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Date : 19990614


Dossier : T-1663-98


OTTAWA (ONTARIO), LE 14 JUIN 1999.

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :


HONG SANG TANG,


appelant,



et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.



ORDONNANCE


     VU l"appel, fondé sur le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté et l"article 21 de la Loi sur la Cour fédérale , interjeté au nom de l"appelant contre la décision, datée du 25 juin 1998, dans laquelle le juge de la citoyenneté n"a pas approuvé la demande, fondée sur le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté , que l"appelant avait déposée en vue d"obtenir la citoyenneté canadienne;


     LA COUR ORDONNE :

     Que l"appel soit rejeté.



J. Richard

                                         juge en chef adjoint









Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.





Date : 19990614


Dossier : T-1663-98


ENTRE :



HONG SANG TANG,


appelant,



et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.




MOTIFS D"ORDONNANCE



LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD


[1]      Il s"agit d"un appel, fondé sur le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté et l"article 21 de la Loi sur la Cour fédérale , interjeté au nom de l"appelant contre la décision, datée du 25 juin 1998, dans laquelle le juge de la citoyenneté n"a pas approuvé la demande, fondée sur le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté , que l"appelant avait déposée en vue d"obtenir la citoyenneté canadienne.

[2]      Dans sa décision datée du 25 juin 1998, le juge de la citoyenneté a conclu que l"appelant n"avait pas satisfait à l"exigence en matière de résidence prévue à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté, ce dernier n"ayant été physiquement présent au Canada que pendant 324 jours. L"appelant n"a pas satisfait aux exigences prévues aux sous-alinéas 5(1)c )(i) et (ii) de la Loi sur la citoyenneté, vu qu"il lui manquait 771 jours pour satisfaire à l"exigence minimale selon laquelle il devait, dans les quatre ans qui avaient précédé la date de sa demande de citoyenneté, avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout.

[3]      Le juge de la citoyenneté disposait des renseignements suivants :

     a)      L"appelant a été admis au Canada le 10 juillet 1994 en tant qu"immigrant ayant reçu le droit d"établissement, en compagnie de son épouse et de ses deux fils;
     b)      Le 1er septembre 1994, l"appelant a quitté le Canada pour une période de 101 jours; il est demeuré à l"étranger jusqu"à maintenant, sauf pour faire de brèves visites;
     c)      Le 30 septembre 1997, l"appelant a rempli une demande de citoyenneté canadienne en tant qu"adulte, demande que les services d"enregistrement de la citoyenneté ont reçue à Sydney (Nouvelle-Écosse), le 4 novembre 1997;
     d)      Selon les renseignements qu"il a fournis, l"appelant n"a pas été physiquement présent au Canada pendant au moins trois ans au cours de la période de quatre ans qui a précédé la date de sa demande de citoyenneté canadienne (du 30 septembre 1993 au 30 septembre 1997). Selon le tableau que l"appelant a fourni et qui se trouve à la page 8 du dossier du tribunal, l"appelant a été absent du Canada pendant 854 jours entre la date de son arrivée au pays (le 10 juillet 1994) et la date de sa demande de citoyenneté canadienne; et
     e)      Le document d"examen de la demande de citoyenneté dont disposait le juge de la citoyenneté indiquait qu"il avait été conclu que l"appelant avait été présent au Canada pendant 324 jours au total, et qu"il lui manquait donc 771 jours pour satisfaire à l"exigence de 1 095 jours prévue par la Loi.


[4]      L"appelant a fourni les éléments de preuve suivants au juge de la citoyenneté :

