted in disciplinary action against the member; and


[13]            L'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, est ainsi formulé :



39. Le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

39. In all proceedings under this Act, the Board shall


a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;


(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;


b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;


(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and


c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.


(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.


Point en litige

[14]            Cette demande de contrôle judiciaire soulève le point suivant :

Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a-t-il commis une erreur sujette à révision dans sa décision du 5 mars 2001, lorsqu'il a refusé de réexaminer ses décisions antérieures concernant le droit du demandeur à des prestations de pension et, dans l'affirmative, de quel recours dispose le demandeur?

Norme de contrôle


[15]            Dans le jugement MacDonald c. Canada (Procureur général) (1999), 164 F.T.R. 42 (1re inst.), M. le juge Cullen a indiqué que la norme de contrôle à appliquer aux décisions du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est la norme de la décision manifestement déraisonnable. Il s'est exprimé ainsi au paragraphe 21 de ses motifs :

Lorsque la Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire, elle ne peut pas substituer sa propre décision à la décision de l'office ou du tribunal qui est à l'étude. Comme le cadre législatif confère une compétence exclusive au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et comme la clause privative rend ses décisions définitives et exécutoires, la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable.

  

[16]            Pour savoir si le Tribunal a ici commis ou non une erreur sujette à révision, il faut que le demandeur prouve que la décision du Tribunal était manifestement déraisonnable.

Analyse

[17]            Une pension militaire peut être accordée lorsqu'un membre des Forces souffre d'une invalidité causée par une blessure ou maladie « consécutive ou rattachée directement au service militaire » . Il appartient au demandeur d'établir ce lien entre son SCI et son service militaire.

[18]            Nonobstant les dispositions impératives de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le demandeur a l'obligation de produire une preuve établissant que l'état dont il souffre est consécutif ou rattaché directement à son service. Autrement dit, il doit établir le lien de causalité. Sur cet aspect, Madame le juge Reed s'est exprimée ainsi au paragraphe 19 de ses motifs, dans l'affaire Hall c. Canada (1998), F.T.R. 58 (1re inst.), confirmée dans (1999) 250 N.R. 93 (C.A.F.) :


Bien que le demandeur affirme à juste titre que les éléments de preuve non contredits qu'il soumet doivent être acceptés à moins que l'on conclue à une absence de vraisemblance et que les conclusions qui lui sont les plus favorables doivent être tirées et que toute incertitude quant au bien-fondé de sa demande doit être tranchée en sa faveur, le demandeur est quand même tenu de démontrer que le trouble médical dont il souffre présentement découle de son service militaire ou y est rattaché. En d'autres termes, il doit faire la preuve d'un lien de causalité.

  

[19]            Il est donc nécessaire d'étudier la preuve évaluée par le Tribunal lorsqu'il a rendu sa décision, afin de savoir si le Tribunal s'est fourvoyé lorsqu'il a estimé qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le SCI du demandeur et son service militaire.

[20]            Il n'est pas contesté que le demandeur a pris un repas le 27 novembre 1989 au mess de la BFC de Borden. Il n'est pas contesté non plus que le demandeur a souffert d'une affection intestinale ou d'une diarrhée à la suite du repas qu'il a ingéré le 27 novembre 1989, et le défendeur ne conteste pas non plus que le demandeur présente des troubles intestinaux depuis le 27 novembre 1989.

[21]            Pour établir un lien de causalité entre le SCI du demandeur et le repas qu'il a ingéré au mess le 27 novembre 1989, le demandeur a produit deux opinions médicales, à savoir un rapport daté du 11 octobre 1998 du Dr Steven E. Bunn, et un rapport daté du 18 janvier 2000 du Dr Thomson.

[22]            Voici des extraits de ces deux avis médicaux, qui m'apparaissent utiles :


            a)         Rapport du 11 octobre 1998 du Dr Steven E. Bunn :

[Traduction] Je suis d'avis qu'une diarrhée aussi sévère que celle que vous avez eue en novembre 1989 entraîne souvent une intolérance temporaire au lactose. Il m'est impossible de m'exprimer sur la probabilité qu'il en résulte une intolérance de longue durée au lactose.

