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                                                                                                                                          Date : 20020402

                                                                                                                              Dossier : IMM-898-01

                                                                                                        Référence neutre : 2002 CFPI 362

Ottawa (Ontario), le 2 avril 2002

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE EDMOND P. BLANCHARD

ENTRE :

                                                           CUMA ET DERYA KIRAC

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la Section du statut de réfugié (la « Section du statut » ) rendue le 1er février 2001, selon laquelle les demandeurs, citoyens de la Turquie, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

Exposé des faits

[2]                 Les demandeurs, Cuma Kirac et son épouse Derya Kirac, revendiquent le statut de réfugié, alléguant une crainte bien fondé de persécution en raison de leur appartenance à un groupe ethnique, soit les Kurdes en Turquie.


[3]                 Dans leur Formulaire de Renseignement Personnel ( « FRP » ), le demandeur principal, 27 ans, et son épouse, qui en à 18, racontent les faits suivants :

            a)         Le demandeur principal est né dans le village de Alticek, non loin de Elbistan en Turquie, a été forcé en 1990 de quitter, avec sa famille, son village natal pour s'établir à Izmir. Il ne voulait pas faire son service militaire obligatoire à cause de tout les abus dont les Kurdes étaient victimes. N'ayant pas les moyens de quitter la Turquie, il fait son service militaire et constate une discrimination contre les militaires kurdes. Après le service militaire, le demandeur a des emplois occasionnels dans la construction.

            b)         Le scandale de Susurluk aurait démontré les liens du gouvernement avec la mafia et les escadrons de la mort. Selon le récit du demandeur principal, ces escadrons auraient été responsables de la disparition et l'assassinat des portes paroles et défenseurs Kurdes. Cet incident a incité des manifestations de la gauche. Le demandeur principal participait dans son quartier à des rassemblements pour manifester contre le gouvernement lorsque le 25 août 1997, les policiers auraient attaqué la foule de manifestants. Le demandeur aurait réussi à se sauver mais aurait par la suite été arrêté avec d'autres manifestants. Il aurait été détenu par la police jusqu'au lendemain, interrogé et frappé.


c)         Libéré le lendemain, le demandeur principal perd son emploi, continue d'assister aux rassemblements « quelques fois mais en se cachant » car il craint d'être arrêté de nouveau.

            d)         Le 16 février 1999, les demandeurs se marient, obtiennent le permis pour célébrer, la musique et le chant kurde font partie de la fête et le père est interrogé par la police.

            e)         Dès l'ouverture du café de son père en 1997 jusqu'à son départ du pays en mars 2000, le demandeur principal travaille dans ce commerce situé en face de la gendarmerie. Les policiers y entrent tous les soirs pour en contrôler l'identité de ses clients et même du frère, qui battu à une occasion, doit se rendre à l'hôpital pour traitement.

f)          La demanderesse aurait, pour sa part, oublié sa carte d'identité à deux reprises, les 10 et 19 février 2000. Les deux fois, elle aurait été amenée au poste de police. Elle aurait eu très peur car, selon elle, un tel oubli pouvait entraîner un interrogatoire et même la torture. Elle n'aurait cependant pas été maltraitée.

g)         En mars 2000, les demandeurs quittent le pays pour rejoindre, au Canada, les autres membres de leur famille qui s'y trouvent.

  

Décision de la Section du statut

[4]                 La Section du statut a conclu que les demandeurs ne démontrent pas, d'une manière crédible et digne de foi, une crainte bien fondée de persécution aux motifs invoqués. La Section du statut a déterminé que le témoignage est truffé de contradictions, d'incohérences et voir d'invraisemblances.

Points en litige

[5]                 Les demandeurs soutiennent que la Section du statut a erré en faits et en droit et soulèvent tout particulièrement les motifs suivants :

            a)         que la Section du statut s'est basée sur des détails non pertinents pour conclure à leur manque de crédibilité.

b)         qu'elle a ignoré le motif de leur crainte, à savoir leur appartenance au groupe social des Kurdes non-assimilés en Turquie;

c)         que le groupe de Kurdes non-assimilés en Turquie est l'équivalent du groupe des Kurdes qui affirment leur identité;

d)         que la Section du statut n'a pas apprécié correctement la preuve documentaire, minimisant la persécution dont sont victimes les Kurdes en Turquie.

