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     Date : 19980107

     Dossier : IMM-813-97

ENTRE :

     TSHIMANKINDA MICHEL KABEYA,

     Requérant,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


Intimé.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON :

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle et d'annulation d'une décision de la Section du statut de réfugié (ci-après la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, en date du 4 février 1997, la Section ayant décidé en l'occurrence que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      LES FAITS

     Le requérant, citoyen du Zaïre, revendique le statut de réfugié, faisant pour cela valoir qu'il craint d'être persécuté en raison de ses opinions politiques, de son appartenance ethnique (au peuple Luba) et de son appartenance à un certain groupe social. Il prétend qu'à cause de son action politique et de son appartenance au parti d'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social (" UDPS "), on a violé sa femme et assassiné son neveu. Il prétend également avoir été enlevé, soumis à des travaux forcés, emprisonné, interrogé et torturé par des agents du président Mobutu.

[3]      LA DÉCISION DE LA SSR

     Pour la SSR, les principaux éléments du récit du requérant ne sont ni vraisemblables ni même crédibles. La Commission a rendu deux séries de motifs concordants. Dans les premiers motifs, le membre de la Commission a estimé, en ce qui concerne la crainte manifestée par le requérant de rentrer dans son pays, en raison de son appartenance ethnique, que, si la preuve documentaire montre que les Lubas ont effectivement été victimes de diverses mesures de harcèlement sur leurs lieux de travail au cours de la période 1992-1993, la situation s'est améliorée depuis lors et que, par conséquent, le simple fait de son appartenance au peuple Luba ne permet guère au requérant d'affirmer qu'il craint avec raison d'être persécuté. De plus, en ce qui concerne les opinions politiques du requérant, la SSR a estimé qu'en tant qu'adhérant ordinaire de l'UDPS, il n'avait été victime d'aucune persécution. Par souci de clarté, les conclusions de la Commission à cet égard peuvent être résumées de la manière suivante :

     1)      Il ne ressort pas de la preuve que les autorités s'intéressaient au requérant, étant donné qu'il a pu faire des voyages en avion alors que des agents de la Division Spéciale Présidentielle étaient en faction à l'aéroport. [Cet argument mérite d'être approfondi.]
     2)      En 1993, le requérant a conservé son emploi auprès de sa compagnie, alors même que son épouse aurait été violée par les autorités, qui auraient, en outre, assassiné son neveu. La SSR en a conclu que les autorités n'avaient pas persécuté le requérant.
     3)      D'après la preuve documentaire, les adhérents ordinaires de l'UDPS ne sont pas harcelés ou détenus par les autorités.
     4)      À l'audience, le requérant a prétendu avoir été chargé d'organiser une manifestation prévue par l'UDPS, mais cela n'est guère crédible car il n'en a pas dit mot dans son FRP, ni dans les notes consignées au point d'arrivée, la SSR estimant qu'il aurait donc rajouté ce détail lors de son témoignage afin d'étoffer la dimension politique de son action.
     5)      En ce qui concerne les beaux-parents du requérant, qui, d'après lui, étaient très actifs au sein de l'UDPS, rien n'indique qu'ils aient été dans le collimateur des autorités, ou persécutés par celles-ci en raison de leur action au sein de l'UDPS.

[4]      Dans la seconde série de motifs, le second membre de la SSR a développé sa pensée sur les invraisemblances relevées dans le témoignage du requérant. Il estime que le comportement du requérant n'est pas celui d'une personne qui a peur des autorités, surtout dans un pays où celles-ci sont connues pour leur brutalité. D'après lui, les risques répétés que le requérant prétend avoir pris, et cela pendant plusieurs années, ne dénotent pas chez le requérant la crainte d'être persécuté. Pour illustrer l'invraisemblance des raisons invoquées par le requérant, le second membre de la Section a donné les exemples suivants :

