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Date : 20050224

Dossier : IMM-6470-03

Référence : 2005 CF 289

ENTRE :

SUN YUE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

INTRODUCTION

[1]                Il s'agit de la deuxième tentative de la part de Sun Yue d'obtenir un visa d'étudiante afin d'étudier l'anglais au Canada. Sa première demande avait été rejetée mais, à la suite du contrôle judiciaire de cette décision, sa demande de visa a été étudiée par un autre agent.

[2]                En dépit des efforts louables de l'avocat de la demanderesse, la Cour ne peut pas conclure que la deuxième décision est déraisonnable, quoiqu'il soit possible de soutenir que cette décision n'est pas la meilleure. Il ne revient pas à la Cour d'imposer la décision qu'elle considère comme correcte.

LE CONTEXTE

[3]                La demanderesse avait fait une demande de visa étudiant en 2001. Cette demande a été rejetée parce que l'agent n'était pas convaincu que la demanderesse avait suffisamment de fonds disponibles pour pouvoir suivre un cours d'anglais d'un an.

[4]                Lors du contrôle judiciaire du rejet de la demande de visa, le juge O'Reilly s'est exprimé en ces termes :

         Dans le cas de Mme Sun, il est clair que l'agent des visas évaluait sa demande comme s'il devait s'agir d'une longue période d'études. Ses notes révèlent qu'il n'était pas convaincu que les sommes disponibles étaient suffisantes « eu égard à la durée des études prévues » , et son affidavit dit la même chose. En réalité cependant, Mme Sun voulait simplement être admise pour un an. Il est difficile de voir un motif de préoccupation concernant les sommes dont elle allait disposer au cours de cette période.

[. . .]

         À mon avis, les doutes de l'agent des visas à propos des sommes dont allait disposer Mme Sun pour son programme d'études (c'est-à-dire pour un an) étaient injustifiés au vu de la preuve produite, et par conséquent sa décision de lui refuser une autorisation constituait une erreur sujette à révision. [. . .]

[5]                La demande de visa a été renvoyée à une autre agente, qui l'a rejetée au motif qu'elle n'était pas convaincue que le plan d'étude était raisonnable vu ses projets éducatifs en cours et le montant de l'investissement qui aurait été nécessaire. L'agente a conclu qu'elle n'était pas convaincue que la demanderesse était véritablement une étudiante et une visiteuse de bonne foi qui avait l'intention de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

ANALYSE

[6]                L'agent des visas est un décideur ayant reçu une formation spécialisée, qui se trouve sur place dans le pays étranger, qui connaît le pays et qui interroge les demandeurs de visa. Sous réserve de la Loi sur les Cours fédérales, la décision de l'agent des visas mérite de faire l'objet d'une certaine retenue. La Cour a conclu que les décisions de ce genre doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable simpliciter. (Voir Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2004), 245 F.T.R. 103 (1re inst.); Novak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 307 (1re inst.) (QL)).

[7]                L'alinéa 216(1)b) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés rend pertinente la question de savoir si le demandeur de visa quittera le Canada à la fin de son séjour. Cet alinéa est rédigé comme suit :

216.(1)     Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'agent délivre un permis d'études à l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :

. . .

216.(1)       Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

. . .

            b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9; . . . .

          (b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9; . . . .

[8]                Contrairement à ce que prétend la demanderesse, l'agente n'a pas fait abstraction du jugement du juge O'Reilly. L'agente a pris sa décision pour un motif différent de celui de la première décision.

[9]                Le juge O'Reilly n'a pas conclu que la question des ressources financières n'était pas pertinente, et sa décision ne jouissait pas de l'autorité de la chose jugée de telle sorte que l'agente prendre ne pouvait pas prendre en compte le montant de l'engagement financier requis. Le juge O'Reilly a simplement conclu qu'il n'était pas possible de rejeter une demande de visa exclusivement au motif de l'insuffisance des fonds, alors qu'il était clairement démontré qu'il y avait suffisamment de fonds disponibles pour un cours de langue de brève durée, à savoir un an.

[10]            En outre, je conclus que l'agente n'a pas agi de manière déraisonnable lorsqu'elle a posé des questions à la demanderesse au sujet de son choix d'un cours d'anglais très dispendieux au Canada, alors qu'il y avait des cours d'anglais langue étrangère dispensés en Chine. Le procès-verbal ne montre pas si la question posée à la demanderesse était de savoir si les cours d'anglais langue seconde étaient une solution de rechange aux cours de ce genre dispensés au Canada ou, si la réponse était affirmative, s'ils étaient de qualité comparable.

[11]            Quoiqu'il en soit, l'agente a pris en compte plusieurs autres facteurs pour faire son évaluation, qui étaient tous pertinents.

[12]            Pour infirmer la décision de l'agente, il faudrait que la Cour effectue la même analyse et subsitue ses propres conclusions à celles de l'agente. Ayant conclu que l'agente s'est penchée sur les questions de droit, a agi équitablement et a tiré une conclusion raisonnable, rien ne justifie l'intervention de la Cour.

[13]            La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La présente demande ne soulève aucune question à certifier.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-6470-03

INTITULÉ :                                           SUN YUE

                                                               c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                     TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 27 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                          LE 24 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS :

Matthew Jeffery                                                                                 POUR LA DEMANDERESSE

Alexis Singer                                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bao Lihua

Avocat

Toronto (Ontario)                                                                               POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                                                        POUR LE DÉFENDEUR


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