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Date : 20000106


Dossier : T-223-99



ENTRE :

     MARCUS SOBERS


     demandeur


     et


     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


     défendeur


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM :

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 (la Loi), et de la règle 300 des Règles de la Cour fédérale, 1998 DORS/98-106 (les Règles), à l"encontre d"une décision du 6 novembre 1998 prise par André Bachand, membre de la Section d"appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles du Canada. Par cette décision, le demandeur s"est vu refuser la semi-liberté au motif qu"il y avait des motifs raisonnables de croire qu"il allait commettre une infraction accompagnée de violence avant l"expiration de sa peine.

[2]      Le vote négatif d"André Bachand constituait l"un des votes du comité formé de deux membres. Les deux membres ayant été incapables de trouver un terrain d"entente, leurs décisions ont par conséquent toutes deux été écartées, et l"affaire a été renvoyée à un comité différemment constitué de la Section d"appel.

[3]      Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision rendue par André Bachand, membre de la Commission d"appel, rétablissant le vote positif de Catherine Kennedy, membre de la Commission d"appel, et désignant un autre membre de la Commission d"appel pour remplacer André Bachand et pour terminer le travail entrepris par le Comité d"appel.

LES FAITS     

[4]      Le demandeur purge, sous le régime fédéral, une peine de sept ans relativement à des infractions criminelles liées à la drogue et est actuellement incarcéré à l"établissement Leclerc.

[5]      Sur le fondement de l"article 125 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, le Service correctionnel du Canada a renvoyé le dossier du demandeur à la section du Québec de la Commission nationale des libérations conditionnelles du Canada pour l"introduction d"une procédure d"examen expéditif aux termes des articles 126 et 126.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition .

[6]      La Loi impose l"obligation à la Commission d"examiner le dossier sans tenir d"audience, puis d"ordonner la semi-liberté dans la mesure où elle est convaincue qu"il n"existe aucun motif raisonnable de croire que le demandeur commettra une infraction accompagnée de violence avant l"expiration de son mandat.

[7]      Comme la décision d"ordonner la mise en liberté requiert un vote positif de la part des deux membres du comité au sens du paragraphe 126(2), le dossier est initialement assigné à un seul membre. Si ce membre dépose un vote négatif, l"assignation d"un second membre n"aura pas lieu et on inscrit le refus d"accorder la mise en liberté. Dans le cas du demandeur, son dossier a été examiné le 25 février 1998 par J.P. Beauchesne, membre de la section régionale de la Commission au Québec, qui a déposé un vote négatif.

[8]      Vu que l"examen du dossier a donné lieu à la décision de ne pas ordonner de mise en liberté, le dossier a été renvoyé à un autre comité régional pour examen par voie d"audience, conformément aux paragraphes 3 à 5 de l"article 126 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition .

[9]      Le 26 mars 1998, le comité formé de M. Hétu et de R. Dutil a tenu une audience et a recommandé que le demandeur ne soit pas mis en liberté.

[10]      Le demandeur a par la suite présenté des observations écrites en date du 29 juin 1998, par lesquelles il interjetait appel de la décision du 26 mars 1998 devant la Section d"appel de la Commission.

[11]      Pour que la Section d"appel rende une décision, les deux membres nommés au comité doivent arriver à la même conclusion. Lorsque cela n"est pas possible, le dossier est renvoyé pour réexamen à un nouveau comité composé de deux membres différents et, une fois de plus, une décision n"a d"effet exécutoire que si les deux membres peuvent arriver à la même conclusion.

[12]      Mme Judith Hendin et Mme Catherine Ebbs-Lepage étaient les deux membres du premier comité qui a été saisi de l"appel du demandeur. Elles n"ont pu s"entendre sur une décision commune et le dossier a alors été renvoyé à un comité différemment constitué.

[13]      Le second comité de la Section d"appel était formé de M. André Bachand et de Mme Catherine Kennedy, qui ont également voté différemment quant à l"appel du demandeur; aucune décision n"a par conséquent été rendue.

[14]      Le troisième comité de la Section d"appel, formé des membres Dion et Charbonneau, a rendu à l"unanimité une décision négative le 4 janvier 1999 par laquelle le comité a maintenu la décision du 26 mars 1998 refusant au demandeur l"obtention d"une semi-liberté.