     6)      Il est peu probable que le requérant aurait repris sa vie à Kinshasa au mois de mars 1993, et se soit ainsi mis en danger si, comme il l'a prétendu, les autorités s'étaient récemment lancées à sa recherche, et avaient perpétré le viol de son épouse et l'assassinat de son neveu.
     7)      La lettre du médecin de la compagnie où travaillait le requérant démontre que le requérant était resté en fonction dans cette compagnie gérée par l'État, et cela à une époque où il prétend avoir eu maille à partir avec les autorités.
     8)      Il est invraisemblable que le requérant soit parvenu à conserver cette lettre du médecin à travers les deux périodes d'emprisonnement et les deux évasions dont il a fait état.
     9)      Le requérant prétend que les autorités l'avaient menacé de mort au cas où il s'évaderait des travaux forcés, et il est donc peu vraisemblable qu'après son évasion, en 1993, il ait repris à Kinshasa une vie relativement normale.
     10)      Le requérant a expliqué qu'il n'avait pas pris contact avec l'UDPS au Canada, en partie parce qu'il n'avait pas leur adresse et en partie parce qu'il ne voulait plus se mêler de politique, mais cela paraît peu vraisemblable puisqu'il prétend avoir, à plusieurs reprises, risqué sa vie au Zaïre pour servir ce même parti qui, d'après lui, l'a aidé à quitter le Zaïre pour le Canada.

    

[5]      Par conséquent, pour l'ensemble des motifs cités et dont tous ne sont pas également convaincants, la SSR a conclu que le requérant ne craignait pas avec raison d'être persécuté.

[6]      LES SILENCES DE LA SSR NE SONT PAS CONCLUANTS

     La SSR aurait pu faire mieux et elle aurait pu être plus exacte :

     1)      Ses membres auraient pu s'interroger sur le sort de quelqu'un qui appartient à la fois au peuple Luba et à l'UDPS.
     2)      Ils ont eu tort de retenir la présence, en faction à l'aéroport, d'agents de la Division Spéciale Présidentielle, étant donné que le requérant leur avait lui-même dit que son employeur, la société Gecamines, possédait à l'aéroport un terminus privé qui échappait au contrôle et à la surveillance de la Division spéciale présidentielle.
     3)      La conclusion défavorable qu'ils ont tirée du fait que le requérant n'avait pas pris contact au Canada avec l'UDPS est faible et possiblement déraisonnable : étant arrivé au Canada, pour lui une terre d'accueil, il est plausible qu'il ait pensé servir son bonheur en évitant les intrigues politiques de son pays d'origine.
     4)      Ils ont conclu que, le témoignage du requérant n'étant pas vraisemblable, les documents qu'il présentait comme provenant du parti ne pouvaient pas être considérés comme authentiques. Cela veut dire, logiquement, que ces documents étaient des faux, or, la SSR n'ayant pas vu les originaux, elle ne pouvait guère retenir une telle conclusion, à moins effectivement de dire que, non seulement les documents n'étaient-ils " pas authentiques ", mais qu'ils avaient été forgés de toutes pièces ou de quelque manière falsifiés. L'expression " pas authentiques " peut porter sur la teneur des documents, ou sur la signature qui y est apposée, mais, sauf s'il s'agit d'un faux, on ne peut pas dire que le document n'est pas authentique, à moins que son signataire ait comploté avec le requérant pour consigner un mensonge. Il y a deux mots que la SSR n'a pas osé prononcer : " faux " et " complot ".

[7]      L'avocat du requérant a réuni et versé aux débats une jurisprudence abondante qu'il a exposée avec talent. Mais, en l'espèce, ce n'est pas la jurisprudence qui est en cause mais la démarche de la SSR et les lacunes de son raisonnement. Cela ne va pas sans poser de problèmes.

[8]      LES QUESTIONS QUI SE POSENT

     L'avocat du requérant soulève les questions suivantes :
     a)      La Commission a-t-elle commis une erreur de droit pas sa manière d'interpréter et d'appliquer les règles qui gouvernent la crédibilité?
     b)      La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en se fondant sur de pures hypothèses pour conclure que le requérant ne pouvait pas être considéré comme un réfugié au sens de la Convention?
     c)      La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte tous les éléments de preuve qui lui étaient présentés avant de conclure que le requérant ne pouvait pas être considéré comme un réfugié au sens de la Convention.

    

[9]      ANALYSE

     a)      Interprétation des règles de droit régissant la crédibilité

     L'avocat du requérant soutient que la SSR a commis une erreur en fondant les conclusions négatives auxquelles elle est parvenue à l'égard de son client, non pas sur les critères applicables à la preuve testimoniale, mais sur un critère extrinsèque, comme cela était le cas dans l'affaire Giron c. M.E.I. (1992), 143 N.R. 238 (C.A.F.). L'avocat du requérant cite notamment le passage suivant de l'arrêt Giron :

(" la Commission ") a choisi de fonder en grande partie sa conclusion en l'espèce à l'égard du manque de crédibilité non pas sur des contradictions internes, des incohérences et des subterfuges, qui constituent l'essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits, mais plutôt sur l'invraisemblance des critères extrinsèques, tels que le nécessitent le sens commun et la connaissance d'office, qui nécessitent tous de tirer des conclusions que les juges des faits ne sont pas mieux placés que les autres pour tirer.

