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Date : 20010601

Dossier : T-982-00

Référence neutre : 2001 CFPI 577

ENTRE :                                    

      SUKHWINDER SINGH

      demanderesse

      - et -

      PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

      (TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA)

      défendeur

      MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ


[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue en date du 4 mai 2000 par l'arbitre Joseph W. Potter, président suppléant de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (l'arbitre), à la suite du renvoi à l'arbitrage d'un grief déposé par la demanderesse suivant l'alinéa 92(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique[1], (la LRTFP).

1. Les faits

[2]    La demanderesse a amorcé sa carrière dans la fonction publique fédérale en 1991 au Bureau du surintendant des institutions financières. Le 1er avril 1998, la demanderesse a reçu une offre d'emploi du Secteur des systèmes aérospatiaux, maritimes et électroniques (SSAME) au sein de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Elle avait été prêtée à temps partiel au SSAME depuis le 15 décembre 1997. À son arrivée au SSAME, la demanderesse a été informée que tous les employés de l'étage avaient une attestation de sécurité « Secret » et on lui a suggéré de demander une telle attestation. Elle avait déjà une attestation de sécurité « Fiabilité approfondie » , qui est un niveau au-dessous de l'attestation « Secret » . Elle a le même jour complété une demande de vérification pour obtenir une attestation de sécurité « Secret » .            


[3]                 Afin de pouvoir nommer la demanderesse dans le poste de PG-03, TPSGC devait diminuer les exigences en matière de sécurité du niveau « Secret » au niveau « Fiabilité approfondie » étant donné que les résultats de la vérification qu'elle avait demandée n'étaient pas disponibles. Les exigences quant au niveau de sécurité de ce poste ne sont aucunement mentionnées dans la lettre d'offre d'emploi de la demanderesse. Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a examiné la demande et a recommandé au sous-ministre de la rejeter. Le sous-ministre a accepté la recommandation et a informé la demanderesse que sa demande était rejetée et qu'elle pouvait en appeler de la décision au Comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité (CSARS), ce qu'elle a fait.

[4]                 Toutefois, le 18 octobre 1999, l'employeur de la demanderesse, TPSGC, a reclassifié le poste de la demanderesse au niveau de sécurité antérieur, « Secret » , et a mis fin à l'emploi de la demanderesse suivant l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques[2] (la LGFP) au motif de son incapacité à occuper le poste.

[5]                 La demanderesse a alors déposé un grief qui a été rejeté par l'arbitre.

2. La décision de l'arbitre


[6]                 D'abord, l'arbitre a rejeté la demande de suspendre la décision jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue par le CSARS au motif que, de toute manière, le sous-ministre avait compétence pour rendre la décision finale d'accorder ou de refuser l'attestation de sécurité. Il a fait remarquer que les exigences du poste offert à la demanderesse incluaient une attestation de sécurité « Secret » . Étant donné que l'attestation de sécurité « Secret » lui avait été refusée, elle ne respectait pas une des exigences du poste. Ainsi, son employeur avait entièrement le droit de refuser de continuer à l'employer pour ce poste. Selon l'arbitre, il serait inopportun pour son employeur de réintégrer la demanderesse dans son poste. Par conséquent, il a conclu que l'employeur avait le droit d'agir comme il l'a fait et il a déclaré que lui, en sa qualité d'arbitre, n'avait [TRADUCTION] « aucune compétence pour annuler la décision de l'employeur pas plus qu'[il n'avait] compétence pour faire procéder à une réintégration de la demanderesse ailleurs au ministère. Pour ce motif, le grief doit être rejeté. » Mais, il a ajouté ce qui suit :

[TRADUCTION]

[93] Toutefois, à mon avis, il s'agit d'une situation qui requiert un contrôle. La preuve incontestable démontre que Mme Singh était une bonne employée et qu'aucun aspect de son travail ne posait de problèmes de quelque sorte que ce soit. En fait, il s'agit plutôt du contraire. On la recherchait pour son expertise et son expérience de travail avec les gens du SSAME. On lui a demandé de changer d'emploi et non pas l'inverse.

