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Date : 20040325

Dossier : IMM-4623-03

Référence : 2004 CF 459

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 25 mars 2004

En présence de monsieur le juge Campbell 

ENTRE :

   EMMANUEL BAAH

  demandeur

  et

   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

  défendeur

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]  En l’espèce, le demandeur présente une demande en invoquant un risque de persécution politique future pour lui en Sierra Leone. La Commission n’a pas cru les éléments de preuve du demandeur voulant qu’il soit un citoyen de la Sierra Leone en fondant sa décision sur les trois conclusions suivantes : au moment de répondre aux questions des commissaires de la Commission, le demandeur n’a pas été en mesure de prouver qu’il connaissait les noms de rues de sa ville de résidence en Sierra Leone, c’est-à-dire Freetown; également au cours de cet interrogatoire, le demandeur n’a pas démontré qu’il était au fait de l’histoire politique de ce pays puisqu’il était incapable de fournir des détails au sujet de dates et de noms; finalement, la Commission a déterminé que la crainte subjective de persécution du demandeur était en contradiction avec les éléments de preuve documentaire.

[2]  Il est convenu que la méthode utilisée par la Commission pour vérifier dans quelle mesure le demandeur connaissait la ville de Freetown est entachée d’un vice fondamental; la Commission a appuyé sa décision sur une carte incomplète de la ville de Freetown. Néanmoins, l’avocat du défendeur fait valoir que, mise à part cette erreur évidente, la conclusion quant à la crédibilité du demandeur doit être maintenue en raison d’une contradiction entre les éléments de preuve du demandeur et la preuve documentaire.

[3]  J’estime que la conclusion de crédibilité ne peut être disséquée de cette façon. Il semble que la Commission ait été négligente dans ses questions touchant la géographie de la ville de Freetown et je suis d’accord avec l’avocat du demandeur à l’effet que cet élément vient entacher la capacité de prendre une décision équilibrée.  

[4]  Je conclus donc que la décision de la Commission est manifestement déraisonnable.

  ORDONNANCE

Par conséquent, j’annule la décision de la Commission, et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.  

   « Douglas R. Campbell » 

  Juge de la Cour fédérale 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :     IMM-4623-03

INTITULÉ :       EMMANUEL BAAH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

DATE DE L’AUDIENCE :     LE 24 MARS 2004

LIEU DE L’AUDIENCE :    TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LE JUGE CAMPBELL.

DATE DES MOTIFS :    LE 25 MARS 2004

COMPARUTIONS : 

Isak Grushka     Pour le demandeur

Rhonda Marquis    Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : 

 

Isak Grushka 

Toronto (Ontario)    Pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada   Pour le défendeur


 

  COUR FÉDÉRALE

  PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20040325

Dossier : IMM-4623-03

ENTRE :

  

EMMANUEL BAAH 

    demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

       défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

 


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