  

Analyse

[6]                 Le demandeur principal soumet que la Section du statut ne considère qu'un seul document au mépris de l'abondante preuve documentaire déposée. Il est soumit que celle-ci a erronément interprété cette preuve et par conséquent minimisé la persécution dont sont victimes les Kurdes en Turquie. Le demandeur prétend que la Section du statut entretient une confusion entre les Kurdes assimilés et les Kurdes non-assimilés. Les demandeurs offrent trois exemples dans leur mémoire où la Section du statut aurait erré dans l'appréciation de la preuve quant à la persécution subie en Turquie par les Kurdes non-assimilés.

[7]                 En premier lieu, on soumet que la Section du statut aurait erré en considérant que la raison sociale du café du père aurait dû être en langue Kurde. Selon les demandeurs, la langue kurde est interdite dans l'utilisation publique en Turquie et cette interdiction est largement documentée.

[8]                 Il est utile de reprendre ce que la Section du statut a déclaré à ce sujet:

Le café du père serait ciblé parce qu'il s'agit d'un café kurde. Or, la raison sociale de ce commerce, libellée en langue turque; signifie selon le demandeur « Les amis » . Invité à expliquer en quoi ce café a une connotation kurde, le demandeur affirme que « Les amis » en langue kurde équivaut à une association ou à un regroupement et il ajoute que le café est kurde parce qu'il est situé dans un quartier kurde. Quoiqu'il en soit, le demandeur qui déclare n'avoir aucun incident négatif à rapporter concernant ce café depuis la signature de son FRP, soutient que ce commerce existe toujours, que le permis est [sic] en vigueur et que les autorités ne l'ont jamais retiré. Le tribunal ne croit pas que le demandeur ait été persécuté à cause dudit café.


À mon avis, l'argument du demandeur n'a pas de mérite. La conclusion de la Section du statut ne tourne pas sur l'appellation de la raison sociale du café. D'ailleurs, la Section du statut n'a pas dit que le café aurait dû porté un nom Kurde. Ce n'est qu'un élément de l'analyse qui a porté la Section du statut a conclure que le demandeur principal n'ait été persécuté à cause dudit café. À mon avis, cette conclusion est raisonnablement fondé dans la preuve au dossier.

[9]                 Les demandeurs soumettent deux autres exemples d'erreurs par la Section du statut dans l'appréciation de la preuve documentaire en ce qui concerne le traitement des Kurdes en Turquie. Essentiellement, les demandeurs avancent l'argument que la Section du statut dans ses motifs a passé sous silence certains éléments de la preuve documentaire. Ces éléments de preuve, selon les demandeurs, viendraient appuyer les prétentions des demandeurs que les Kurdes qui affirment leur identité, à savoir les Kurdes non-assimilés, comme les demandeurs ont raison de craindre la persécution à cause de leur identité. Selon les demandeurs, la conclusion de la Section du statut est déraisonnable puisqu'elle se fonde sur une appréciation erronée de la preuve documentaire.

[10]            Je ne peux accepter ces prétentions des demandeurs. À mon avis, l'appréciation de la preuve documentaire ressort de l'expertise de la Section du statut qui est la mieux placer pour en faire l'analyse. Le juge L'Heureux-Dubé dans Syndicat canadien de la fonction publique, section local 301 c. Ville de Montréal, [1997] 1 R.C.S. 793 à la page 844 précise :

Nous devons nous souvenir que la norme quant à la révision des conclusions de fait d'un tribunal administratif exige une extrême retenue. (...) Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve. Ce n'est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu'une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable.

  

[11]            En l'espèce, les demandeurs ne m'ont pas satisfait que la preuve documentaire, raisonnablement examinée, ne peut servir de fondement aux conclusions de la Section du statut. À mon avis, la Section du statut n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de la preuve documentaire qui justifierait l'intervention de cette Cour.

[12]            Face à l'allégation que la Section du statut a entretenu une confusion entre les Kurdes assimilés et les Kurdes non-assimilés, le défendeur soumet que se sont plutôt les demandeurs qui entretiennent la confusion en introduisant une telle distinction. La preuve documentaire ne parle pas de cette distinction, elle se contente d'établir une distinction entre les Kurdes ordinaires et ceux qui affirment publiquement et politiquement leur identité. Le défendeur souligne que rien dans la preuve ne permet de penser que les demandeurs ont affirmé leur identité de la façon décrite dans la preuve documentaire.