[94] Je crois que si le ministère avait laissé Mme Singh dans son poste initial jusqu'à ce qu'une décision quant à l'attestation de sécurité soit rendue, il n'y aurait pas eu de motif pour mettre fin à son emploi une fois que l'attestation de sécurité demandée aurait été refusée parce qu'elle remplissait toutes les conditions d'emploi de son poste initial. Le ministère aurait simplement refusé la promotion.

[95] Par conséquent, ce n'est que parce que le ministère devait rapidement résoudre une question de manque de personnel que cette situation de cessation d'emploi est survenue.

[96] Un des choix du ministère était de trouver un autre poste à l'intérieur du ministère. M. Kereliuk a témoigné qu'il avait limité ses recherches pour un autre emploi au sein de la même direction, ce qui dans les faits éliminait la plupart des postes de cette direction puisqu'ils exigeaient pratiquement tous un niveau de sécurité « Secret » .


[97] En me fondant sur les faits qui m'ont été soumis, je suis d'avis qu'il s'agit d'une situation pour laquelle il est tout simplement injuste de ne pas examiner tous les postes à l'intérieur du ministère qui exigent l'expertise de Mme Singh afin d'établir si elle pouvait occuper un poste ailleurs. Tel que précédemment mentionné, je n'ai pas compétence pour ordonner un tel examen des postes, mais l'équité devrait ici guider le ministère pour qu'on fasse cet examen.                 

(Non souligné dans l'original.)

3. Analyse

[7]                 Je suis de tout coeur en accord avec l'arbitre quant à son opinion selon laquelle il s'agit d'un cas qui requiert un contrôle. Manifestement, en raison des circonstances, il était tout simplement injuste de la part de l'employeur de ne pas examiner tous les postes à l'intérieur du ministère afin de faire consciencieusement un effort pour réintégrer la demanderesse dans un poste semblable à celui qu'elle occupait avant que son employeur lui offre un poste qu'elle ne pouvait pas de façon certaine conserver. L'employeur, en limitant la recherche d'un autre poste à l'intérieur d'une direction où le niveau de sécurité de tous les postes est le niveau « Secret » , n'a procédé à un exercice de recherche de postes que pour la forme.


[8]                 Par conséquent, la question qui fait l'objet du contrôle judiciaire est celle de savoir si l'arbitre avait la compétence nécessaire pour ordonner à l'employeur qu'il nomme la demanderesse un autre poste ou du moins pour ordonner qu'il fasse une recherche exhaustive afin de trouver un autre poste. Pour chaque mal il doit exister un remède.

4. La loi et la jurisprudence

[9]                 L'alinéa 92(1)b) de la LRTFP est rédigé comme suit :

92. (1) Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut renvoyer à l'arbitrage tout grief portant sur :

                        

[...]

b)      dans le cas d'un fonctionnaire d'un ministère ou secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I ou désigné par décret au titre du paragraphe 4, [...] un licenciement ou une rétrogradation visé aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

[10]            L'alinéa 11(2)g) de la LGFP est rédigé comme suit :

11(2) Sous réserve des seules dispositions de tout texte législatif concernant les pouvoirs et fonctions d'un employeur distinct, le Conseil du Trésor peut, dans l'exercice de ses attributions en matière de gestion du personnel, notamment de relations entre employeur et employés dans la fonction publique :                                                                                               

                                                                                                    

[...]

g)         prévoir, pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur des personnes employées dans la fonction publique et indiquer dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces mesures peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;


[11]            Par conséquent, les arbitres ont compétence pour entendre les griefs relatifs au licenciement suivant l'alinéa 11(2)g) de la LGFP qui sont renvoyés à l'arbitrage suivant l'alinéa 92(1)b) de la LRTFP. La norme de contrôle applicable à une décision arbitrale relative au licenciement d'un employé est celle de la décision « manifestement déraisonnable » [3]. Le critère du caractère manifestement déraisonnable représente une norme de contrôle sévère[4]. Mon collègue M. le juge Muldoon, dans McCormick c. Canada (Conseil du Trésor)[5], a déclaré que « [l]es questions portant sur le licenciement d'un employé relèvent directement de la compétence d'un arbitre. Par conséquent, il faut faire montre d'une retenue considérable. »                         

[12]            Le défendeur allègue que l'arbitre n'était pas manifestement déraisonnable et qu'il avait en fait raison de conclure que le défendeur avait le droit de licencier la demanderesse à cause de son incapacité à occuper le poste. Il est incontestable que le sous-ministre avait la compétence pour établir le niveau de sécurité du poste et que le poste qu'occupait la demanderesse exigeait un niveau de sécurité « Secret » qu'elle n'avait pas obtenu.                               


