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20050324

Dossier : IMM-3266-04

Référence : 2005 CF 403

Ottawa (Ontario), le 24 mars 2005

En présence de Monsieur le juge Blais                                    

ENTRE :

                                                       SALIM MOHAMED KHAN

                                                                                                                                      demandeur

                                                                            et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (la Loi), de la décision, en date du 12 mars 2004, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé à M. Salim Mohamed Khan (le demandeur) la qualité de réfugié ou de personne à protéger selon les articles 96 et 97 de la Loi.


LES FAITS

[2]                Le demandeur est originaire des Indes orientales (Indo-guyanais) et citoyen du Guyana. Il affirme qu'il s'est toujours senti mis à l'écart et persécuté par les partisans du parti d'opposition RNC, qui sont principalement des Afro-guyanais.

[3]                En février 1997, le demandeur affirme qu'il a été sauvagement battu et volé par des Afro-guyanais et qu'il a dû être hospitalisé durant deux semaines. L'incident a été signalé à la police, qui a répondu qu'elle manquait de personnel et ne pouvait pas faire enquête.

[4]                L'un des frères du demandeur a été trouvé pendu à un arbre, assassiné et son corps mutilé, pour des raisons d'ordre politique et ethnique. La police a refusé de faire enquête, estimant qu'il s'agissait d'un suicide. Le demandeur affirme également que, quelques années plus tard, des voyous ont mis le feu à la maison de l'un de ses frères. Lorsque celui­-ci a porté plainte, les policiers l'ont détenu et battu pendant deux jours parce qu'il les avait « énervés » .


[5]                Le demandeur affirme par ailleurs qu'il a été victime d'un incident au cours duquel certains de ses amis et lui­-même ont été attaqués par des voyous. Tous les amis ont pu fuir, mais lui-même a été détenu et battu pendant deux jours. Lorsqu'un autre des frères du demandeur a entendu parler des brutalités dont le demandeur avait été victime, il s'est mis en route pour venir le chercher, mais il est mort d'une crise cardiaque en chemin. Le demandeur a alors décidé de quitter le Guyana. Il est arrivé au Canada le 23 septembre 2002 et a demandé asile le même jour.

QUESTION

[6]                La Commission a-t-elle commis une erreur dans l'analyse de la crédibilité du demandeur ou dans l'analyse de la possibilité d'une protection suffisante?

ANALYSE

[7]                 Le demandeur affirme que la Commission s'est servie d'une norme de contrôle judiciaire trop élevée en indiquant ce qui suit dans ses motifs de décision : « Est rejetée la demande d'asile du demandeur d'asile qui a quitté le pays de référence et y est retourné pendant la période de persécution à moins qu'il ne prouve que des raisons impérieuses existaient » . (Voir les motifs de décision de la Commission en date du 12 mars 2004, p. 2.)

[8]                Je ne vois pas en quoi la déclaration de la Commission a influé sur la norme de contrôle judiciaire, puisque la Commission ne faisait que citer l'article 108 de la LIPR :



108. (1) Est rejetée la demande d'asile et le demandeur n'a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

b) il recouvre volontairement sa nationalité;

c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

d) il retourne volontairement s'établir dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l'asile au Canada;

e) les raisons qui lui ont fait demander l'asile n'existent plus.

(2) L'asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1).

(3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d'asile.

(4) L'alinéa (1)e) ne s'applique pas si le demandeur prouve qu'il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

108. (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

(a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality;

(b) the person has voluntarily reacquired their nationality;

©) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality;

(d) the person has voluntarily become re-established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

(2) On application by the Minister, the Refugee Protection Division may determine that refugee protection referred to in subsection 95(1) has ceased for any of the reasons described in subsection (1).

(3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected.

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.


[9]                De plus, la Commission n'a pas rejeté la demande d'asile pour cette seule raison. Elle a également évalué la crédibilité générale de la demande et s'est interrogée sur la possibilité que l'État concerné offre une protection suffisante.

À titre subsidiaire, le tribunal a étudié la question de savoir si le demandeur d'asile a prouvé ses prétentions grâce à des preuves crédibles et dignes de foi. Le tribunal est d'avis qu'il n'a pas réussi à cet égard pour les raisons suivantes.

[...]