[15]      Le demandeur cherche aujourd"hui à obtenir le contrôle judiciaire de la décision rendue le 6 novembre 1998 par le membre de la Commission d"appel André Bachand, qui avait conclu que le demandeur ne devait pas être mis en liberté.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20.

126. (1) The Board shall review without a hearing, at or before the time prescribed by the regulations, the case of an offender referred to it pursuant to section 125.

(2) Notwithstanding section 102, if the Board is satisfied that there are no reasonable grounds to believe that the offender, if released, is likely to commit an offence involving violence before the expiration of the offender's sentence according to law, it shall direct that the offender be released on full parole.

(3) If the Board does not direct, pursuant to subsection (2), that the offender be released on full parole, it shall report its refusal to so direct, and its reasons, to the offender.

126.1 Sections 125 and 126 apply, with such modifications as the circumstances require, to a review to determine if an offender referred to in subsection 119.1 should be released on day parole.

101. The principles that shall guide the Board and the provincial parole boards in achieving the purpose of conditional release are

(a) that the protection of society be the paramount consideration in the determination of any case;

(b) that parole boards take into consideration all available information that is relevant to a case, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, any other information from the trial or the sentencing hearing, information and assessments provided by correctional authorities, and information obtained from victims and the offender;

(c) that parole boards enhance their effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with other components of the criminal justice system and through communication of their policies and programs to offenders, victims and the general public;

(d) that parole boards make the least restrictive determination consistent with the protection of society;

(e) that parole boards adopt and be guided by appropriate policies and that their members be provided with the training necessary to implement those policies; and

(f) that offenders be provided with relevant information, reasons for decisions and access to the review of decisions in order to ensure a fair and understandable conditional release process.

102. The Board or a provincial parole board may grant parole to an offender if, in its opinion,

(a) the offender will not, by reoffending, present an undue risk to society before the expiration according to law of the sentence the offender is serving; and

(b) the release of the offender will contribute to the protection of society by facilitating the reintegration of the offender into society as a law-abiding citizen.

126. (1) La Commission procède sans audience, au cours de la période prévue par règlement ou antérieurement, à l'examen des dossiers transmis par le Service ou les autorités correctionnelles d'une province.

(2) Par dérogation à l'article 102, quand elle est convaincue qu'il n'existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence s'il est remis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, la Commission ordonne sa libération conditionnelle totale.

(3) Si elle est convaincue du contraire, la Commission communique au délinquant ses conclusions et motifs.

126.1 Les articles 125 et 126 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la procédure d'examen expéditif visant à déterminer si la semi-liberté sera accordée au délinquant visé à l'article 119.1.

101. La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l'exécution de leur mandat par les principes qui suivent_:

a) la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas;

b) elles doivent tenir compte de toute l'information pertinente disponible, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, les renseignements disponibles lors du procès ou de la détermination de la peine, ceux qui ont été obtenus des victimes et des délinquants, ainsi que les renseignements et évaluations fournis par les autorités correctionnelles;

c) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l'échange de renseignements utiles au moment opportun avec les autres éléments du système de justice pénale d'une part, et par la communication de leurs directives d'orientation générale et programmes tant aux délinquants et aux victimes qu'au public, d'autre part;

d) le règlement des cas doit, compte tenu de la protection de la société, être le moins restrictif possible;

e) elles s'inspirent des directives d'orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;

f) de manière à assurer l'équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.

102. La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d'avis qu'une récidive du délinquant avant l'expiration légale de la peine qu'il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.


QUESTIONS EN LITIGE

[16]      La présente demande soulève trois questions :

         (1)      Le vote négatif déposé par le commissaire André Bachand, de la Section d"appel, le 6 novembre 1998 est-il assujetti au contrôle judiciaire?
         (2)      S"il s"agit d"une question qui peut faire l"objet d"un contrôle judiciaire, le vote négatif du commissaire Bachand était-il manifestement déraisonnable?
         (3)      S"il s"agit d"une question qui peut faire l"objet d"un contrôle judiciaire, la présence du commissaire Bachand au sein du comité a-t-elle donné lieu à une crainte raisonnable de partialité?


