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Date : 20001120


Dossier : IMM-5256-99

Entre :


     MUNDELE ZOYA

     Demandeur


Et :


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur



     MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (ci-après « la SSR » ) rendue le 14 octobre 1999 statuant que Mundele Zoya (ci-après « le demandeur » ) n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration (ci-après « la Loi » ) et que le demandeur était exclu en vertu de l'alinéa 1Fa) de la Convention.


[2]      Le demandeur est un citoyen de la République Démocratique du Congo.

[3]      Il aurait été employé du Service national d'intelligence et de protection (ci-après « le SNIP » ) en tant que technicien pour les premiers trois ans et en tant qu'informateur pour la dernière année.

[4]      Le 29 décembre 1997, le demandeur serait arrivé au Canada afin de demander la protection des autorités canadiennes.

[5]      La SSR a refusé de reconnaître au demandeur le statut de réfugié basé sur deux motifs, soit l'absence de minimum de fondement de la revendication du demandeur et l'exclusion du demandeur au bénéfice de la protection de la Convention.

[6]      La SSR conclut à la déchéance du demandeur parce qu'il était, pendant cinq ans, un membre du SNIP, un mouvement de brutalité organisé contre tous les droits humains.

[7]      Le demandeur soutient que la SSR a rejeté sa revendication et a conclu à l'absence de minimum de fondement en l'espèce sans considération de la preuve déposée au dossier.

[8]      Il est évident que la SSR a manqué à son obligation de fournir des motifs en ce qui a trait à cette conclusion. Cependant l'exclusion en vertu de l'alinéa 1Fa) de la Convention doit être maintenue.

[9]      L'alinéa a) de l'article 1F de la Convention stipule comme suit:

     F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:
     a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes.

[10]      La charge de la preuve dont le ministre doit s'acquitter pour démontrer que la Convention ne s'applique pas à un individu déterminé est moins onéreuse que celle de la prépondérance des probabilités (voir les arrêts Ramirez c. M.E.I. (1992), 135 N.R. 390 (C.A.F.); Moreno et Sanchez c.M.E.I. (1993), 159 N.R. 210 (C.A.F.); etSivakumar c.M.E.I., (1993), 163 N.R 197 (C.A.F.). En outre, pour ce qui est de la complicité, il est de jurisprudence constante qu'elle repose essentiellement sur l'existence d'un objectif commun partagé et sur la connaissance de cet objectif par tous les intéressés (voir l'arrêt Ramirez, supra). Ainsi que la Cour d'appel fédérale l'a ultérieurement déclaré dans l'arrêt Bazargan c. M.E.I., (1996), 205 N.R. 282, à la page 287: « [C]eci étant dit, tout devient une question de fait » .

[11]      La preuve démontre clairement que le SNIP est une organisation qui a perpétré des infractions internationales dans le cadre continu et ordinaire de ses activités, et elle vise un objectif restreint et brutal. Le demandeur admet qu'il était membre du SNIP pendant cinq ans (dans le FRP et dans sa preuve orale). Bien qu'il fasse valoir qu'il n'avait aucune connaissance de ces activités, je suis persuadé qu'il était raisonnable que la SSR tire une conclusion contraire. Tel que souligné par la SSR, il est reconnu, à travers le monde, que le SNIP est un mouvement tortionnaire. Les journaux en parlaient depuis 1990. Il est implausible que le demandeur ne soit pas au courant des activités du SNIP étant donné la connaissance répandue des activités répressives et surtout du fait qu'il travaillait au sein de cet organisme pendant une période prolongée. Le demandeur a continué à exercer ses fonctions pendant plusieurs années avant de décider de s'enfuir au lieu de se dissocier de cette organisation à la première occasion venue. Il était, à mon avis, complice et donc raisonnablement exclu. La conclusion s'appuie sur la preuve et elle est raisonnable. Conséquemment, la SSR n'a pas erré en concluant que le demandeur était exclu en vertu de l'alinéa 1Fa) de la Convention.

[12]      Dans l'arrêt Gonzalez c.Canada (M.E.I.), [1994] 3 C.F. 646 (C.A.) à la p. 657, la cour a statué de manière définitive que la SSR n'est nullement tenue d'examiner si le demandeur tomberait sous le coup de la définition d'un réfugié au sens de la Convention:

     Quel que soit par ailleurs le bien-fondé de sa revendication, le demandeur ne peut aucunement être un réfugié au sens de la Convention si l'exclusion s'applique.
     À mon avis, l'une ou l'autre voie est exempte d'erreur de droit mais il serait souhaitable, pour des raisons pratiques, que la Section du statut de réfugié traite dans sa décision de tous les éléments d'une revendication. Si, en l'absence d'erreur susceptible d'examen, elle devait décider que, n'eût été l'exclusion, la revendication était mal fondée, il ne serait pas nécessaire, contrairement à ce qui s'est passé dans l'arrêt Moreno, de renvoyer l'affaire pour une nouvelle audition dans le cas où le tribunal conclurait que l'exclusion a été invoquée à tort. Par contre, si elle devait décider, comme dans le arrêts Ramirez et Sivakumar, que la revendication aurait été bien fondée n'eût été l'application de la clause d'exclusion mais qu'à la différence de ces arrêts, il était jugé en appel que la Section avait commis une erreur en appliquent cette clause, le tribunal ferait alors la déclaration nécessaire mais sans exiger que la Section du statut se saisisse à nouveau de l'affaire. Les contribuables apprécieraient peut-être l'économie ainsi réalisée.

[13]      Il serait illogique de réviser une décision, même si elle est erronée, en ce qui a trait à l'inclusion lorsqu'on a exclu correctement un demandeur en vertu de l'alinéa 1Fa), une clause d'exclusion à la Convention. Un demandeur ne peut aucunement être un réfugié au sens de la Convention si l'exclusion s'applique. En l'espèce, je suis d'avis que la SSR a correctement conclu que l'alinéa 1Fa) s'applique et a nécessairement exclu le demandeur. Étant donné cette conclusion bien fondée dans la preuve, logiquement, le demandeur ne peut être un réfugié au sens de la Convention.

[14]      Pour ces motifs, je suis d'avis que l'intervention de cette Cour ne serait pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.






                                 JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 20 novembre 2000

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