Par conséquent, à mon avis, même si le demandeur d'asile risque de subir les préjudices décrits à l'article 96 et au paragraphe 97(1) de la Loi, il n'a pas réfuté la présomption de protection de l'État. Je conclus que le demandeur d'asile bénéficiait d'une protection adéquate de l'État.

(Voir les motifs de décision de la Commission en date du 12 mars 2004, p. 3 et 8.)

[10]            L'analyse globale de la Commission m'incite à conclure que la norme de preuve n'a pas été appliquée plus strictement qu'il le fallait et que, en fait, la Commission a plutôt employé un seuil plus faible en évoquant plusieurs autres raisons pour lesquelles elle estimait que la demande devait être rejetée.

[11]            Dans Rajudeen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.), la Cour a conclu que pour déterminer si une crainte de persécution est fondée, il faut une appréciation subjective de l'esprit du réfugié et une évaluation objective des faits.

[12]            Le demandeur a invoqué la décision Owusu-Ansah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 98 N.R. 312, pour appuyer son affirmation qu'il était justifié de ne pas demander la protection au Brésil parce qu'il préférait s'adresser à un pays de langue anglaise. Je considère toutefois que, dans cette affaire, la Cour a estimé que la Commission avait commis une erreur en n'abordant pas les motifs pour lesquels le demandeur disait ne pas avoir cherché asile dans les pays qu'il avait traversés avant de venir au Canada :


Il reste le défaut de demeurer au Togo ou au Nigéria, l'omission - reliée à ce défaut - de revendiquer le statut de réfugié à un de ces endroits ou au Brésil, ainsi que les contradictions relatives à l'interrogatoire du requérant effectué alors qu'il se trouvait sous garde et à l'emploi du requérant au Nigéria. La révision d'une décision comme celle en l'espèce n'a rien d'un calcul arithmétique, mais il me semble que, lorsque la Commission a trouvé de nombreux motifs de douter qu'un requérant soit digne de foi et qu'elle a commis une erreur manifeste dans son choix d'une majorité importante de ceux-ci, il doit apparaître clairement à l'autorité chargée de la révision que les motifs qui restent ont été régulièrement considérés. Ceci n'est aucunement évident en l'espèce. Des explications ont étéoffertes qui, à tout le moins, n'étaient pas manifestement invraisemblables, et la Commission n'en a aucunement traitédans sa décision. Le défaut de prendre une preuve substantielle en considération a été diversement qualifié par cette Cour dans le cadre de litiges où elle a accueilli des demandes fondées sur l'article 28. (Owusu-Ansah c. MEI, précité) [Non soulignédans l'original.]

[13]            En l'espèce, le demandeur a dit avoir eu trois raisons de ne pas demander asile au Brésil. La Commission les a toutes analysées et a jugé qu'elles n'étaient pas vraisemblables. Le demandeur a déclaré qu'il ne parlait pas portugais et ne voulait pas demander asile dans un pays dont il ne parlait pas la langue; la Commission a fait remarquer qu'une personne craignant avec raison d'être persécutée ferait une demande d'asile au premier poste frontière, qu'elle parle la langue du pays ou non. Le raisonnement de la Commission ne me paraît pas déraisonnable. Quant aux deux autres arguments, à savoir que la ville où il se trouvait était trop petite et qu'on n'y trouverait probablement pas de bureau du gouvernement, rappelons que le demandeur n'a pas même essayé de savoir s'il pouvait demander asile, bien que Manaus, la ville où il se trouvait, soit une grande ville très peuplée, comme l'avocat l'a reconnu à l'audience.

[14]            Le fait de se réclamer à nouveau de la protection de l'État comme indice de l'absence d'une crainte subjective n'est pas une idée nouvelle. On l'a souvent évoquée et employée comme critère de crédibilité :


Il est tout à fait approprié pour la section du statut de tenir compte, dans l'appréciation de la crainte subjective du demandeur, du comportement de celui-ci. Il est raisonnable pour elle de conclure que le fait de retourner dans le pays où le demandeur craignait d'être persécuté rendait l'existence d'une telle crainte improbable (voir: Rached c. M.C.I., [1996] A.C.F. no 60, A-859-91, 18 janvier 1996; Wey c. S.S. Canada, [1995] A.C.F. no 286, IMM-2758-94, 21 février 1991; Safakhoo c. M.C.I., [1997] A.C.F. no 440, IMM-455-96, 3 avril 1997; Bello c. M.C.I., [1997] A.C.F. no 446, IMM-1771-96, 11 avril 1997). (Kabengele c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration, [2000] A.C.F. no 1866, par. 41.)