[13]            Quant à la réintégration dans un autre poste, à l'intérieur de la fonction publique, l'arbitre a conclu qu'il n'avait pas compétence pour ordonner au défendeur de nommer la demanderesse à un autre poste. La norme de contrôle à l'égard de la compétence est celle de la décision simplement « correcte » et je ne peux pas conclure que l'interprétation de la loi et de la jurisprudence faite par l'arbitre sur la question qui touchait l'ordre au défendeur de nommer la demanderesse dans un autre poste[6] n'était pas correcte. Un arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique ne peut exercer que les pouvoirs qui sont prévus à la LRTFP. Le pouvoir de nommer à la fonction publique n'est exercé que suivant l'article 8 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) qui prévoit ce qui suit :

8. Sauf disposition contraire de la présente loi, la Commission a compétence exclusive pour nommer à des postes de la fonction publique des personnes, en faisant partie ou non, dont la nomination n'est régie par aucune autre loi fédérale.

[14]            La question a été examinée sous tous les angles dans l'affaire Carty[7] dans laquelle la Commission des relations de travail dans la fonction publique a déclaré ce qui suit :


Il est vrai qu'aux termes de l'article 8 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, la Commission de la Fonction publique possède de façon exclusive le droit et l'autoritéde nommer à des postes de la fonction publique des personnes qui sont déjà membres de la fonction publique ou qui n'en font pas partie, et dont aucune autre loi du Parlement n'autorise ou ne prévoit la nomination. [...] L'article 6 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique permet à la Commission de déléguer ce pouvoir à un sous-chef, se réservant le droit de révoquer la nomination ou d'ordonner que la nomination ne soit pas faite. Le paragraphe 6(5) de ladite loi stipule en outre que le sous-chef peut re-déléguer ces pouvoirs à des personnes placées sous son autorité. De ce fait, la Commission ou un sous-chef délégué ou une personne placée sous l'autorité du sous-chef et à qui il a délégué ce pouvoir peut faire une telle nomination.

      (Non souligné dans l'original.)

[15]            La position précédemment mentionnée a été confirmée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Canada (P.G.) c. AFPC[8] dans lequel M. le juge Sopinka a très succinctement exposé :

Bref, le juge Marceau résume bien la situation lorsqu'il affirme, au nom de la Cour d'appel à la majorité [...] :

Il n'y a tout simplement pas de place dans cette construction juridique pour un fonctionnaire (i.e. un employé de la Reine, membre de la fonction publique) sans poste créé par le Conseil du Trésor, et sans nomination faite par la Commission de la fonction publique.

[16]            Par conséquent, je dois conclure que l'arbitre ne pouvait pas ordonner que la demanderesse soit nommée à un autre poste. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas compétence pour conclure que l'employeur ne pouvait pas limiter sa recherche d'un autre poste à l'intérieur d'une direction où un tel poste ne pouvait possiblement pas être disponible pour la demanderesse à cause du niveau de sécurité « Secret » qui était obligatoire. En fait, l'arbitre a lui-même énoncé cette possibilité dans la dernière phrase de sa décision : [TRADUCTION] « Tel que précédemment mentionné, je n'ai pas compétence pour ordonner une telle nomination, mais l'équité devrait ici guider le ministère pour qu'un tel examen soit fait. »


[17]            Cette position est aussi celle qu'appuie le Conseil du Trésor dans son propre manuel intitulé Politique du gouvernement sur la sécurité - Norme sur la sécurité du personnel sous le titre Révocation :

5. Révocation

En cas de révocation, on doit informer la personne de son droit de recours en révision ou en redressement et lui interdire l'accès aux biens ou aux renseignements de nature délicate.