PRÉTENTIONS DES PARTIES

Prétentions du demandeur

[17]      Le demandeur soutient que le commissaire de la Section d"appel André Bachand a tiré une conclusion manifestement déraisonnable en déposant un vote négatif le 6 novembre 1998, car cette conclusion ne reflète pas les éléments contenus dans le dossier du demandeur, plus particulièrement le rapport psychologique du 26 mars 1998 préparé par le comité régional des libérations conditionnelles.

[18]      En second lieu, le demandeur fait valoir que la présence d"André Bachand au sein du comité du 6 novembre 1998 a donné lieu à une crainte raisonnable de partialité, au motif que M. Bachand maintenait des liens étroits et interagissait fréquemment avec le membre régional de la Commission au Québec, J.P. Beauchesne, ce dernier ayant exposé les motifs pour lesquels le demandeur ne devrait pas se voir accorder la mise en liberté.

[19]      Pour étayer son argument qu"il existait une crainte raisonnable de partialité, le demandeur fait référence au fait que André Bachand avait siégé sur le même comité de la Commission nationale des libérations conditionnelles que J.P. Beauchesne à l"établissement de Donnacona le 7 octobre 1998. Moins d"un mois après, M. Bachand faisait partie du comité chargé d"examiner la décision rendue par J.P. Beauchesne.

Prétentions du défendeur

[20]      Le défendeur soutient que le vote déposé par André Bachand le 6 novembre 1998 n"est pas assujetti au contrôle judiciaire car le comité dont il faisait partie n"avait alors pris aucune décision. Les deux membres du comité ne pouvaient s"entendre sur une décision commune et, par conséquent, le dossier du demandeur a été renvoyé pour réexamen devant un comité différemment constitué de la section d"appel. Aucune décision n"a par conséquent été prise par André Bachand.

[21]      Le défendeur plaide que la Section d"appel n"a rendu qu"une seule décision, soit le 4 janvier 1999, et que c"est précisément cette décision qui peut faire l"objet d"un contrôle judiciaire. Cependant, le demandeur n"a présenté aucune observation concernant la décision du 4 janvier 1999 dans le cadre de la présente demande; il s"est plutôt entièrement attardé sur le vote déposé par André Bachand le 6 novembre 1998.

[22]      Le défendeur fait valoir que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée pour ces motifs.

[23]      Subsidiairement, si la Cour conclut que le vote pris par André Bachand le 6 novembre 1998 est assujetti au contrôle judiciaire, le défendeur soutient que sa conclusion n"était pas déraisonnable et qu"elle ne soulevait aucune crainte raisonnable de partialité.

ANALYSE

[24]      D"emblée, il convient d"examiner si la décision contestée, soit celle prise par André Bachand le 6 novembre 1998, est une question qui peut, à juste titre, être assujettie au contrôle judiciaire.

[25]      L"article 154 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit :

         Pour tout examen du cas du délinquant, la décision de la Commission doit être prise à la majorité des membres du comité; en cas d'égalité des voix, le cas du délinquant doit être transmis à un nouveau comité composé de membres qui ne faisaient pas partie du premier comité, et la décision du nouveau comité doit être rendue à la majorité de ses membres.

[26]      Le défendeur a soutenu qu"aux termes de cette disposition, aucune décision n"a été prise par la Section d"appel, à l"exception de celle du 4 janvier 1999. Par cette dernière décision, les membres de la Commission d"appel Charbonneau et Dion ont maintenu la décision du 26 mars 1998 rendue par la Commission régionale.

[27]      Le libellé de cette disposition est inéquivoque - la Section d"appel ne rend aucune décision jusqu"à ce que la majorité des membres du comité en arrivent à une entente. En l"absence d"un accord à la majorité, le dossier est renvoyé à un nouveau comité et la décision est alors prise par ce dernier comité, à la majorité des voix. Le comité dont André Bachand faisait partie n"a pas, par conséquent, rendu de décision relativement au dossier du demandeur.

[28]      Étant donné qu"il ne s"agit pas d"une matière pouvant faire l"objet d"un contrôle judiciaire, il n"est pas nécessaire que j"examine les autres arguments avancés par le demandeur. La présente demande est rejetée, car même si je faisais droit à la demande de contrôle judiciaire et que je rendais une décision favorable au demandeur, ce qui n"est pas le cas, le dossier serait quand même renvoyé devant un comité différemment constitué pour la tenue d"une nouvelle audience, ce qui a déjà eu lieu dans les faits.

