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Date : 20021031

Dossier : IMM-65-02

Référence neutre : 2002 CFPI 1129

Toronto (Ontario), le jeudi 31 octobre 2002.

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

                                                        FENG LUAN GAO

                                                                                                                           demanderesse

                                                                       et

                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                 défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                La demanderesse, qui est citoyenne chinoise, allègue avoir fui la Chine parce qu'elle ne pouvait pas pratiquer la religion Tian Dao en toute liberté et parce qu'elle était persécutée par les autorités chinoises en raison de sa participation à cette religion. La demanderesse a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada; par une décision en date du 10 décembre 2001, la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a conclu que la demanderesse n'était pas un réfugié au sens de la Convention. La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

[2]                Malgré les arguments éloquents et habiles de l'avocat de la demanderesse, je ne suis pas convaincue que la SSR ait rendu une décision erronée. Le tribunal a conclu que la demanderesse n'était pas crédible. Dans son analyse, la SSR a expliqué dans leurs moindres détails les motifs pour lesquels elle ne croyait pas la demanderesse. Le tribunal a ensuite noté que la demanderesse avait tardé à présenter sa revendication et que la preuve documentaire était contraire à la preuve qu'elle avait fournie.

[3]                L'avocat de la demanderesse soutient que la SSR a commis diverses erreurs de fait dans son analyse, notamment en tenant compte de facteurs non pertinents. Je suis d'accord pour dire que certaines erreurs de fait ont été commises. Toutefois, la preuve dans son ensemble étaye la conclusion selon laquelle il était raisonnablement loisible à la SSR de conclure que certains aspects cruciaux de l'histoire de la demanderesse n'étaient pas crédibles.


[4]                La demanderesse concède que son argumentation est fondamentalement axée sur le fait que le tribunal n'a pas expressément mentionné la preuve documentaire indiquant que la religion Tian Dao est une religion illégale en Chine et que ses adeptes sont persécutés. À cet égard, elle se fonde sur un document que la SSR a cité dans sa décision. La demanderesse affirme que la SSR aurait expressément dû faire mention des commentaires d'un professeur d'histoire et d'un professeur adjoint spécialisé dans les religions de l'Asie orientale. Or, l'argument invoqué par la demanderesse pose un problème : les conclusions du tribunal, en ce qui concerne la question de savoir s'il y a eu des activités liées à la religion Tian Dao en Chine continentale au cours des dernières années ne vont pas à l'encontre des commentaires des professeurs. Il est mentionné qu'il y a peut-être eu certaines activités, mais les cas récents de persécution ne sont pas vérifiés. Compte tenu des renseignements de Human Rights Watch indiquant que récemment les adeptes de la religion Tian Dao n'ont pas été maltraités, la SSR a conclu qu'il n'y a peut-être pas d'activités importantes en Chine à l'heure actuelle en ce qui concerne cette religion. Contrairement à ce qui a été allégué, le tribunal n'a pas nié qu'il y avait peut-être une certaine activité; il a plutôt conclu que les activités actuelles n'étaient pas suffisamment importantes pour qu'il soit possible de vérifier les allégations de la demanderesse.


[5]                Il incombait à la SSR de soupeser la preuve; c'est ce qu'elle a fait. La position de la demanderesse constitue essentiellement une contestation de l'appréciation de la crédibilité et du poids attribué à la preuve par le tribunal, ce qui ne constitue pas un fondement justifiant l'intervention de la Cour. La preuve selon laquelle, de nos jours, les adeptes de la religion Tian Dao sont persécutés en Chine émanait de la demanderesse et la SSR a conclu que cette dernière n'était pas crédible. Il n'y a dans le dossier aucune preuve documentaire permettant d'établir que les adeptes de la religion Tian Dao sont persécutés en Chine. Il n'existe donc aucun fondement objectif justifiant une crainte de persécution fondée sur la religion.

[6]                La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats n'ont proposé la certification d'aucune question. Aucune question n'est certifiée.

ORDONNANCE

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question n'est certifiée.

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           IMM-65-02

INTITULÉ :                                                          FENG LUAN GAO

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE MERCREDI 30 OCTOBRE 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE                      MADAME LE JUGE

ET ORDONNANCE :                                          LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :                                         LE JEUDI 31 OCTOBRE 2002

COMPARUTIONS :

M. Hart Kaminker                                                   POUR LA DEMANDERESSE

Mme Jillian Siskind                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hart A. Kaminker

Avocat

425, avenue University

Bureau 500

Toronto (Ontario)

M5G 1T6                                                                POUR LA DEMANDERESSE

M. Morris Rosenberg                                             

Sous-procureur général du Canada                          POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                    Date : 20021031

                                             Dossier : IMM-65-02

ENTRE :

                       FENG LUAN GAO

                                                         demanderesse

                                      et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                               défendeur

                                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                            

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