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Date : 20010424

Dossier : IMM-535-00

Référence neutre: 2001 CFPI 377

Ottawa (Ontario), le mardi 24 avril 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

ENTRE :

                                   RUDOLPH NARAINE

                                                                                           demandeur

                                                     et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

                 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

LE JUGE DAWSON

[1]    À la fin des plaidoiries à l'audience de la présente demande de contrôle judiciaire, tenue le 12 avril 2001, j'ai informé les avocats que je rejetterais la demande de contrôle judiciaire pour des motifs à venir. Voici ces motifs.


[2]    M. Naraine sollicite le contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas du Consulat général du Canada à New York, en date du 14 janvier 2000, par laquelle sa demande de résidence permanente au Canada était rejetée.

[3]    M. Naraine a quarante et un ans. Citoyen du Guyana, il a fait une demande dans la catégorie de parent aidé et pour exercer la profession d'estimateur en construction, Classification nationale des professions (CNP) 2234. M. Naraine réside aux États-Unis depuis 1991. Dans sa demande de résidence permanente, il déclare que durant la période de 1993 à 1996 il a travaillé comme menuisier et, de 1996 jusqu'à l'entrevue, il a travaillé comme estimateur en construction pour une société de New York. M. Naraine a présenté une lettre de recommandation de cette société, datée du 17 mai 1999, qui fait état de ses fonctions en qualité d'estimateur en construction. Il a été reçu en entrevue par l'agente des visas le 12 janvier 2000.

[4]    M. Naraine a été évalué au vu de la profession visée d'estimateur en construction et il a reçu 57 points d'appréciation. Il est pertinent dans le cadre de cette demande de noter que l'agente des visas lui a accordé un point d'appréciation pour la demande professionnelle, aucun point pour l'expérience, cinq points pour les études et quatre points pour la personnalité. M. Naraine a vu sa demande rejetée du fait qu'il n'avait reçu aucun point d'appréciation pour l'expérience.


[5]                Dans sa demande, M. Naraine soutient que l'agente des visas a commis une erreur susceptible de révision en ne lui accordant aucun point pour l'expérience et cinq points pour les études. C'est l'effet cumulatif de ces erreurs, ainsi que leur effet sur l'appréciation de sa personnalité, qui constituerait une erreur susceptible de révision.

[6]                Quant à la première question, M. Naraine a raison de dire que c'est une erreur d'accorder des points pour la demande professionnelle alors qu'on n'a accordé aucun point pour l'expérience dans la profession visée. Ce pointage est incohérent étant donné que l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, exige que dans son appréciation de la demande professionnelle, un agent des visas examine quelles sont les possibilités d'emploi au Canada dans la profession pour laquelle le demandeur a exercé un nombre substantiel de fonctions principales établies pour la profession dans la CNP. Il s'ensuit que l'octroi de points pour ce facteur ne peut se fonder que sur une certaine expérience.

[7]                Toutefois, comme je l'ai déjà indiqué dans Jawanda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] J.C.F. no 502, IMM-1357-00 (3 avril 2001) (C.F. 1re inst.), pour que cette erreur soit susceptible de révision la preuve doit démontrer que le demandeur avait une expérience pertinente et l'erreur doit avoir eu un effet déterminant sur la décision de l'agente des visas.


[8]                En l'instance, je ne crois pas que l'erreur ait eu un effet déterminant. De toute façon, je ne suis pas convaincue que la preuve présentée à l'agente des visas faisait état d'une expérience pertinente.

[9]                L'agente des visas a longuement discuté avec M. Naraine, l'entrevue ayant duré à peu près deux heures et demie, selon ce qu'il indique dans son affidavit.

[10]            Dans ses notes STIDI, l'agente des visas fait état de la lettre de l'employeur qui explique l'expérience de M. Naraine, mais elle ajoute ceci :

[TRADUCTION]          

IL DÉCLARE AVOIR REÇU UNE FORMATION D'ESTIMATEUR. AU VU DE SES EXPLICATIONS JE SUIS D'AVIS QU'IL TRAVAILLE COMME OUVRIER DE LA CONSTRUCTION. IL NE M'A PAS FOURNI DE PREUVE PROBANTE DE SES QUALIFICATIONS, FORMATION ET EXPÉRIENCE EN TANT QU'ESTIMATEUR. JE NE LUI ACCORDE AUCUN POINT POUR L'EXPÉRIENCE.

[11]            L'agente des visas s'est expliquée plus longuement à ce sujet dans l'affidavit qu'elle a souscrit à l'encontre de cette demande, où elle indique que :

[TRADUCTION]

24. Bien que sa lettre de recommandation donnait une description détaillée de ses fonctions en tant qu'estimateur en construction, le demandeur pouvait difficilement les expliquer. Il ne pouvait pas répéter ce qu'on disait dans la lettre au sujet de son travail. Il ne pouvait pas discuter ses projets en détail : délais, méthodes de préparation des estimés, genres de projet, etc. Au vu de ses explications, je crois que le demandeur est un ouvrier de la construction. Il fait toutes sortes de travaux : pose de matériaux isolants, menuiserie, tous les travaux liés à la construction. Par conséquent, il ne m'a pas convaincue qu'il exerçait les fonctions d'un estimateur de la construction telles que décrites dans la CNP, nonobstant le contenu de sa lettre de recommandation. Le demandeur ne m'a pas présenté de preuve crédible au sujet de ses qualifications, formation ou expérience en tant qu'estimateur en construction. Je n'ai accordé aucun point d'appréciation au demandeur pour l'expérience.