De même, je crois qu'une sévère diarrhée ou que la tension qui s'y rapporte pourrait précipiter ou aggraver le syndrome du côlon irritable.

Dans votre cas particulier, il est pris note de la relation temporelle entre le début des symptômes de vos troubles et la maladie que vous avez eue en novembre 1989.

  

            b)         Rapport du 18 janvier 2000 du Dr Thomson :

[Traduction] Quelques heures après que M. Elliot eut ingéré un repas au mess de la BFC de Borden (Ontario) le 27 novembre 1989, il s'est présenté au Dr Malpinsonneault alors qu'il souffrait de diarrhée. Au cours des 11 années suivantes, il a continué de présenter des symptômes d'intolérance au lait, d'avoir des douleurs ainsi que des selles fréquentes. Il a déjà consulté trois autres gastro-entérologues, le Dr E. Lam (Moose Jaw), le Dr J.D. McHattie (Regina) et le Dr L. Gramlich (Edmonton). Tous ont reconnu que M. Elliot souffre du syndrome du côlon irritable.

M. Elliot ayant signalé que ses symptômes s'aggravaient lorsqu'il absorbait des produits laitiers, on lui a fait subir en 1996 une analyse respiratoire après charge orale de lactose, et le test s'est révélé positif. M. Elliot est de souche européenne, et il est donc peu probable que l'intolérance au lactose lui ait été transmise par ses ascendants; il a sans doute plutôt contracté cette intolérance en raison de troubles intestinaux passés.


L'analyse respiratoire n'a pas révélé une prolifération bactérienne, les selles étaient à la limite supérieures de la normale (750 gm/jour), et l'acide fécal a aussi légèrement augmenté, soit 1,93 mmol/jour. La récente radiographie de l'intestin grêle était normale, de telle sorte que M. Elliot ne présente pas de maladie de l'iléon en phase terminale par suite de l'élimination de ses sels biliaires.

L'élimination des sels biliaires peut être « idiopathique » (cause inconnue), mais elle peut aussi être associée au syndrome du côlon irritable, comme le peut également l'intolérance au lactose.

D'anciennes publications médicales donnent à entendre qu'un petit pourcentage (environ 25 %) des patients présentant le syndrome du côlon irritable noteront le début de leurs symptômes à une infection intestinale dont ils ont souffert dans le passé. De multiples coprocultures n'ont révélé aucune infection intestinale, et la coproculture effectuée à Orillia en 1990 n'a pas non plus révélé de salmonella, de shigelle, de Yersinia enterocolitica ou de campylobacter. Cela ne supprime pas évidemment la possibilité que, en novembre 1989, M. Elliot ait pu avoir une infection intestinale.

Il n'est pas fréquent que l'on diagnostique chez les hommes le syndrome du côlon irritable, mais je crois que ce diagnostic est ferme. La cause de ce syndrome est inconnue, et il m'est impossible de dire que les événements qui sont survenus à la BFC de Borden ont entraîné chez cet homme l'intolérance au lactose et le SCI. Par ailleurs, je ne peux pas exclure cette possibilité, étant donné que les symptômes du SCI chez le patient, ainsi que son intolérance au lactose, ont débuté immédiatement après le repas qu'il a ingéré au mess, et étant donné qu'il existe un lien connu entre les infections intestinales (possibles) et le début du syndrome du côlon irritable.

  

[23]            Le Tribunal a examiné ces deux avis médicaux et, dans sa décision du 25 avril 2000, il a fait les observations suivantes à leur sujet :


[Traduction] Le docteur Thomson affirme catégoriquement que le diagnostic a été établi, mais il est beaucoup plus prudent à l'égard du rôle que les diarrhées de 1989 ont pu jouer dans l'apparition des troubles dont souffre l'appelant. Le Tribunal observe que le Dr Thomson ne peut confirmer si l'appelant a ou non contracté une infection intestinale par suite du repas pris au mess en 1989, étant donné que les divers tests n'ont pas permis une telle conclusion. Le Dr Thomson dit qu'il ne peut exclure la possibilité que les symptômes du SCI et l'intolérance au lactose soient le résultat du repas pris au mess, mais cela ne suffit pas pour amener le Tribunal à penser qu'il existe un lien entre cet incident et l'apparition de la pathologie, surtout compte tenu du fait que les examens effectués au moment de l'incident n'ont pas confirmé l'existence d'une infection intestinale. Le Tribunal relève finalement que, de l'avis du Dr Thomson, la cause du syndrome du côlon irritable est inconnue, et le Dr Thomson n'est pas en mesure de dire si l'événement de 1989 est ou non la source de l'état pathologique de l'appelant.

