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Date : 20050818

Dossier : IMM-7194-04

Référence : 2005 CF 1113

Ottawa (Ontario), le 18 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

KANANTHIRA VELAUTHAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]      M. Kananthira Velautham a quitté le Sri Lanka en 2000 et s'est retrouvé au Royaume-Uni. Il n'a pas réussi à obtenir le statut de réfugié dans ce pays et il a donc présenté une demande au Haut-Commissariat du Canada à Londres en vue d'obtenir le statut de résident permanent au Canada. Il a demandé à être reconnu comme appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie des personnes de pays d'accueil (voir les articles 145 à 147 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, reproduits en annexe).

[2]      Un agent des visas a examiné la demande de M. Velautham et l'a refusée. L'agent a fait parvenir une lettre de deux pages à M. Velautham. Cependant, l'unique et véritable raison donnée au soutien de la décision de l'agent se trouve dans une seule phrase de cette lettre :

[Traduction]

[...] à l'heure actuelle, le cessez-le-feu tient toujours, au Sri Lanka, et la situation

dans ce pays ne correspond pas à une guerre civile, à un conflit armé ou à une

violation massive des droits de la personne.

[3]      M. Velautham soutient que l'agent a omis d'examiner le fondement de sa demande et de fournir des motifs suffisants au soutien de sa décision. Il demande à la Cour d'ordonner un nouvel examen de sa demande. Selon moi, la décision de l'agent doit effectivement être annulée et j'accueillerai donc la demande de contrôle judiciaire.

I. Les questions en litige

1. L'agent a-t-il tenu compte des motifs sur lesquels M. Velautham appuie sa demande de résidence permanente?

2. Les motifs de l'agent étaient-ils suffisants?


II. Analyse

[4]      J'examinerai ces deux questions ensemble.

[5]      Pour que sa revendication du statut de réfugié soit accueillie, M. Velautham devait démontrer une crainte fondée de persécution. Il a dit à l'agent qu'il avait été maltraité par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (les TLET) et l'armée srilankaise, avant de quitter le pays en 2000. Il ne voulait pas retourner au Sri Lanka par crainte de subir une nouvelle fois de mauvais traitements de la part de ces deux groupes, en tant que jeune Tamoul.

[6]      L'agent n'a tout simplement pas examiné la question. Il affirme, à juste titre, qu'un cessez-le-feu a été déclaré au Sri Lanka, mais cela ne répond pas à la question de savoir si M. Velautham a des motifs raisonnables de craindre de retourner dans ce pays. Les deux groupes qu'il redoute continuent de porter atteinte aux droits de la personne. Il arrive souvent que le cessez-le-feu ne soit pas respecté.

[7]      L'affirmation de l'agent concernait plutôt le deuxième volet de la demande de M. Velautham, à savoir s'il appartient à la catégorie des personnes de pays d'accueil. Pour que sa demande puisse être accueillie, M. Velautham devait démontrer qu' « une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne [...] ont eu [...] des conséquences graves et personnelles pour lui » (alinéa 147b)). L'agent a estimé que l'existence d'un cessez-le-feu contredisait les prétentions de M. Velautham sur ce point. Cependant, rappelons-le, la preuve au dossier indique que les hostilités et les violations des droits de la personne continuent au Sri Lanka, même si le cessez-le-feu a été déclaré en 2002. Les motifs de l'agent ne tiennent pas compte de la situation actuelle au Sri Lanka.

[8]      Selon moi, l'agent a omis d'examiner le fondement de la demande de M. Velautham et d'expliquer les raisons pour lesquelles il la rejetait. La demande de contrôle judiciaire doit donc être accueillie. Les parties n'ont proposé aucune question de portée générale aux fins de la certification. Aucune question ne sera donc certifiée.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.       La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée devant la Commission pour nouvel examen par un autre agent.

2.       Aucune question de portée générale n'est certifiée.

« James W. O'Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


Annexe

Règlements sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

145. Est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette convention l'étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu'il se trouvait hors du Canada.

147. Appartient à la catégorie de personnes de pays d'accueil l'étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d'avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

145. A foreign national is a Convention refugee abroad and a member of the Convention refugees abroad class if the foreign national has been determined, outside Canada, by an officer to be a Convention refugee.

147. A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and

(b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-7194-04

INTITULÉ :                                        KANANTHIRA VELAUTHAM      

                                                            c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 8 AOÛT 2005

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                               LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                       LE 18 AOÛT 2005                  

COMPARUTIONS :

Helen P. Luzius                                                  POUR LE DEMANDEUR

John Provart                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Helen P. Luzius                                                POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)                                             

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                   

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