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Date : 20010424

Dossier : T-393-98

Référence neutre : 2001 CFPI 378

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 24e JOUR D'AVRIL 2001

EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

Entre :

                                                       A. LASSONDE INC.

                                                                                                                       Demanderesse

                                                                                         (défenderesse reconventionnelle)

                                                                      ET

                                               SUN PAC FOODS LIMITED

                                                                                                                         Défenderesse

                                                                                       (demanderesse reconventionnelle)

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]                La Cour est saisie d'une requête de la défenderesse afin que soient tranchées en sa faveur certaines objections formulées par les procureurs de la demanderesse lors des interrogatoires du représentant de la demanderesse.


[2]                Le contexte du litige entre les parties ainsi que l'état du droit applicable aux questions posées lors d'un interrogatoire au préalable sont bien connus de tous puisque cette Cour a eu dans le passé à rendre des décisions similaires à la présente dans le présent dossier. (Voir les décisions de cette Cour en date du 19 juin 1998 et du 22 février 2000.)

[3]                Il y a donc lieu de passer maintenant à l'adjudication des questions suivant la catégorisation ou sous-catégorisation suivie par les parties. À moins de commentaires particuliers de la Cour quant à une question, toute question qui se trouve ici refusée l'est pour les motifs exprimés par la demanderesse.

Catégorie 1

[4]                Aucune question sous cette catégorie n'a à être répondue.

Catégorie 2

[5]                Vu les divers volets soulevés par la demanderesse aux paragraphes 10 à 14 de sa déclaration d'action amendée (la déclaration) et vu que l'option en faveur des profits n'élimine pas complètement la pertinence des questions suivantes, la demanderesse devra répondre aux questions 4, 5, 7, 8, 9 et 10.


[6]                Quant à la question 6, elle devra également être répondue puisque les motifs soulevés par la demanderesse ne sont pas un obstacle pour empêcher une cour de justice d'ordonner la production de documents pertinents. Ceci emporte également que les questions 15, 16, 17, 19 et 23 de la catégorie 4 et les questions 79, 80, 81, 83 et 99 de la catégorie 7 devront recevoir réponse.

Catégorie 3

[7]                La question 11 devra recevoir réponse puisque même si l'on tenait que la Cour recherche en bout de ligne l'opinion du consommateur, le point de vue de M. Gattuso peut néanmoins présenter une certaine pertinence. Ceci emporte également que les questions 26 de la catégorie 5, 60 de la catégorie 6 et les questions 84 et 90 de la catégorie 7 devront recevoir réponse.

[8]                La question 12 n'aura pas à recevoir réponse.

Catégorie 4


[9]                Puisqu'il retourne que la demanderesse bénéficie d'un enregistrement sous le paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce, il m'appert que les questions touchant l'évolution ou le développement de la marque de la demanderesse sont pertinentes. En conséquence, la question 21 devra recevoir réponse. Toutefois les questions 13 et 20, la question 27 de la catégorie 5, les questions 49, 57 et 58 de la catégorie 6 n'auront pas à recevoir réponse parce qu'elles représentent un exercice trop considérable comparativement à la valeur de l'information recherchée.

[10]            La question 14 devra recevoir réponse. La question 18 et la question 82 de la catégorie 7 n'auront pas à être répondues. Les questions 22 et 25 n'auront pas à recevoir réponse; il en va de même pour la question 89 sous la catégorie 7.

[11]            Quant à la question 24, il m'appert que l'information recherchée par cette question est de connaissance première de Sun Pac et, partant, cette question n'aura pas à être répondue.

Catégorie 5

[12]            La question 28 n'aura pas à recevoir réponse.

[13]            Quant aux questions 29, 30, 31 et 32, elles devront recevoir réponse puisque la composition des produits de la demanderesse appert être pertinente, entre autres, quant à la qualité de ces produits et quant au caractère descriptif de la marque FRUITÉ. Ceci emporte que les questions 53, 54, 55, 56, 61, 63 et 64 de la catégorie 6 devront recevoir réponse de même que les questions 76, 77, 78, 91, 93 et 94 de la catégorie 7.