     a)      L"appelant est né à Hong Kong le 10 octobre 1952;
     b)      L"appelant a été admis au Canada le 10 juillet 1994 en compagnie de son épouse et de ses deux fils. Ils ont d"abord résidé au 1468, Thames Crescent, à Port Coquitlam (Colombie-Britannique). À leur arrivée, ils ont demandé et obtenu des cartes d"assurance maladie, ouvert des comptes bancaires, obtenu des permis de conduire, et obtenu des numéros d"assurance sociale;
     c)      Le 28 juillet 1994, l"appelant et les autres membres de sa famille ont transféré tous leurs biens de Hong Kong à leur résidence sise au 1445, Rhine Crescent, à Port Coquitlam (C.-B.);
     d)      L"appelant a travaillé pendant plus de vingt ans en tant que commis juridique de direction à Hong Kong, avant d"immigrer au Canada. Malheureusement, son niveau de scolarité et ses antécédents professionnels ne lui permettaient pas d"être admissible à pratiquer le droit en Colombie-Britannique en vertu des règles de la Law Society of British Columbia. En raison de contraintes financières, il ne pouvait pas étudier le droit à temps plein au Canada pendant quatre ans en vue d"obtenir son diplôme et faire un stage, ce qui lui aurait permis d"être admis au barreau de la Colombie-Britannique. Cependant, l"appelant pouvait obtenir le titre de solicitor en Angleterre et au pays de Galles dès qu"il aurait complété avec succès un programme d"études juridiques à la University of West of England, à Bristol (Royaume-Uni). Il projetait d"obtenir le titre de solicitor au Royaume-Uni et à Hong Kong et d"obtenir une expérience de travail suffisante à cet égard afin d"être admissible à faire partie du barreau de la Colombie-Britannique, malgré le fait qu"il ne détient pas de diplôme d"une faculté de droit reconnue;
     e)      Même avant d"être admis au Canada, l"appelant s"était déjà inscrit à la Faculté de droit de la University of West of England, à Bristol (Angleterre). Le 1er septembre 1994, l"appelant a quitté le Canada pour entreprendre des études de troisième cycle à temps plein pendant un an dans le cadre du programme intitulé " Legal Practice Course " de la Faculté de droit de la University of West of England, à Bristol (Royaume-Uni). Ce type de programme n"est pas offert au Canada;
     f)      L"appelant est revenu au Canada le 11 décembre 1994 pour passer les vacances de Noël avec sa famille. L"appelant a profité de l"occasion pour demander un permis de retour pour résident permanent, qui lui a été délivré le 28 décembre 1994. Il a obtenu ce permis, qui était valide jusqu"en décembre 1995, afin de faciliter ses études au Royaume-Uni;
     g)      L"appelant est retourné périodiquement au Royaume-Uni entre septembre 1994 et septembre 1995 pour compléter ses études à la University of West of England, à Bristol. L"appelant a obtenu un diplôme d"études supérieures en pratique du droit (Legal Practice) de la University of West of England, à Bristol (Royaume-Uni), le 22 septembre 1995;
     h)      L"appelant s"est trouvé au Canada entre septembre et décembre 1995, et il a suivi un cours du soir, d"une durée de trois mois, intitulé " English for New Canadians ", au Winslow Centre, à Coquitlam (C.-B.);
     i)      Après avoir obtenu son diplôme, l"appelant a suivi un cours d"aptitudes professionnelles au Royaume-Uni du 18 janvier au 18 février 1996. Il a reçu le titre de solicitor de la Cour suprême de l"Angleterre et du pays de Galles le 15 mai 1996. L"appelant s"est inscrit en tant que solicitor à Hong Kong en août 1996, dans le but d"obtenir une expérience de travail suffisante à cet égard afin d"être admissible à faire partie du barreau de la Colombie-Britannique. Son inscription à Hong Kong était valide pourvu qu"il y suive un cours de formation permanente en droit;
     j)      L"appelant s"est joint au cabinet de Bernard Wong & Company à Hong Kong afin de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille et d"obtenir l"expérience nécessaire qui lui permettrait de poursuivre une carrière juridique au Canada; et
     k)      L"épouse et les deux enfants de l"appelant ont résidé au Canada presque sans interruption depuis leur arrivée en juillet 1994. L"appelant a fait des déclarations de revenu au Canada de 1994 à 1997. Il gagne en moyenne 45 000 $ par année depuis 1996. L"appelant a maintenu des comptes bancaires actifs en Colombie-Britannique depuis qu"il a été admis au pays. Tous ses autres biens se trouvent en Colombie-Britannique, dont sa résidence principale, ses meubles et son automobile. L"appelant a une carte d"assurance maladie depuis qu"il a été admis au pays.

[5]      L"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté énonce trois critères auxquels le demandeur de citoyenneté doit satisfaire :

     a)      il doit avoir été légalement admis au Canada à titre de résident permanent;

     b)      il ne doit pas avoir perdu ce titre; et

     c)      il doit, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée selon la formule prévue à cet alinéa.

[6]      Seul le troisième critère énoncé à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté fait l"objet de la présente instance.