[15]            Par ailleurs, le fait que le demandeur est passé par le Brésil, pays signataire de la Convention de 1951 sur les réfugiés, mais qu'il n'y a pas demandé asile est un autre facteur d'appréciation de l'aspect subjectif de la demande d'asile. (Ilie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1758; Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 558; Skretyuk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 783; Handzo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 1125)

[16]            Quant à l'argument selon lequel la Commission a appliqué des « normes canadiennes » , le demandeur n'a pas fourni de quoi étayer son affirmation, et ma lecture de la décision de la Commission m'incite à croire qu'elle a rendu une décision raisonnable fondée sur le bon sens et la rationalité. Elle a précisé ce qui suit :

Le tribunal n'a aucune raison de douter de l'authenticité du certificat de décès faisant état de la mort du frère du demandeur d'asile par pendaison. Toutefois, le tribunal est d'avis qu'il n'a pas été pendu pour les raisons invoquées par le demandeur d'asile. Il est invraisemblable que les policiers du Guyana n'ouvrent pas un dossier au sujet de la mort d'une personne pendue sur la place publique, comme l'a mentionné le demandeur d'asile, et ne mène aucune enquête sur cet incident. (Voir les motifs de décision de la Commission en date du 12 mars 2004, p. 4.)


[17]            Étant donné que le demandeur a déclaré que son frère avait eu l'oreille coupée et que son corps portait des traces de coups, j'estime raisonnable que la Commission ait conclu qu'il était plus que probable que la police aurait fait enquête sur l'incident, compte tenu en particulier des remarques qu'elle a formulées sur la police du Guyana :

La preuve dont je dispose ne démontre pas clairement et de façon convaincante que le gouvernement du Guyana n'est pas prêt à mener une enquête ou à arrêter et punir les auteurs d'un crime, ou est incapable de le faire, ou que le Guyana, un État démocratique, n'a pas la maîtrise de son territoire et de ses institutions. Des éléments de preuve démontrent que le gouvernement fait des grands efforts pour lutter contre les crimes violents au Guyana. Le président a annoncé publiquement que la lutte contre le crime était l'objectif prioritaire de son gouvernement. Le gouvernement a financé l'achat de son nouvel approvisionnement en armes, en munitions et en dispositifs de protection pour les policiers, a consacré 10 % de son budget de 2003 à la lutte contre le crime et à la sécurité nationale et a mis sur pied des patrouilles militaires et policières conjointes afin d'arrêter les responsables de la hausse des activités criminelles dans des régions comme la ville de Buxton. (Voir les motifs de décision de la Commission en date du 12 mars 2004, p. 7 et 8.)

[18]            Par ailleurs, la Commission a donné au demandeur la possibilité d'expliquer comment il se faisait qu'il ait été victime de cette présumée persécution politique. Le demandeur a répondu que cette situation était attribuable à ses liens familiaux, mais il n'a pas été en mesure de donner beaucoup de détails à ce sujet :

[TRADUCTION]

PRÉSIDENT DE SÉANCE : Mais j'essaie de faire le lien avec ce que vous me dites des aspects politiques, et je ne vois pas. Vous me dites que quand ils vous ont battu, ils ne vous ont pas accusé d'être membre du PPP. Alors où est le lien?

DEMANDEUR : Le lien, c'est mon frère, Monsieur.

PRÉSIDENT DE SÉANCE : Votre frère était-il membre du PPP?

DEMANDEUR : Oui, Monsieur.

PRÉSIDENT DE SÉANCE : Et que faisait-il pour eux?

DEMANDEUR : Pour le PPP?

PRÉSIDENT DE SÉANCE : Mmm...


DEMANDEUR : Eh bien, il faisait, c'est-à-dire, dans le village où nous vivions, il était, c'est-à-dire, le PPP venait voir les gens comme ça, vous savez, il leur disait quoi faire, comment se comporter si le PNC vous attaquait et tout ça.

(Voir la transcription de l'audience du 4 février 2004.)

