Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                 Date : 20020226

                                                             Dossier : IMM-5918-00

Ottawa (Ontario), le 26 février 2002

En présence de monsieur le juge Pinard

Entre :

                         Varatharajah SIVASAMBO

                                                                demandeur

                                  - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                          ET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                                ORDONNANCE

La Cour rejette la demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 20 octobre 2000 dans laquelle la Section du statut de réfugiéde la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

« Yvon PINARD »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                                 Date : 20020226

                                                             Dossier : IMM-5918-00

                                                Référence neutre : 2002 CFPI 206

Entre :

                         Varatharajah SIVASAMBO

                                                                demandeur

                                  - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                          ET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

   Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 20 octobre 2000 dans laquelle la Section du statut de réfugiéde la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention selon la définition prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

   Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka âgé de trente-six ans. Il prétend avoir une crainte fondée de persécution du fait de sa race, de son appartenance à un groupe social (jeunes Tamouls originaires du nord de la province) et de ses opinions politiques présumées. Il affirme craindre d'être persécuté par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (les TLET), l'armée et la police parce qu'il est un jeune tamoul originaire du nord de la province.


   La Commission a conclu que le revendicateur n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'à son avis il n'était pas crédible. Elle a exposé les motifs suivants à l'appui de sa décision :

-     On n'a soumis aucun élément de preuve crédible établissant qu'il a été maltraité par les TLET, l'armée ou la police et qu'il risquerait d'être persécuté s'il était renvoyé au Sri Lanka.

-     La preuve documentaire et des spécialistes sur le Sri Lanka soulèvent des doutes quant àla nécessité pour les TLET de faire du recrutement forcéparce qu'ils disposaient d'un réservoir important de jeunes volontaires. Cette preuve contredit le témoignage du demandeur.

-     Le demandeur prétend avoir été torturé à Vavuniya. Toutefois, il n'a soumis aucune preuve médicale àl'appui de son allégation selon laquelle il a été maltraité. En outre, malgré les mauvais traitements qu'il aurait subis et la nécessité de soins médicaux, le demandeur n'a encore rien fait.

-     Le demandeur prétend qu'il a été arrêté et battu à Colombo. Quand on lui a demandé de clarifier cette allégation, le demandeur a fourni deux explications contradictoires. En outre, il n'est pas fait mention de ce fait dans les notes prises au point d'entrée (les notes prises au PDE).

-     Fondant son raisonnement sur la preuve documentaire, la Commission a conclu que le harcèlement issu du besoin qu'ont les autorités de s'assurer que les jeunes Tamouls ne sont pas des Tigres n'équivaut pas àde la persécution.

   La question fondamentale soulevée en l'espèce est de savoir si la Commission a commis une erreur en concluant que le demandeur n'était pas crédible.


   À mon avis, la Commission a clairement et sans équivoque jugé que le demandeur n'était pas crédible, et a fourni des motifs détaillés à l'appui de sa décision, citant des contradictions et des invraisemblances dans le témoignage du demandeur, les notes prises au PDE, le Formulaire de renseignements personnels du demandeur et la preuve documentaire. Après avoir examinéla preuve, je ne suis pas convaincu que les conclusions de la Commission, qui est un tribunal spécialisé, ne pouvaient raisonnablement être tirées (voir Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)).

   En outre, on prétend que la Commission n'a tenu aucun compte des éléments de preuve plus récents dont elle était saisie ni de ceux déposés par le demandeur. À cet égard, il est bien établi que la Commission est censée avoir examiné tous les éléments de preuve dont elle était saisie (voir Hassan c. M.E.I. (1992), 147 N.R. 317, à la page 318 (C.A.F.)), et qu'il est raisonnable pour elle de préférer la preuve documentaire au témoignage du revendicateur (voir Zhou c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (18 juillet 1994), A-492-91 (C.A.F.)). En l'espèce, après avoir lu les témoignages oraux et écrits et examinéles autres éléments de preuve, je ne crois pas que la Commission, dont la décision paraît bien étayée par le témoignage du demandeur et la preuve documentaire, n'a tenu aucun compte de certains éléments de preuve.

   Pour ce qui est des autres conclusions de la Commission relatives au harcèlement des autorités dont a fait l'objet le demandeur, à l'absence de preuve médicale àl'appui des allégations selon lesquelles l'armée a maltraité le demandeur et à la fiabilité du certificat de naissance du demandeur, je ne suis pas convaincu que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle. Il me semble plutôt que le demandeur en l'espèce demande simplement àla Cour de substituer son appréciation de la preuve à la décision de la Commission. Cependant, ce n'est pas le rôle de la Cour dans une demande de contrôle judiciaire (voir Tawfik c. M.E.I. (1993), 137 F.T.R. 43, à la page 46 (C.F. 1re inst.)).


   Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Yvon PINARD »

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 26 février 2002

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                    IMM-5918-00

INTITULÉ:                    Varatharajah Sivasambo

- et -

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :       Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :         Le 24 janvier 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :            Le 26 février 2002

COMPARUTIONS:

Mme Diane N. Doray                          POUR LE DEMANDEUR

Mme Sherry Rafai Far                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Mme Diane N. Doray                          POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.