[7]      J"ai conclu que la décision du juge de la citoyenneté selon laquelle l"appelant n"a pas satisfait à l"exigence en matière de résidence prévue à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi est étayée par la preuve et que le juge n"a pas commis d"erreur de droit en tirant cette conclusion.

[8]      Il ressort de la jurisprudence que le demandeur de citoyenneté doit établir, au moyen de faits objectifs, d"abord qu"il a, à l"origine, établi sa propre résidence au Canada au moins trois ans avant d"avoir déposé sa demande visant à obtenir la citoyenneté canadienne, et, ensuite, qu"il a maintenu cette résidence pendant la période requise. Une simple intention d"établir une résidence n"est pas suffisante.

[9]      L"appelant est arrivé au Canada le 10 juillet 1994 et, 52 jours plus tard, soit le 1er septembre 1994, il s"est absenté du pays pour une période de 101 jours. Pendant la période qui a suivi, il a été absent du Canada pendant 327 jours pour suivre un cours de droit au Royaume-Uni et pendant 527 jours pour chercher un emploi et travailler à Hong Kong.

[10]      Il ressort de la preuve dont disposait le juge de la citoyenneté que l"appelant n"avait pas maintenu sa résidence au Canada pendant au moins trois ans avant de déposer sa demande de citoyenneté canadienne et qu"il n"avait pas centralisé son mode de vie au Canada. Il ressort du dossier du tribunal que l"appelant n"a été présent au Canada que pendant 324 jours au cours de la période de 1 095 jours qui a précédé la date du dépôt de sa demande de citoyenneté, et qu"il lui manquait donc 771 jours pour satisfaire à l"exigence selon laquelle il devait avoir résidé au pays pendant au moins trois ans.

[11]      Bien que l"appelant se soit trouvé au Canada entre septembre et décembre 1995 et qu"il eût suivi des cours d"anglais le soir, les autres périodes pendant lesquelles il s"est trouvé au Canada ont totalisé moins d"un mois. En conséquence, les périodes pendant lesquelles l"appelant était absent du Canada n"étaient pas de nature temporaire.

[12]      L"appelant n"a pas établi qu"il avait maintenu ou centralisé son mode de vie habituel au Canada. Il a passé la plus grande partie des trois années qui ont précédé sa demande de citoyenneté à étudier au Royaume-Uni et à travailler à Hong Kong. Les périodes pendant lesquelles il s"est absenté du Canada étaient très longues, allant de quatre à six mois.

[13]      L"appelant avait l"intention d"obtenir le titre de solicitor au Royaume-Uni et à Hong Kong et d"obtenir une expérience de travail suffisante à cet égard afin d"être admissible à faire partie du barreau de la Colombie-Britannique. À cette fin, il s"est inscrit à une université au Royaume-Uni avant d"obtenir le droit de s"établir au Canada.

[14]      Moins de deux mois après avoir obtenu le droit de s"établir au Canada, il a quitté le pays afin d"entreprendre ses études de troisième cycle au Royaume-Uni dans le cadre d"un programme à temps plein d"une durée d"un an; par la suite, il s"est trouvé un emploi à Hong Kong.

[15]      Le fait qu"il a obtenu un permis de conduire, ouvert des comptes bancaires, obtenu une carte d"assurance maladie et payé des impôts sur le revenu au Canada ne saurait satisfaire à l"exigence applicable en matière de résidence.

[16]      L"appelant pourra toujours déposer une demande de citoyenneté canadienne au moment de son choix, dès qu"il aura satisfait aux exigences de la Loi .

[17]      En conséquence, l"appel est rejeté.


J. Richard

                                 juge en chef adjoint


Ottawa (Ontario)

Le 14 juin 1999.




Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              T-1663-98


INTITULÉ DE LA CAUSE :      Hong Sang Tang c. Ministre de la Citoyenneté et de
                     l"Immigration

LIEU DE L"AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 26 mai 1999

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

EN DATE DU :              14 juin 1999

ONT COMPARU :

M. Andrew Wlodyka                      POUR L"APPELANT

Vancouver (C.-B.)


Mme Paige Purcell                          POUR L"INTIMÉ

Vancouver (C-.B.)


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lawrence Wong & Associates                  POUR L"APPELANT

Barristers & Solicitors

Vancouver (C.-B.)


M. Morris Rosenberg                      POUR L"INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

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