[13]            Le défendeur soumet aussi que la preuve documentaire permettait largement à la Section du statut de conclure qu'en raisons des caractéristiques qui leur étaient propres, les demandeurs n'étaient nullement menacés en Turquie.


[14]            Les demandeurs soumettent que la Section du statut a erré en fait et en droit en interprétant de façon erronée la preuve documentaire concernant la persécution que vivent les Kurdes en Turquie. Les deux parties font une distinction entre les Kurdes qui affirment leur identité et ceux qui vivent plus discrètement dans la société turque. Le défendeur soumet que les demandeurs n'ont pas soulevé suffisamment d'éléments de preuve permettant de les inclure dans la catégorie qui s'affirment et qui sont persécutés. Pour en arriver à cette détermination, la Section du statut dit avoir considéré et étudier la preuve documentaire concernant les Kurdes en Turquie.

[15]            De façon générale, la norme de contrôle applicable aux décisions de la Section du statut, celle de la décision manifestement déraisonnable, sauf pour ce qui est des questions portant sur l'interprétation d'une loi, en l'occurrence, la norme qui convient d'appliquer est celle de la décision correcte. En ce qui a trait à l'interprétation de la preuve documentaire, il est bien établi que la Section du statut est reconnue avoir une expertise dans ce domaine et qu'elle est la mieux placée pour interpréter une telle preuve.

[16]            Dans l'arrêt Ganiyu-Giwa c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. No. 506 en ligne : QL, le juge Wetston stipulait que la question de l'appréciation de la preuve documentaire revenait à la Section du statut. Il a écrit au para. 2 :

...Dans l'espèce Tawfik c. M.E.I., 93-A-311, le 23 août 1993, le juge MacKay fait observer que la commission se réfère souvent à des documents renfermant des indications qui tantôt appuient, tantôt contredisent les allégations. La Commission peut, de par son rôle et de par ses connaissances spécialisées, faire le tri dans la preuve qui lui est présentée...

[17]            Sur cette même question, à savoir, l'appréciation de la preuve documentaire, le juge Heald de la Cour d'appel fédéral, dans l'arrêt Hassan c. Canada (ministre de l'emploi et de l'Immigration), [1992] F.C.J. No. 946 en ligne : QL, a écrit à la page 2 :

... The fact that some of the documentary evidence was not mentioned in the Board's reasons is not fatal to it's decision. The passages from the documentary evidence that are relied on by the appellant are part of the total evidence which the Board is entitled to weigh as to reliability and cogency.


[18]            Le juge Linden de la Cour d'appel fédéral a abondé dans le même sens dans l'arrêt Zhou c. Canada (ministre de l'emploi et de l'Immigration), [1994] F.C.J. No. 1087, en ligne : QL, para. 1 :

...The Board is entitled to rely on documentary evidence in preference to that of the claimant. There is no general obligation on the Board to point out specifically any and all items of documentary evidence on which it might rely....

[19]            Concernant l'expertise du tribunal, Madame la juge L'Heureux-Dubé a conclu dans l'affaire Singh c. Canada (M.C.I.), (1999) 173 F.T.R. 280 au paragraphe suivant :

[14]     Finalement, la question de savoir si le demandeur serait persécuté en cas de renvoi en Inde est strictement une question de fait, qui est au coeur même de l'expertise de la Commission.

[20]            Elle ajoute ce qui sui, relativement à la norme de contrôle :

[15]    Prenant en compte tous ces facteurs, comme l'exige l'approche pragmatique et fonctionnelle, et après un examen minutieux des arrêts de la Cour suprême dans Pushpanathan et Baker, je suis d'avis que la norme de contrôle appropriée lorsqu'il'agit de déterminer s'il y a plus qu'une simple possibilité que le demandeur soit persécuté en cas de renvoi en Inde est celle du caractère manifestement déraisonnable.

[16]    Toutefois, l'adoption d'une approche mettant davantage l'accent sur la retenue judiciaire n'empêche pas la présente Cour d'intervenir s'il y a une erreur évidente, ou si la conclusion de la Commission ne s'appuie pas sur une interprétation raisonnable des faits.

