Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Smith (1re inst.) [1999] 1 C.F. 310

     Date : 19981207

     Dossier : IMM-3068-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 DÉCEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE LUTFY

ENTRE

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     demandeur,

     et

     BOB SMITH, JANE DOE ET JOHN DOE

         défendeurs.

     ORDONNANCE

         VU l'audition de la présente demande de contrôle judiciaire le 12 mai 1998 et le 15 mai 1998 à Toronto (Ontario);

         VU les motifs d'ordonnance prononcés le 29 octobre 1998;

         APRÈS examen des observations écrites des parties concernant la certification d'une question grave et vu les motifs d'ordonnance supplémentaires d'aujourd'hui;

         LA COUR ORDONNE :

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.      La décision en date du 15 janvier 1997 de la section du statut de réfugié est annulée, et l'affaire renvoyée pour qu'un tribunal de composition différente procède à un nouvel examen conforme aux Motifs d'ordonnance prononcés le 29 octobre 1998.

                         Allan Lutfy

                                 Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19981207

     Dossier : IMM-3068-97

ENTRE

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     demandeur,

     et

     BOB SMITH, JANE DOE ET JOHN DOE

         défendeurs.

     MOTIFS D'ORDONNANCE SUPPLÉMENTAIRES

LE JUGE LUTFY

[1]          Les défendeurs proposent cinq questions aux fins de certification.

[2]          La première question proposée aux fins de certification concerne la distinction entre une question mixte de droit et de fait et une pure question de fait. Cette question a été examinée assez longuement dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748. Compte tenu de cet arrêt Southam, je suis convaincu que le point litigieux en l'espèce est une question mixte de droit et de fait. En tout état de cause, ainsi que je l'ai dit dans mes motifs, je serais intervenu pour annuler la décision du tribunal même si le point litigieux était une pure question de fait. En dernier lieu, les défendeurs laissent entendre que la certification d'une question clarifierait ce point litigieux, dans le contexte de la protection assurée par l'État, pour les avocats spécialistes de l'immigration. Je me permets de ne pas être du même avis. L'espèce ne présente pas une base factuelle appropriée permettant de trancher la question proposée par les défendeurs, même si la clarification s'imposait.

[3]          La mention de l'arrêt récent Pushpanathan c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, ne fait qu'énoncer, par souci de perfection, la conclusion de la Cour suprême du Canada, au paragraphe 50 de ses motifs, selon laquelle lorsque la décision du tribunal présente une erreur de droit, la norme de contrôle est le caractère correct. Ni l'une ni l'autre des parties en l'espèce n'a laissé entendre que la contestation de la décision de la section du statut de réfugié reposait sur une question de droit pure.

[4]          Les seconde et troisième questions proposées aux fins de certification ne soulèvent, dans le contexte de cette procédure, aucun point juridique qui n'ait été auparavant tranché dans les arrêts Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171 (C.A.F.) et Kadenko c. Canada (Solliciteur général) (1996), 143 D.L.R. 4th 532 (C.A.F.), concernant la tentative par une revendicateur du statut de réfugié d'établir l'absence de la protection assurée par l'État.

[5]          Ni la quatrième ni la cinquième question ne soulève de points pertinents à la décision sur la présente demande de contrôle judiciaire.

[6]          Puisque le défendeur n'a pas proposé de question déterminant l'issue de la présente procédure, ou qui serait de portée ou d'application générale et n'aurait pas été tranchée auparavant par une instance supérieure, il n'y aura pas lieu à certification.

                             Allan Lutfy

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 7 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3068-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              M.C.I. c. Bob Smith et autres
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATES DE L'AUDIENCE :              Les 12 et 15 mai 1998

MOTIFS D'ORDONNANCE SUPPLÉMENTAIRES PAR : le juge Lutfy

EN DATE DU                      7 décembre 1998

ONT COMPARU :

    Sally Thomas                      pour le demandeur
    Raoul Boulakia                      pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le demandeur
    Raoul Boulakia                      pour les défendeurs
    Toronto (Ontario)
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.