Le Tribunal a aussi examiné toute la preuve et plus particulièrement le rapport médical du Dr Steven E. Bunn, daté du 11 octobre 1998, dans lequel le Dr Bunn mentionne que la grave diarrhée dont a souffert l'appelant en 1989, ainsi que la tension connexe, aurait pu précipiter ou aggraver le syndrome du côlon irritable. Malheureusement, le Tribunal ne peut accorder beaucoup de poids à cette opinion, à cause de sa nature générale, et aussi parce qu'elle ne donne pas d'explication au soutien de cette affirmation.

  

[24]            Après examen de cette preuve, le Tribunal a conclu qu'il n'existait aucune preuve suffisamment convaincante attestant que le demandeur souffrait d'une infection qui avait été causée par l'absorption d'aliments contaminés à la BFC de Borden, et qui aurait entraîné l'incapacité permanente attribuée au SCI.

[25]            Je suis d'avis que la conclusion du Tribunal est appuyée par l'avis médical du Dr Thomson et en particulier par les résultats négatifs des tests effectués pour déceler la présence d'une infection intestinale, tests dont il fait état dans son avis médical.


[26]            Vu la preuve dont disposait le Tribunal, je suis d'avis que le demandeur n'a pas démontré que la décision du Tribunal est manifestement déraisonnable. Le Tribunal a conclu que l'état du demandeur, c'est-à-dire le SCI, n'était pas consécutif ni rattaché directement à la diarrhée qui avait résulté du repas pris au mess par le demandeur. Sans un tel lien de causalité, il est inutile de se demander si la présomption prévue par l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions est applicable. J'accepte l'argument du défendeur selon lequel, au vu de la preuve, le Tribunal avait raison de conclure à l'absence d'un lien de causalité entre l'état consécutif à ce repas et le SCI diagnostiqué quelques années plus tard chez le demandeur. Il est inutile en l'occurrence de se demander si le repas pris par le demandeur au mess entre dans la définition de « usages militaires établis » . Le Tribunal a décidé à juste titre que le lien de causalité n'était pas établi, et je suis d'avis qu'il n'a pas commis d'erreur en concluant comme il l'a fait. L'intervention de la Cour dans la décision du Tribunal n'est donc pas justifiée.

[27]            Je suis également d'avis que le Tribunal pouvait parfaitement conclure que la preuve produite par le demandeur était insuffisante pour « soulever un doute » à propos du lien de causalité. Par conséquent, il ne subsistait aucun doute dont le demandeur pût bénéficier.

Conclusion

[28]            Je suis d'avis que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit dans sa décision et que sa conclusion de fait n'a pas été tirée d'une manière abusive ou arbitraire ou au mépris des éléments dont il disposait. Pour les motifs susmentionnés, cette demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Puisque le défendeur n'a pas demandé les dépens, il n'est pas adjugé de dépens.

  

                                                                                                                             « Edmond P. Blanchard »           

                                                                                                                                                                 Juge                          

   

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                           T-1239-99

INTITULÉ :                                        Daniel William Elliot c. Procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 22 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                      le 13 septembre 2002

  

COMPARUTIONS :

Daniel William Elliot                                                                        POUR LE DEMANDEUR

Tracy King                                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Daniel William Elliot                                                                       POUR LE DEMANDEUR

C.P. 2473

Drumheller (Alberta)     T0J 0Y0

1-403-823-3667

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Bureau régional d'Edmonton

211 édifice Banque de Montréal

10199 - 101e rue

Edmonton (Alberta)    T5J 3Y4

1-780-495-4735

   
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.