Si une personne est fonctionnaire, on doit envisager une réaffectation ou une nomination à un poste de niveau équivalent, mais moins sensible. Si aucun poste n'est disponible, on doit avoir envisager la nomination à un poste d'un niveau inférieur. On peut envisager le congédiement uniquement dans des circonstances exceptionnelles et après avoir épuisé toutes les autres options.

(Non souligné dans l'original.)                       

[18]            La jurisprudence en matière de relations de travail dans le secteur privé suit une pratique semblable selon laquelle il faut que, dans les cas où un employé est incapable d'exercer son emploi sans qu'il soit responsable de cette incapacité, des efforts soient faits afin qu'il puisse être affecté à un autre poste. Cet employé peut être autorisé à exercer son droit d'ancienneté pour occuper un autre poste pour lequel il a les compétences. On cherche par cette pratique à trouver le juste milieu entre l'objectif d'un employeur de maintenir la productivité et l'intérêt de l'employé à conserver son emploi[9].


[19]            À mon avis, l'alinéa 92(1)b) de la LRTFP et l'alinéa 11(2)g) de la LGFP donnent à un arbitre la compétence lui permettant d'enquêter afin d'établir si le Conseil du Trésor a diligemment cherché d'autres postes. Le licenciement devrait être le dernier choix. Manifestement, après la révocation d'une attestation de sécurité, des efforts sérieux doivent être déployés par le défendeur pour affecter ou pour nommer l'employé à un autre poste de même niveau à l'intérieur du ministère.

5. La décision

[20]            La demande est accueillie, la décision de l'arbitre est annulée et l'affaire est renvoyée à l'arbitre ou à un autre arbitre de la Commission pour qu'une décision conforme aux présents motifs soit rendue.

OTTAWA (Ontario)

Le 1er juin 2001

                         « J.E. Dubé »             

                   Juge                      

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


Date : 20010601

Dossier : T-982-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 1er JUIN 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ

ENTRE :

SUKHWINDER SINGH

demanderesse

             - et -

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

   (TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA)

      défendeur

ORDONNANCE

La demande est accueillie.

                         « J.E. Dubé »             

                   Juge                      

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                       T-982-00

INTITULÉ :                      Sukhwinder Singh c. Procureur général du Canada

(Travaux publics et Services gouvernementaux

Canada)

LIEU DE L'AUDIENCE :             Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 30 mai 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ                                                   

DATE DES MOTIFS :             Le 1er juin 2001

COMPARUTIONS :

Sean T. McGee POUR LA DEMANDERESSE

Harvey A. Newman POUR LE DÉFENDEUR

Asha M. Kurian

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nelligan Power POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)



[1]             L.R.C. (1985), ch. P-35, et modifications.                                                

[2]            L.R.C. (1985), ch. F-11, et modifications.

[3]            Barry c. Conseil du Trésor (1997), 221 N.R. 237 (C.A.F.); McCormick c. Procureur général du Canada (1998), 161 F.T.R. 82 (C.F. 1re inst.); Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1998] 1 R.C.S. 982 et Procureur général du Canada c. Cleary (1998), 161 F.T.R. 238 (C.F. 1re inst.).

[4]            Procureur général du Canada c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941, aux pages 963 et 964.

[5]            Précité à la note 3.

[6]            Canada (Conseil du Trésor) c. Carty, [1976] C.R.T.F.P.C. no 13; Marinos c. Canada (Conseil du Trésor), [1998] A.C.F. no 1601 et Canada (P.G.) c. AFPC, [1991] 1 R.C.S. 614.

[7]            Ibid.

[8]            Précité, no 6.

[9]            United Brewery Workers, Local 173, And Koch Transport Ltd. (1970), 21 L.A.C. 439 (Brown); Penticton & District Retirement Service and Hospital Employees' Union, Local 180 (1978), 18 L.A.C. (2d) 107 (MacIntyre); Royal Inland Hospital and Registered Nurses' Association of British Columbia (1979), 25 L.A.C. (2d) 11 (MacIntyre); Paquette and the Senate, [1993] CPSSRB No. 38; DeHavilland Aircraft of Canada Ltd and U.A.W. (1964), 15 L.A.C. 284 (Laskin) and Shell Canada Ltd. and Oil, Chemical & Atomic Workers, Local 9-600 (1973), 3 L.A.C. (2d) 229 (Bellan).

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