[21]            Je suis d'avis, à la lumière de toute la preuve documentaire, que la Section du statut n'a pas interprété d'une façon déraisonnable la preuve documentaire et en concluant que les demandeurs ne correspondaient pas au profil des Kurdes qui sont susceptibles d'avoir des ennuis en Turquie parce qu'ils affirment publiquement et politiquement leur identité.


[22]            Les demandeurs prétendent que la Section du statut a tiré des conclusions arbitraires et déraisonnables d'éléments secondaires et non-essentiels de la preuve, et sans tenir compte que la situation décrite par les demandeurs était plausible dans le contexte établi par la preuve documentaire.

[23]            Le défendeur soumet que les invraisemblances et les contradictions notées par la Section du statut étaient toutes reliées aux faits majeurs de la revendication des demandeurs et non à des éléments secondaires. De plus, le défendeur soutient que la Section du statut a déjà considéré l'explication des demandeurs vis-à-vis la contradiction entre la déclaration au point d'entrée et le témoignage du demandeur principal, et celle-ci l'a rejetée. Le défendeur fait valoir plusieurs autres incidents qui ont portés la Section du statut à conclure de la non-crédibilité des demandeurs.

[24]            La jurisprudence de cette Cour a mainte fois reconnu que la Section du statut a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. D'ailleurs, sur les questions de plausibilité et de crédibilité, dans la mesure où les inférences que le tribunal tirent ne sont pas déraisonnables au point d'attirer l'intervention de la Cour, ces conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire [Aguebor v. Ministre d'Emploi et Immigration (1993), 160 N.R. 315, aux pages 316-317, para. 4].

[25]            Le juge McDonald de la Cour d'appel fédérale précise l'état du droit à ce sujet dans Said c. Canada (Secrétaire d'État), [1997] 1 C.F. 608, au paragraphe 24 :


...Le tribunal se trouve dans une situation unique pour apprécier la crédibilité d'un demandeur du statut de réfugié. Les décisions quant à la crédibilité, qui constituent "l'essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits [renvoi omis]" doivent recevoir une déférence considérable à l'occasion d'un contrôle judiciaire, et elles ne sauraient être infirmées à moins qu'elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve....

[26]            En l'espèce, les inférences de la Section du statut étaient basées sur de nombreuses invraisemblances, incohérences et contradictions retrouvées dans divers éléments de preuve du demandeur principal, tel son témoignage oral et ses déclarations à son entrée au Canada.

[27]            Je suis d'avis que les conclusions de faits de la Section du statut sont étayées par la preuve dont elle disposait. Je suis aussi d'avis que les inférences tirées par la Section du statut en ce qui a trait à la crédibilité des demandeurs ne sont pas déraisonnables et que les motifs de la Section du statut sur ces conclusions sont énoncés de façon claire et compréhensible.

Conclusion

[28]            En l'espèce, la conclusion de la Section du statut se fonde essentiellement sur la question de la crédibilité des demandeurs. Le tribunal a trouvé que leur témoignage était invraisemblable face à la preuve documentaire émise par des sources fiables. Il était entièrement loisible, à mon avis, à la Section du statut de tirer la preuve et d'appuyer sa décision, celle qui, de son point de vue, se mariait le mieux à la réalité.

   

[29]            Quant à la question de crédibilité, il n'appartient pas à cette Cour de substituer son appréciation à celle de la Section du statut. C'est la Section du statut qui a vu, entendu et jaugé la valeur testimoniale des demandeurs. À moins d'une erreur manifestement déraisonnable et déterminante dans les conclusions de la Section du statut, la Cour ne peut intervenir.

[30]            Pour ces motifs, cette demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[31]            Les parties n'ont pas proposé la certification d'une question grave de portée générale telle qu'envisagée à l'article 83 de la Loi sur l'immigration, 1985, L.R.C. c. I-2. Donc il n'y a pas lieu de certifier de question grave de portée générale.

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                                "Edmond P. Blanchard"             

                                                                                                                                                                 Juge                


COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR: IMM-898-01

INTITULÉ: CUMA ET DERYA KIRAC c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE: MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE: 08 NOVEMBRE 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

EN DATE DU 02 AVRIL 2002

COMPARUTIONS

ME MIMI BEAUDRY POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

ME MARIE-NICOLE MOREAU POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. MORRIS ROSENBERG POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

ME MIMI BEAUDRY POUR LA PARTIE DEMANDERESSE MONTRÉAL (QUÉBEC)

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