[12]            L'agente des visas n'a pas été contre-interrogée au sujet de ce témoignage. De plus, M. Naraine ne contredit pas directement cette preuve. Dans son affidavit, il déclare que l'agente des visas lui a posé plusieurs questions au sujet de son expérience et qu'elle [TRADUCTION] « supposait constamment que je faisais des travaux de construction et de menuiserie » .

[13]            L'agente des visas était la mieux placée pour évaluer la crédibilité de M. Naraine et pour se faire une idée quant à savoir s'il exerçait réellement les fonctions mentionnées dans la lettre de recommandation. Je ne peux conclure que l'agente des visas n'a pas examiné la preuve pertinente ou qu'elle n'en aurait pas tenu compte. Il était tout à fait raisonnable qu'elle arrive à la conclusion, comme elle le fait dans sa lettre de rejet et dans les notes STIDI, qu'on ne lui avait pas présenté de preuve crédible quant à l'expérience de travail de M. Naraine.

[14]            En l'absence d'une preuve crédible au sujet de l'expérience, comme je l'ai fait remarquer plus tôt, le fait de n'accorder aucun point d'appréciation pour l'expérience ne constitue pas une erreur susceptible de révision, même lorsqu'on a accordé un point d'appréciation pour la demande professionnelle.


[15]            Quant à l'évaluation des études de M. Naraine par l'agente des visas, M. Naraine a soutenu qu'on devrait lui avoir accordé dix points d'appréciation étant donné le fait qu'il est titulaire d'un certificat CGE, qui rend généralement admissible à des études universitaires.

[16]            On trouve ceci dans les notes STIDI :

[TRADUCTION]

LE DEMANDEUR N'A TERMINÉ QUE LE NIVEAU 5 AU GUYANA. IL A UN NIVEAU ORDINAIRE (NIVEAU O). IL A SUBI LES EXAMENS DU NIVEAU 5 DU CERTIFICAT GÉNÉRAL D'ÉTUDES (CGE). IL N'A PAS TERMINÉ LE COURS DE DEUX ANS DU NIVEAU 6. IL A TERMINÉ 4 SUJETS DU CGE, AVEC LES NOTES SUIVANTES : HISTOIRE (C), MATHÉMATIQUES (C), LANGUE ANGLAISE (E), ARTS (C). IL A REPRIS DEUX FOIS LES EXAMENS D'HISTOIRE ET DE MATHÉMATIQUES, AFIN D'OBTENIR UNE MEILLEURE NOTE. POUR QUE LE DEMANDEUR SOIT CONSIDÉRÉ AVOIR L'ÉQUIVALENT DES ÉTUDES SECONDAIRES, IL DEVRAIT AVOIR 5 MATIÈRES CGE AVEC UNE NOTE DE A, B OU C.

[17]            Dans son affidavit, l'agente des visas déclare que :

[TRADUCTION]

13. Le demandeur n'a pas présenté de diplôme d'études secondaires. Selon le Règlement, il ne devait recevoir aucun point pour les études. Comme la vraie signification d'un diplôme réside dans le fait qu'une personne a atteint une norme donnée, j'ai examiné la question de savoir si les quatre examens que le demandeur a réussis au niveau ordinaire (niveau O) du certificat général d'études constituent l'équivalent d'un diplôme. À l'entrevue, j'ai examiné les documents présentés par le demandeur et nous en avons discuté. Le demandeur a présenté trois documents comme preuve d'études (voir les pages 45 à 47 du dossier du tribunal). Le relevé des examens du certificat général d'études indique les matières qu'il a suivies et les notes qu'il a obtenues. Ce document n'indique pas que le demandeur a terminé ses études secondaires, non plus que le programme suivi rendrait le titulaire admissible à des études universitaires. Me fondant sur les connaissances que j'ai obtenues dans ma formation, ainsi que sur les normes préparées par notre bureau de Port-of-Spain, Trinidad, où l'on évalue très régulièrement des demandeurs du Guyana, ainsi que sur le fait que selon moi il faut avoir réussi cinq examens au niveau O pour obtenir un diplôme, j'ai évalué le nombre d'examens du CGE que le demandeur a réussis, ainsi que le niveau obtenu (avancé « A » ou ordinaire « O » ).

[...]


16. Ses documents scolaires indiquent que le demandeur a terminé quatre matières du CGE avec les notes suivantes : histoire (C), mathématiques (C), langue anglaise (E), arts (C). Le demandeur m'a expliqué qu'il avait repris deux fois les examens d'histoire et de mathématiques afin d'obtenir de meilleures notes. Selon ce que je sais, le demandeur devrait avoir réussi cinq matières CGE avec la note A, B ou C, afin de se voir accorder l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires.

[18]            Il n'y a donc aucun motif d'intervenir dans cette évaluation.

[19]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats n'ont présenté aucune question grave à certifier.

                                           JUGEMENT

[20]            LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Eleanor R. Dawson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                       IMM-535-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                     Rudolph Naraine

et

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        le 12 avril 2001

MOTIFS DE JUGEMENT ET

JUGEMENT PAR :                                                    MADAME LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                                               le 24 avril 2001

ONT COMPARU

M. Paul Vandervennen                                                  POUR LE DEMANDEUR

Mme Lori Hendriks                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Paul Vandervennen                                                  POUR LE DEMANDEUR

Avocat et procureur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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