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Date : 20021018

Dossier : T-348-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1090

ENTRE :


VERNA SMITH, BEVERLY NAPESIS, HANK GEORGE NAPESIS, CHAD HORSEMAN, TINA HORSEMAN, KEVIN GARTH HORSEMAN, GLEN HORSEMAN, HOWARD HORSEMAN, DANIEL JOHN NAPESIS, TIFFANY ALICESON NAPESIS, LYDIA NAPESIS, DIANE GLADUE, GARY RUSSELL GLADUE, LOUIS JOACHIM, CLIFFORD ARTHUR, FABIAN LAGLACE, KELLY ROY GLADUE, DOREEN ROSE DUCHARME, DELAINAH LEE WALKER, YVONNE RYAN, LAVERN McCULLOUGH, ROLAND JAMES McCULLOUGH, ELSIE (LAGLACE) LETENDRE, LARRY McCULLOUGH, KENNTH PETER McCULLOUGH, RAYMOND PAUL McCULLOUGH, MARLENE DESJARLAIS, DANIEL GLADUE, GEORGINA VICTORIA CARDINAL, TERRY BADINE, VIOLET LILLIAN APSASSIN, LEEANNE HOWES, HARLEN WAYDE DAVIS, VIRGINA LALONDE, ALICE BEATRICE CALIOU, DONALD RICHARD DAVIS, VERNA CLARENCE RICHTER, LESTER STANLEY DAVIS, KURT WILLIAM RICHTER, BEATRIC JEAN DAVIS, ANGELINE HERMAN, DELAIN ROSE GAUTHIER (DAVIS), DINAH HELEN DAVIS, WANDA JOAN CAMPBELL, DAVID CONRAD RICHTER, BRANDY DAVIS, VICTORIA DAVIS, DON CORRIN WILBERT BLUE, CRISTOPHER STEVEN RICHTER, MADELEINE BLUE, AMANDA DAVIS, LENORA BLUE, SHARALEE YVONNE WALKER LAGLACE, MICHAEL WALKER, LANA GARBITT, CALVIN NAPESIS (ARNAULT), JEAN R. GARRIER, AMBER NAPESIS, CANDICE NAPESIS, DALLAS NAPESIS, ISAAC NAPESIS, MADELAINE WILSON, EDWARD PATRICK WILSON, LENA BAILEY WILSON, EVELYN FERGUSON, HARVEY WILSON, MABEL JESSEE DONOVAN (LAGLACE), ANDREA M. NAPESIS (CARDINAL), ERNEST F. HORSEMAN, MILES GLADU, MARY PEDERSEN, KELLY LLOYD JOACHIM, VERA LAGLACE, LARRY LAWRENCE LAGLACE, LORETTA LAGLACE, FLORA LAGLACE, CLIFF WALKER, JUANITA BATTLE, IYLEENE JOACHIM, RUDOLPH LAGLACE, ARTHUR McCULLOUGH, DONALD FERGUSON, JR., DAVID DESJARLAIS, DUSTIN EDWARDS, BRUCE DESJARLAIS, DIANE M. GLADUE, GARY GLADUE, OLIVER GLADUE, ROBERT GLADUE, COLIN GLADUE, R. JAMES McCULLOUGH, ERNEST McCULLOUGH, ROBERT LEON WILSON, AMANDA JOYCE FERGUSON, LEROY JOHN WILSON, GARY DWAYNE FERGUSON, KAREN NAPESIS et PATRICIA JANSEN

demandeurs

et

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LA PREMIÈRE NATION DE

HORSE LAKE et les membres de la Première nation de Horse Lake,

représentés par le chef et le Conseil

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(rendus à l'audience à Edmonton (Alberta),

le 17 octobre 2002)

LE JUGE HUGESSEN

[1]                 Je suis ici saisi d'une requête que les demandeurs ont présentée en vue d'effectuer des modifications. À part une question non controversée mineure, la requête vise deux types distincts de modifications :

[2]                 Le premier type de modification consiste à ajouter un argument fondé sur la Charte aux arguments procéduraux antérieurs qui ont été invoqués à l'encontre de la ratification par la bande défenderesse de l'entente portant règlement et de l'entente bancaire.

[3]                 Le deuxième type de modification consiste à transformer la demande initiale qui a été présentée par 98 personnes désignées (ce nombre étant passé à 94 à la suite de désistements) en une demande collective dans laquelle trois demandeurs désignés seulement comparaîtraient à titre de demandeurs.

[4]                 La modification fondée sur la Charte consisterait à ajouter la réparation ci-après énoncée :

[TRADUCTION]

II. AA. Un jugement déclaratoire portant que les demandeurs, ensemble et isolément, se sont vu dénier le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, en violation de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, et qu'ils ont le droit de participer à la ratification de l'entente portant règlement et de l'entente bancaire et de partager le produit de ces ententes à parts égales avec les membres actuels de la Première nation de Horse Lake.

[5]                 Les motifs ci-après énoncés seraient également ajoutés aux motifs déjà invoqués :

[TRADUCTION]

III. Les motifs invoqués à l'appui de la demande sont les suivants :

AA. Les demandeurs, ensemble et isolément, se sont vu dénier le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, en violation de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, en ce sens que :

Les demandeurs sont tous des Indiens, la majorité l'étant conformément aux dispositions de ce qui est communément connu sous le nom de projet de loi C-31 modifiant la Loi sur les Indiens. Les demandeurs sont tous descendants des membres actuels et des anciens membres de la Première nation de Horse Lake, autrefois connue sous le nom de la bande indienne de Castor de Dunvegan. Par suite des mesures prises par les défendeurs et de l'effet combiné du projet de loi C-31, du code d'appartenance à la Première nation de Horse Lake établi conformément au projet de loi C-31, du règlement sur le référendum relatif à la Loi sur les Indiens et du règlement sur les élections de la bande de Horse Lake, les demandeurs se sont vu dénier la qualité de membres de la bande, la participation à la ratification de l'entente portant règlement et de l'entente bancaire et tout droit sur le produit de ces ententes.

