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Date : 20020212

Dossier : IMM-4970-00

Référence neutre : 2002 CFPI 154

ENTRE :

                                                  SURINDERJIT SINGH SANDHAR

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge MacKay

[1]                 Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision du 29 août 2000 par laquelle un agent des visas du Haut-Commissariat du Canada à New Delhi (Inde) a refusé sa demande de résidence permanente au Canada.


[2]                 Le demandeur a fait sa demande de résidence permanente en vertu des lignes directrices applicables aux auteurs de demandes relatives aux entreprises familiales, dans le cadre de la catégorie de parent aidé d'immigrants éventuels. Le projet d'emploi au sein d'une entreprise familiale soumis par le frère du demandeur, qui est propriétaire d'une franchise de restaurant au Canada, a été approuvé par Immigration Canada. Ce projet portait sur l'emploi de directeur adjoint chargé des opérations quotidiennes du restaurant du frère en question, dont les ressources humaines, les achats, le contrôle de l'inventaire, les finances et l'administration générale.

[3]                 Dans sa demande de résidence permanente, le demandeur a indiqué envisager la profession de directeur adjoint au Canada. L'agent des visas l'a évalué relativement à la profession de directeur de la restauration, qui comprend celle de directeur adjoint et qui est décrite dans la classification 0631 de la CNP. L'agent l'a également évalué quant à la profession subsidiaire de surveillant d'exploitation agricole (CNP 8253.1), une profession liée de plus près à son expérience.

[4]                 L'agent des visas a interrogé le demandeur le 4 avril 2000 et il a pris des notes à ce moment-là (les notes du STIDI). Par lettre du 28 août 2000, le demandeur a été avisé qu'il ne respectait pas les critères de sélection relatifs à la profession de directeur de la restauration ni ceux relatifs à la profession subsidiaire de surveillant d'exploitation agricole.


[5]                 Dans la lettre de refus, l'agent des visas a indiqué les points d'appréciation qu'il avait accordés pour les différentes catégories examinées dans le cadre de la demande en ce qui avait trait au poste de directeur adjoint du restaurant. Dans sa plaidoirie, le demandeur conteste, quant à ces catégories, l'évaluation de l'agent des visas relative à l'expérience (00), à l'anglais (02) et à la personnalité (03), et il soulève également la question du présumé défaut de l'agent de déterminer s'il devait exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement).

[6]                 Le demandeur soutient que l'agent des visas n'a pas tenu compte de l'objectif de la réunification des familles que visent les lignes directrices applicables aux demandes assujetties aux exigences, en matière d'entreprises familiales, qui sont énoncées dans le guide de l'immigration. Pourtant, on n'exige nulle part que cet objectif soit pris en considération, et il ne convient pas qu'il le soit, en tant que facteur distinct de ceux énumérés aux fins d'évaluation dans l'annexe I du Règlement. Ces facteurs doivent être soupesés quant à toutes les demandes de résidence permanente au Canada faites à l'étranger, et l'objectif de la réunification des familles est favorisé par le fait qu'un parent aidé n'a qu'à récolter 65 points d'appréciation plutôt que les 70 point requis des autres demandeurs, à l'exception des auteurs de demandes relatives aux entreprises familiales dans la catégorie d'immigrant indépendant.


[7]                 L'affidavit du demandeur indique que, dans son évaluation des aptitudes en anglais du demandeur, l'agent n'a pas tenu compte de la probabilité d'une progression rapide due à ses antécédents scolaires ni du fait qu'entre-temps, son frère et le personnel de ce dernier, qui parlent le panjabi, seraient disponibles pour travailler avec lui. À mon avis, il n'était pas loisible à l'agent des visas de tenir compte de ces éléments puisqu'il était chargé d'évaluer les aptitudes linguistiques du demandeur en lecture et en communication orale et écrite dans au moins l'une des langues officielles du Canada au moment de l'analyse de la demande de résidence permanente. L'agent des visas n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle en octroyant au demandeur deux points d'appréciation pour ses aptitudes en anglais car il avait déterminé que celui-ci parlait et écrivait l'anglais « avec difficulté » , mais qu'il le lisait « bien » .

[8]                 On soutient au nom du demandeur que l'agent des visas a commis une erreur en ne reconnaissant pas que celui-ci pouvait s'acquitter des fonctions que comporte l'emploi offert sans avoir d'expérience en gestion de restaurant. À mon avis, l'agent n'a pas omis, dans son évaluation, de tenir compte de l'expérience générale du demandeur relativement à l'emploi offert car, dans sa lettre de refus, il mentionne expressément son évaluation des aptitudes générales du demandeur à l'égard de cet emploi, s'exprimant ainsi :

[Traduction] [...] votre expérience de travail et vos aptitudes doivent faire ressortir suffisamment de capacités pour indiquer que vous pourriez occuper avec succès le poste offert. Vous n'avez aucune expérience de travail directement liée à l'emploi proposé et j'ai conclu qu'on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que vous acquériez dans un délai raisonnable les aptitudes requises pour cet emploi. [...]


[9]                 On ne peut pas dire que cette conclusion est déraisonnable à la lumière de l'expérience du demandeur, qui a uniquement été un fermier exploitant une petite ferme familiale et qui n'a pas prétendu, dans sa demande ou à son entrevue, posséder une expérience générale de directeur. Prétendre après le refus de l'agent qu'en tirant cette conclusion, celui-ci n'a pas tenu compte de l'expérience du demandeur dans l'exploitation de sa ferme revient à nier le fait que les notes du STIDI de l'agent font référence à cette ferme ainsi qu'à la supervision par le demandeur d'une petite équipe d'employés à temps plein et de travailleurs saisonniers. L'agent a tenu compte de l'expérience du demandeur, et j'estime que relevait de son pouvoir discrétionnaire sa conclusion selon laquelle cette expérience n'était pas liée à l'emploi parrainé de directeur adjoint d'un restaurant au Canada et ne fournissait aucune aptitude transférable pour cet emploi.