[10]      En l'espèce, l'avocat du requérant prétend que, pour jauger la crédibilité de son client, la SSR se serait fondée sur des critères purement extrinsèques, en l'occurrence la raison et le bon sens.

[11]      En réponse à la thèse développée par le requérant, l'intimé soutient à juste titre que la SSR n'a commis aucune erreur dans son interprétation du droit régissant les conclusions constatant l'invraisemblance et qu'elle pouvait à bon droit fonder ses conclusions sur des critères tels que la raison et le bon sens. Rappelons que dans l'arrêt Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315, la Cour d'appel fédérale, expliquant l'arrêt qu'elle avait rendu dans l'affaire Giron, a bien précisé que lorsque la Cour décide s'il s'agit ou non d'intervenir dans une décision, le critère est le même, que la conclusion en cause ait portée sur la " vraisemblance " ou sur la " crédibilité ". La Cour a ainsi déclaré :

                 Il est exact, comme la Cour l'a dit dans Giron, qu'il peut être plus facile de faire réviser une conclusion d'implausibilité qui résulte d'inférences que de faire réviser une conclusion d'incrédibilité qui résulte du comportement du témoin et de contradictions dans le témoignage. La Cour n'a pas, ce disant, exclu le domaine de la plausibilité d'un récit du champ d'expertise du tribunal, pas plus qu'elle n'a établi un critère d'intervention différent selon qu'il s'agit de " plausibilité " ou de " crédibilité " .                 
                 Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la Cour n'a fait que constater que, dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le réit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être. (Non souligné dans l'original)                 

[12]      Cela étant, c'est bien au requérant qu'il appartient d'établir qu'il n'était pas, de la part de la Commission, raisonnable de nier sa crédibilité en faisant valoir l'invraisemblance de ses propos. Examinons maintenant, sous l'angle de la raison, la décision en cause.

[13]      b) Hypothèse et conjecture

     Afin d'établir qu'il appartenait bien à l'UDPS, le requérant a produit deux documents à l'en-tête du parti.1 Pour ce qui est de cette lettre, le second membre de la SSR a conclu que " .... le document de l'UDPS y inclus la lettre en date du 18 septembre 1995 ne sont pas jugés être authentiques et donc ne sont pas accordés de poids. ". [sic] Pour le requérant, la décision de la Commission de n'accorder aucun poids à ces documents n'était fondée sur aucun élément de preuve figurant au dossier et c'est donc à tort que la Commission a nié l'authenticité des documents, cette décision étant purement conjecturale. [Karkikari c. M.E.I. (1994), 169 N.R. 131 (C.A.F.)]. L'on peut en convenir mais, en l'espèce, l'erreur ne porte pas à conséquence puisque la SSR avait conclu de la preuve documentaire que les simples membres de l'UDPS ne se trouvaient pas dans le collimateur des autorités de l'État. Même si la SSR avait admis que le requérant avait effectivement été membre de l'UDPS, le simple fait de cette appartenance ne portait pas à craindre avec raison d'être persécuté.

[14]      c) Le fait de ne pas avoir pris en compte certains éléments pertinents de la preuve

     i)      La preuve documentaire

     L'avocat du requérant reproche également à la SSR de ne pas avoir pris en compte l'abondante preuve documentaire versée aux débats et qui corroborait le fait que le requérant pouvait craindre d'être persécuté du fait de son appartenance à l'UDPS ou au peuple Luba. L'avocat cite cinq exemples de documents indiquant que des membres du groupe en question se sont effectivement vu infliger des mauvais traitements.2

[15]      En réponse, l'intimé parvient à réfuter les exemples cités en faisant valoir que :

         [traduction]
         L'intimé affirme que les deux premiers passages cités au paragraphe 22 du Mémoire du requérant ont trait à un document en date du mois de septembre 1993 et que, par conséquent, ils ne sauraient être invoqués par le requérant puisque la Commission a admis que les Luba avaient été victimes de mesures de harcèlement au cours de la période 1992-1993, mais qu'elle avait également conclu que la situation s'était améliorée depuis. En ce qui concerne les troisième et cinquième passages cités au paragraphe 22 du Mémoire du requérant, l'intimé fait valoir que lesdits passages font état de " harcèlement " et d'" intimidation ", et que la Commission a estimé que le requérant n'avait pas établi le bien-fondé de sa crainte d'être persécuté et non pas seulement harcelé. En dernier lieu, et en ce qui concerne le quatrième passage cité au paragraphe 22, l'intimé fait valoir l'absence, dans le passage en question, de la moindre référence aux membres de l'UDPS.3                 

