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Date : 20040322

Dossier : IMM-643-03

Référence : 2004 CF 424

Ottawa (Ontario), le 22 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                                         NIRANJAN SELVARASA

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                M. Niranjan Selvarasa (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) dont les motifs sont datés du 9 janvier 2003. Dans sa décision, la Commission a conclu que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger.


QUESTION EN LITIGE

[2]                La conclusion de la Commission portant sur le manque de crédibilité du demandeur est-elle manifestement déraisonnable?

[3]                Pour les motifs suivants, je vais répondre par la négative à cette question et la demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

CONTEXTE

[4]                Le demandeur est un Tamoul, citoyen du Sri Lanka, âgé de 23 ans. Il allègue craindre d'être persécuté du fait de sa race et ses opinions politiques. Il aurait été forcé de travailler pour les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET) pendant quelques jours. Ces derniers l'auraient ensuite arrêté et détenu à quelques reprises. Le demandeur aurait également été forcé, à une occasion, de coller des affiches pour le compte du Parti démocratique populaire de l'Eelam (PDPE). Le premier incident se serait produit en octobre 1994 et lors de sa dernière détention, en octobre 2001, il aurait été battu et soumis à la torture de la fumée contenant de la poudre de chili. Le demandeur a été libéré le 5 novembre 2001 et il a décidé de quitter le pays. Avec l'aide d'un intermédiaire, le demandeur est parti le 1er décembre 2001, il est passé par Colombo, Singapour et Hong Kong avant d'arriver au Canada le 12 avril 2002 et de faire sa demande d'asile le 15 avril 2002.

[5]                La Commission a conclu que le demandeur n'avait pas démontré qu'il craignait avec raison d'être persécuté puisqu'il n'était pas crédible. La Commission a décrit d'une façon très détaillée les diverses incohérences, contradictions et omissions relevées dans le témoignage du demandeur.

ANALYSE

[6]                C'est une règle de droit bien connue que la norme de contrôle en matière de crédibilité est la décision manifestement déraisonnable. Après avoir examiné la liste détaillée des contradictions et des incohérences relevées par la Commission, je suis d'avis que la conclusion de la Commission, selon laquelle le demandeur manquait de crédibilité, est bien fondée et étayée par la preuve. La Commission a permis à plusieurs reprises au demandeur de justifier ces lacunes et elle a conclu que les explications du demandeur n'étaient pas satisfaisantes.


[7]                Il appartient à la Commission d'évaluer si certaines explications fournies par le demandeur sont satisfaisantes (Muthuthevar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 207 (1re inst.) (QL), Castro c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 787 (1re inst.) (QL), Wen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 907 (C.A.F.) (QL)). La Commission peut également utiliser son pouvoir discrétionnaire pour apprécier la vraisemblance du récit du demandeur et, en se fondant sur son évaluation, en arriver à une conclusion négative relativement à la crédibilité du demandeur (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.) (QL).

[8]                Le demandeur allègue que la Commission, en prenant sa décision, a omis de tenir compte de certains renseignements. La décision est attaquée non pas parce qu'elle contient de faux renseignements mais parce que le demandeur aurait souhaité que ces renseignements soient plus détaillés. Par exemple, la Commission n'avait pas l'obligation de mentionner les détails des actes de violence physique subis par le demandeur.

[9]                La Commission s'est effectivement trompée en utilisant les termes [traduction] « ses frères et soeurs et parents » à la page 2 de sa décision puisque d'après les transcriptions, il est clair que les parents n'étaient pas allés habiter à Vanni avec les frères et soeurs du demandeur. Cette erreur est sans conséquence en ce qui concerne la conclusion générale de manque de crédibilité du demandeur, particulièrement parce que la suite du paragraphe démontre que la Commission a très bien compris que le demandeur habitait avec ses parents alors que ses frères et soeurs avaient déménagé à Vanni.

[10]            Il appartenait à la Commission d'apprécier la valeur probante des lettres de la Croix Rouge confirmant que le demandeur avait été détenu le 15 octobre 2001 et de celle du chef du village. Je ne peux dire que les conclusions de la Commission sur cette question soient manifestement déraisonnables.


[11]            Finalement, je ne vois aucune raison de modifier la décision de la Commission qui s'est fondée sur le manque de crédibilité du demandeur pour conclure qu'il n'était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger. En conséquence, la présente demande est rejetée.

[12]            Les parties n'ont soumis aucune question de portée générale et aucune question ne sera certifiée.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question de portée générale n'est certifiée.

                                                                                                                               « Michel Beaudry »                

                                                                                                                                                     Juge                            

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                                AVOCATS INCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-643-03

INTITULÉ :                                                                NIRANJAN SELVARASA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 10 MARS 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                                               LE 22 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Rachel Benaroch                                                           POUR LE DEMANDEUR

Edith Savard                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INCRITS AU DOSSIER :

Rachel Benaroch                                                           POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)


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