[10]            On ne répond pas à l'évaluation de l'agent en soutenant que l'emploi offert est dans un restaurant consistant en une franchise sous contrôle serré ayant des méthodes d'exploitation précises pour lesquelles le demandeur recevra de la formation s'il est admis au Canada. Aucun élément de preuve n'indique que l'agent des visas était saisi de ces renseignements, mais même s'il l'avait été, il était chargé d'évaluer le demandeur au moment de l'examen de sa demande, et non pas de l'évaluer en fonction de ce qu'il aurait pu avoir comme qualifications après une période de formation et l'acquisition d'expérience à la suite de son arrivée au Canada. Pour les mêmes raisons, le fait que le frère qui le parraine au Canada n'avait aucune expérience dans la restauration avant d'acquérir sa franchise de restaurant n'est pas pertinent pour les fins de l'évaluation, par l'agent, du demandeur, lequel sollicite la résidence permanente au Canada en tant qu'auteur d'une demande relative à une entreprise familiale.

[11]            L'agent des visas a évalué la personnalité du demandeur, affirmant dans sa lettre de refus que :

[Traduction] Après examen minutieux de cette question à l'entrevue, j'estime que vous ne possédez pas des qualités comme la faculté d'adaptation, la motivation, l'esprit d'initiative et la débrouillardise de manière à ce que votre capacité personnelle de vous établir avec succès au Canada justifierait l'octroi d'un plus grand nombre de points d'appréciation pour ce facteur que ceux (03) que je vous ai accordés.


Je ne crois pas que l'on puisse dire que cette évaluation est manifestement déraisonnable à la lumière de la preuve présentée par le demandeur et de son entrevue, de la manière dont celles-ci sont décrites dans les notes du STIDI de l'agent.

[12]            Je ne suis pas convaincu, contrairement à ce que le demandeur soutient, que l'agent des visas a commis une erreur en ne déterminant pas s'il devait exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 11(3) du Règlement. Ce pouvoir discrétionnaire spécial permet à l'agent des visas de délivrer un visa au demandeur lorsqu'il conclut, pour des raisons devant être approuvées par un agent d'immigration supérieur, que le nombre de points d'appréciation ne reflète pas équitablement et entièrement les chances du demandeur de s'établir au Canada.

[13]            Dans sa demande, le demandeur n'a pas sollicité l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire (voir Lam c. M.C.I. (1998), 152 F.T.R. 316, aux pages 317 à 318). Bien que le paragraphe 11(3) confère à l'agent des visas le pouvoir discrétionnaire d'agir en l'absence de demande du demandeur, il n'est pas tenu de le faire. De plus, je suis d'avis en l'espèce que les notes du STIDI que l'agent des visas a prises au moment de l'entrevue du demandeur indiquent clairement que l'agent a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une affaire se prêtant à l'exercice du pouvoir discrétionnaire spécial. Ces notes correspondent en partie à la lettre de refus, comme l'indique l'extrait suivant :

[Traduction] Lors de votre entrevue, vous avez qualifié de fermier votre profession actuelle. Vous m'avez également dit avoir toujours été un fermier. Cela démontre que vous n'avez jamais exercé d'autre profession que celle de fermier, que ce soit sur vos propres terres familiales ou sur des terres louées d'autres fermiers par vous ou votre famille. Vous n'avez pas, et n'avez pas prétendu avoir, d'expérience comme directeur. En outre, vous ne possédez pas d'aptitudes, d'instruction ou de formation transférables vous permettant d'occuper l'emploi de directeur adjoint/directeur d'un restaurant au Canada.

Vous ne possédez pas le niveau d'habileté en anglais que vous avez prétendu avoir dans votre formulaire de demande. Vous comprenez et parlez l'anglais avec difficulté quoique vous ayez légèrement moins de problèmes à le lire.


Conclusion:

[14]            Je suis d'avis qu'on n'a démontré l'existence d'aucun motif justifiant l'intervention de la Cour. La présente demande de contrôle judiciaire est donc rejetée par ordonnance distincte.

                                                                                                                                                                                        W. Andrew MacKay

                                                                                                                                                               JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 12 février 2002.

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.


Date : 20020212

Dossier : IMM-4970-00

OTTAWA (Ontario), le 12 février 2002.

EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge MacKay

ENTRE :

                                                  SURINDERJIT SINGH SANDHAR

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

VU la demande sollicitant le contrôle judiciaire et une ordonnance annulant la décision du 29 août 2000 par laquelle un agent des visas au Haut-Commissariat du Canada à New Delhi (Inde) a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur;

APRÈS avoir entendu les avocats des parties à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 juin 2001, date à laquelle la décision a été suspendue, et après avoir examiné les observations faites à cette date;

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande.

                                                                                                                                                                                        W. Andrew MacKay

                                                                                                                                                               JUGE

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                   IMM-4970-00

INTITULÉ :                                             SURINDEERJIT SINGH SANDHAR

LIEU DE L'AUDIENCE :                      VANCOUVER

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE 13 JUIN 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MACKAY

EN DATE DU :                                       12 FÉVRIER 2002

ONT COMPARU

M. Craig Iwata                                                                  POUR LE DEMANDEUR

Mme Helen Park                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Martin & Associates                                                                       POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

M. Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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