[14]            La question 23 n'aura pas à être répondue puisqu'il m'appert qu'elle constitue essentiellement une question de droit qui va au coeur du litige entre les parties. De même, la question 65 sous la catégorie 6 n'aura pas à être répondue.

[15]            De même que pour la question 2 sous la catégorie 1, la question 34 n'aura pas à recevoir réponse.

[16]            Par ailleurs, fort de l'ordonnance de confidentialité qui est présente maintenant au dossier, il m'appert qu'il y a lieu d'ordonner que soient produites les diverses ententes de licences ou de règlement pouvant exister entre la demanderesse et des tiers relativement à la marque FRUITÉ ou toute marque similaire. Ces ententes sont pertinentes quant au débat entre les parties. En conséquence, les questions 36, 41, 42, 43 et 44 devront recevoir réponse. Cela implique que les questions 95 et 101 à 104 sous la catégorie 7 devront recevoir réponse. Incidemment, l'entente entre la demanderesse et Kraft devra être produite au complet.

[17]            Les questions 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, la question 73 de la catégorie 6 et les questions 97, 98, 100, 106 et 107 de la catégorie 7 n'auront pas à recevoir réponse.

Catégorie 6


[18]            Les questions 50, 51, 52, 59 et 62 et les questions 88 et 92 de la catégorie 7 n'auront pas à recevoir réponse.

[19]            De même, les questions 66 à 72 n'auront pas à recevoir réponse.


Catégorie 7

[20]            Quant aux questions 85, 86 et 87, les parties sont prêtes à s'en tenir à l'engagement contenu au paragraphe 111 des représentations écrites de la demanderesse. Toutefois, la Cour étend cet engagement également au marché des services alimentaires (food service).

[21]            La question 96 n'aura pas à recevoir réponse.

Autres aspects

[22]            Dans les dix (10) jours de la présente ordonnance, Sun Pac devra se conformer au point 4 de l'ordonnance de cette Cour datée du 11 octobre 2000.

[23]            Dans les quarante (40) jours de la présente ordonnance, la demanderesse devra produire les engagements qu'elle a pris et qui se retrouvent listés à l'annexe "A" en pages 8 et suivantes du dossier de requête de Sun Pac déposé le 30 novembre 2000. Tout engagement y listé que la demanderesse considère ne pas être de la nature d'un engagement devra faire l'objet d'une requête de sa part pour dispense de production. Une telle requête devra être signifiée et déposée dans le même délai de quarante (40) jours.


[24]            Toute requête de la défenderesse pour faire radier les paragraphes 23 et 24 de la déclaration amendée de la demanderesse déposée le 28 février 2000 devra être signifiée et déposée dans les quarante (40) jours de la présente ordonnance.

[25]            Toute autre étape restante, y compris la poursuite de l'interrogatoire du représentant de la demanderesse aux fins de répondre aux questions ici ordonnées ainsi qu'à toute question découlant des réponses à être apportées, sera fixée par échéancier lors de l'adjudication de la requête visée au paragraphe [24] ci-avant.

[26]            Puisque le succès sur la présente requête est partagé, il n'y a pas d'adjudication quant aux dépens sur celle-ci.   

Richard Morneau     

                                          protonotaire


                                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

        NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:


T-393-98

A. LASSONDE INC.

                                                              Demanderesse

                                   (défenderesse reconventionnelle)

ET

SUN PAC FOODS LIMITED

                                                                Défenderesse

                                 (demanderesse reconventionnelle)


LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 22 février 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 24 avril 2001

ONT COMPARU:


Me Philippe Leroux

pour la demanderesse (défenderesse reconventionnelle)


Me Keri Johnston

Me Solomon R. Avisar

pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle)


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Brouillette Charpentier Fortin

Montréal (Québec)

pour la demanderesse (défenderesse reconventionnelle)

Johnston Avisar

Toronto (Ontario)

pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle)


Dimock Stratton Clarizio

Toronto (Ontario)

pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle)


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