[6]                 Un bon nombre des arguments qui ont été invoqués devant moi se rapportaient aux problèmes que l'argument proposé fondé sur la Charte pourrait susciter. Toutefois, à mon avis, je ne suis pas tenu, dans le cadre d'une requête de ce genre, de déterminer si les nouvelles allégations proposées seront retenues et je ne ferai pas d'autres remarques sur cette question.


[7]                 Toutefois, il y a une objection à la modification qui, à mon avis, est cruciale. Il est clairement établi que la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule décision (voir l'article 302 des Règles). En l'espèce, la demande initiale visait à contester une décision, à savoir la décision de la bande de ratifier l'entente portant règlement et l'entente bancaire. Toutefois, il ressort clairement de la lecture du projet de modification, et en particulier du nouveau motif proposé mentionné au paragraphe III AA ci-dessus, que la nouvelle procédure proposée ne remet pas directement en question le scrutin de ratification ou la décision qui a été prise au moyen du scrutin de ratification en tant que tels mais plutôt, et ce qui est beaucoup plus fondamental, une myriade de décisions antérieures se rapportant à l'appartenance à la bande de certains demandeurs désignés ou de tous les demandeurs désignés, lesquelles ont eu pour effet de leur refuser la qualité de membre (et le droit de vote connexe). En outre, cette procédure vise à contester les décisions législatives sous-jacentes par lesquelles le projet de loi C-31, le règlement sur le référendum et le code d'appartenance à la bande ont été adoptés. À mon avis, il ne conviendrait pas de permettre pareille modification puisque la nouvelle procédure proposée contreviendrait elle-même clairement aux règles. En outre, la nouvelle procédure proposée serait à mon avis fort difficile à gérer. Le nombre de décisions contestées est presque inconnu. Comme il en a été fait mention, ces décisions comprennent des décisions législatives et elles comprennent des décisions individuelles se rapportant aux demandes d'adhésion faites par certains demandeurs désignés mais non par tous les demandeurs désignés. Il ne s'agit pas d'une procédure à laquelle il convient d'appliquer la procédure sommaire rapide prévue à l'article 300 des Règles et dans les dispositions suivantes à l'égard des demandes de contrôle judiciaire.


[8]                 Quant à la deuxième modification proposée, je suis également d'avis qu'il ne conviendrait pas de permettre la transformation proposée en un litige collectif du présent litige, qui, comme il en a été fait mention, est une demande de contrôle judiciaire présentée par 94 personnes désignées. Étant donné que le litige, tel qu'il est conçu à l'heure actuelle, est tout à fait viable et que je n'ai rien entendu qui permette de dire qu'il sera impossible de gérer l'instance, je ne vois pas pourquoi il faudrait effectuer le changement. Qui plus est, je ne crois pas que le litige collectif proposé satisfasse aux critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton [2001] 2 R.C.S. 534. Les catégories représentées proposées ne sont pas homogènes. Elles sont mal définies et il y a des différences importantes non seulement entre les catégories mais aussi au sein de chaque catégorie et entre les membres de chaque catégorie. Simplement pour illustrer la chose, les listes produites pendant le contre-interrogatoire du déposant indiquent que, dans ces groupes, certaines personnes ont demandé à être membres et ont été admises, certaines ont présenté des demandes qui ont été refusées, certaines ont interjeté appel contre ces refus, et certaines n'ont pas présenté de demande, certaines habitent dans la réserve et certaines vivent à l'extérieur de la réserve et ainsi de suite. Ce sont des faits importants pertinents aux fins de toute détermination du droit d'une personne d'être membre de la bande et de voter dans un référendum. Comme il en a été fait mention, je ne puis constater aucune homogénéité dans les catégories proposées. Les personnes en cause n'ont pas les mêmes intérêts et je crois donc qu'elles ne devaient pas être considérées comme appartenant à une catégorie donnée.

[9]                 Enfin, même s'il s'agit d'une considération relativement mineure, je ne suis pas convaincu qu'il convienne que les représentants proposés, qui n'ont apparemment pas beaucoup d'argent, remplacent les 94 demandeurs désignés dont les noms figurent dans l'intitulé de la cause. Par conséquent, la requête sera rejetée.

                                                                                                                   « James K. Hugessen »             

                                                                                                                                                    Juge                             

Ottawa (Ontario)

Le 18 octobre 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                  T-348-01

INTITULÉ :                                                 VERNA SMITH et autres

c.

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                         Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                       le 17 octobre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :         MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                               le 18 octobre 2002

COMPARUTIONS :

M. Dan Carroll                                               POUR LES DEMANDEURS

M. Derik Lloyd                                              POUR LA DÉFENDERESSE, LA PREMIÈRE NATION DE HORSE LAKE

M. Paul Shenher                                             POUR LA DÉFENDERESSE, LA REINE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Field Atkinson Perraton                                 POUR LES DEMANDEURS

Edmonton (Alberta)

Fraser Milner Casgrain                                  POUR LA DÉFENDERESSE, LA PREMIÈRE

Calgary (Alberta)                                           NATION DE HORSE LAKE

M. Morris Rosenberg                                    POUR LA DÉFENDERESSE, LA REINE

Sous-procureur général du Canada

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