[29]      Quant à l"argument voulant que le vote négatif d"André Bachand constitue une erreur déraisonnable du fait qu"il ne reflétait pas le contenu du rapport psychologique, le comité disposait de nombreux éléments de preuve documentaire, de même qu"un enregistrement de l"audience qui a eu lieu devant la Commission régionale. Le rapport psychologique préparé par Mme Lucie Dufour était pertinent quant à savoir si le demandeur était susceptible de commettre un geste violent dans le futur, mais il existait par ailleurs de nombreux autres facteurs pertinents aux fins de l"évaluation du demandeur par le comité.

[30]      Le demandeur fait valoir, au paragraphe 40 de son exposé du droit, que la Commission a commis une erreur manifestement déraisonnable en ne tenant pas suffisamment compte, lors de son évaluation, du témoignage d"expert de Mme Lucie Dufour. J"ai lu minutieusement les motifs contestés et j"en arrive à la conclusion que le comité a effectivement examiné, plus précisément mentionné, l"évaluation professionnelle à laquelle a procédé Mme Dufour.

[31]      M. André Bachand affirme au paragraphe 3, à la page 2 de ses motifs du 6 novembre 1998 :

         [TRADUCTION] La Commission a également noté que, selon une évaluation professionnelle, " La violence a longtemps été le seul moyen par lequel vous vous êtes protégé d"une perception de rejet par les personnes qui vous entourent ".

[32]      Je suis convaincu que la Commission a correctement évalué la preuve dont elle disposait, de même que le poids qu"elle devait lui accorder. La conclusion défavorable d"André Bachand n"était pas manifestement déraisonnable. La preuve dont disposait le comité indique que, en plus de la présente déclaration de culpabilité du demandeur pour trafic de stupéfiants, tentative d"importation et de possession de stupéfiants, et complot pour le trafic de sept kilogrammes de cocaïne, le demandeur avait également été déclaré coupable et incarcéré en 1989 relativement à un chef de vol et à deux chefs de voies de fait.

[33]      Je suis convaincu que André Bachand a tenu compte de l"ensemble de la preuve, à la fois des éléments positifs et négatifs, comme il l"a affirmé à la page 2 de ses motifs que l"on retrouve à la page 131 du dossier du demandeur. Il y a suffisamment de preuves pour étayer la conclusion selon laquelle le demandeur était susceptible de commettre une infraction accompagnée de violence avant l"expiration de sa peine d"incarcération.

[34]      En dernier lieu, quant à la question de la crainte raisonnable de partialité, je conclus que cet argument est entièrement mal fondé. Il n"existe aucune preuve selon laquelle le comité n"aurait pas respecté les principes de justice naturelle et d"équité, ou qu"il y aurait eu des éléments de partialité ou une apparence de partialité. Le fait que M. Bachand vienne du Québec, ou qu"il siège avec d"autres membres de la Commission de la région du Québec lorsque les circonstances l"exigent, ou encore qu"il connaisse M. Beauchesne, ou qu"il soit ami avec ce dernier, ne suffit pas à mon avis pour conclure à la crainte raisonnable de partialité.



[35]      Pour les motifs qui précèdent, la présente demande est rejetée avec dépens si le défendeur en fait la demande.

                             " Max M. Teitelbaum "

                        

                                 J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 6 janvier 2000


Traduction certifiée conforme


Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-223-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          MARCUS SOBERS c.

                         PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L"AUDIENCE :              Montréal (Québec)

DATE DE L"AUDIENCE :              Le 3 décembre 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :                  6 janvier 2000


ONT COMPARU:

Stephen Fineberg

                             pour le demandeur

Éric Lafrenière

                             pour le défendeur     

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stephen Fineberg

Montréal (Québec)                      pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                      pour le défendeur

                                     Date : 20000106

                                     Dossier : T-223-99

OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 6 JANVIER 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM


ENTRE :

     MARCUS SOBERS


     demandeur


     et


     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


     défendeur


ORDONNANCE


     Pour les raisons qui figurent dans les Motifs de l"ordonnance, la présente demande est rejetée avec dépens si le défendeur en fait la demande.

                             " Max M. Teitelbaum "                         

                                 J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.

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