[16]      ii) Le témoignage du requérant

     Et, enfin, le requérant soutient que c'est à tort que la Commission est parvenue à la conclusion suivante :

                 En janvier, le demandeur a décidé de visiter son épouse qui habitait Kinshasa. Il a voyagé avec son ami Obert, dans l'avion de la Gécamines; il a témoigné que, lors de son départ, des agents de la Division Spéciale Présidentielle étaient présents à l'aéroport. La preuve du demandeur établit, en effet, que les autorités de la région n'étaient pas intéressées au demandeur.4 (Non souligné dans l'original)                 

[17]      Or, d'après le témoignage du requérant, l'entreprise pour le compte de laquelle il travaillait, avait, à l'aéroport, une zone qui lui était réservée et qui ne relevait pas du dispositif de sécurité renforcé. Dans sa décision, la SSR n'a pas réfuté cet argument et, en cela, a effectivement commis une erreur. L'erreur est mineure cependant, surtout par rapport à l'ensemble des conclusions auxquelles la Commission est parvenue. Ajoutons que pour mettre en cause la crédibilité du requérant, la SSR ne s'est pas uniquement fondée sur les mesures de sécurité mises en place à l'aéroport, mais sur bon nombre d'autres observations (les paragraphes 2 à 9 de la " décision de la SSR " cités plus haut). Autrement dit, même si la SSR avait sur ce point commis une erreur, cette erreur n'aurait pas pour effet de saper les fondements mêmes de la décision, étant donné que la SSR a invoqué de nombreuses autres raisons pour conclure à l'absence de crédibilité du témoin.

[18]      CONCLUSION

     Il convient de ne pas oublier que la Section du statut de réfugié est mieux placée que quiconque pour décider de la crédibilité du requérant, et la Cour ne devrait intervenir qu'en cas d'erreur manifeste ou déterminante. C'est ainsi que dans l'affaire Oduro c. M.E.I. (1993), 66 F.T.R. 106 aux p. 107 et 108., le juge Noël a déclaré que :

         [12] Toutefois, il ne m'appartient pas de substituer mon pouvoir discrétionnaire à celui de la Commission. Je dois décider si la Commission pouvait, à partir de la preuve devant elle, conclure comme elle l'a fait. En présence des mêmes éléments de preuve, j'aurais été enclin à arriver à une conclusion différente; toutefois, je ne peux affirmer que la Commission a ignoré les éléments de preuve devant elle ou qu'elle a agi capricieusement.                 

[19]      Dans l'affaire Haque c. M.C.I., IMM-4796-96 (en date du 16 décembre 1997). Madame la juge Tremblay-Lamer s'est prononcée en ce sens. Cela étant, la décision de la SSR n'était pas à ce point déraisonnable qu'elle justifie l'intervention de la Cour. La décision est, de fait, raisonnable.

[20]      En conséquence, la demande d'annulation de la décision est rejetée.

                             (Signature) " F.C. Muldoon "

                                  Juge

Toronto (Ontario)

Le 7 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                      IMM-813-97

INTITULÉ :                      TSHIMANKINDA MICHEL KABEYA     

                         - et -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                          L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 6 JANVIER 1998

    

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      M. LE JUGE MULDOON     

DATE :                      Le 7 JANVIER 1998

ONT COMPARU :

                         M e Peter J. Reiner

                             pour le requérant

                         M e David Tyndale

                             pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                         Peter J. Reiner

                         Barrister and Solicitor

                         2200 Yonge Street

                         Suite 601

                         Toronto, Ontario

                         M4S 2C6

                             pour le requérant

                         George Thomson

                         Sous-procureur général du Canada

                             pour l'intimé

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 19980107

Dossier : IMM-813-97

ENTRE :

TSHIMANKINDA MICHEL KABEYA,

requérant,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION,

intimé.

             MOTIFS DE L'ORDONNANCE


__________________

     1      Affidavit du requérant, pièce " H ", dossier de la requête, p. 145 et 153.

     2      P. 164 du dossier du requérant.

     3      Mémoire de l'intimé, p. 7.

     4      Motifs de la décision, dossier du requérant, p. 10.

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