[19]            Le fait que la Commission ait rassemblé tous les éléments qu'elle jugeait invraisemblables et ait rendu sa décision en tenant compte en partie de ces éléments relève entièrement de son champ d'expertise, l'appréciation de la vraisemblance des faits entrant dans le cadre de ses fonctions. Comme l'a dit le juge Sharlow dans Lorena Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 805 :

La Cour est d'avis que la SSR était en droit d'évaluer la conduite de la demanderesse comme elle l'a fait, en tenant compte de son récit, de même que de la manière dont il a été livré et vérifié au cours de l'audience, avec comme arrière-plan les autres preuves et sa propre perception du comportement humain. L'opinion de la Cour est appuyée par les observations du juge O'Halloran dans l'affaire Faryna c. Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354, à la page 357 (C.A.C.-B.) :

[Traduction] En résumé, le véritable critère de la véracité du récit d'un témoin [...] doit être sa compatibilitéavec la prépondérance des probabilités qu'une personne raisonnable et informée reconnaîtrait d'emblée comme étant raisonnable à cet endroit et dans ces conditions.

La Cour ne voit rien dans l'affaire Giron qui soit incompatible avec cette conclusion. Elle se réfère à cet égard aux commentaires du juge Décary dans l'affaire Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), aux pages 316 et 317 :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialiséqu'est la section du statut de réfugiéa pleine compétence pour apprécier la plausibilitéd'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilitéd'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.

Il ressort clairement de cet extrait que la SSR a compétence pour tirer des conclusions relatives à la plausibilitéde la conduite humaine. Si une preuve pertinente quant à cette question est présentée, par exemple sous forme d'expertise par un psychologue ou un sociologue, la SSR se doit d'en tenir compte au même titre que les autres preuves qui lui sont soumises. Cependant, la Cour ne croit pas qu'une telle preuve soit requise dans tous les cas, ou dans le cas présent. La Cour est d'avis qu'il n'y a pas d'erreur susceptible de contrôle judiciaire relativement à la conclusion de la SSR sur la plausibilité (Lorena Gonzalez c. Canada, supra, par. 27-29) [Non soulignédans le texte original.]


[20]       La Commission disposait de suffisamment dléments de preuve pour conclure avec raison que llément subjectif de la crainte de persécution était absent et que, à ce titre, la demande devait être rejetée. (Kamana c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1695; Ayub c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), 2004 C.F. 1411; Akacha c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), 2003 C.F. 1489)

[21]            Quant à la possibilité d'une protection suffisante de l'État, je voudrais simplement ajouter à titre de remarque finale que, outre les extraits de ses motifs de décision concernant la police, la Commission a fait remarquer que le président du Guyana est lui-même indo-guyanais et que le gouvernement est dirigé par le PPP, parti principalement soutenu par les Indo-Guyanais. Il était donc raisonnable de supposer que le Guyana offre une protection suffisante, notamment au regard du fait que le demandeur n'a pas réfuté la présomption de protection de l'État en fournissant des preuves claires et convaincantes :

Quant à la question de la protection de l'État, je suis convaincu, après avoir examinéla preuve, que la Commission n'a pas commis d'erreur en concluant que le demandeur n'avait pas réfuté la présomption générale suivant laquelle l'État est en mesure de fournir une protection àses citoyens, étant donné l'absence de preuve claire et convaincante de l'incapacité de l'État d'assurer cette protection (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689). (Bordas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 C.F. 9, (2004) A.C.F. no 65, par. 5.)


[22]            Pour tous ces motifs, je conclus que la Commission n'a pas commis d'erreur dans son évaluation de la crédibilité du demandeur et qu'elle n'en a pas commis non plus dans son évaluation de l'invraisemblance des affirmations du demandeur. Par ailleurs, j'estime que la Commission a eu raison de conclure que la présomption de protection de l'État n'a pas été réfutée par le demandeur.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

-          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

-          Aucune question d'importance générale n'est certifiée.

                   « Pierre Blais »                

                        Juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-3266-04

INTITULÉ :                            SALIM MOHAMED KHAN c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                            10 mars 2005

MOTIFS D'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE :                                         Le juge Blais

DATE :                                                            24 mars 2005

COMPARUTIONS :

Ahmad N. Baksh                                   POUR LE PLAIGNANT/DEMANDEUR

Stephen H. Gold                                    POUR LE DÉFENDEUR/INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ahmad N. Baksh

Avocat

North York (Ontario)                            POUR LE PLAIGNANT/DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)                                  POUR LE DÉFENDEUR/INTIMÉ


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